Je suis cheffe de service des urgences et je m'interroge sur le statut des praticiens associés [concernant les professionnels de santé à diplôme hors UE (Padhue), NDLR] et ce qu'il est possible légalement de faire. En étant praticien associé (PA), ils ont réussi les EVC mais sont en parcours de consolidation non inscrit à l'Ordre.
Peuvent-ils être inscrits sur le planning de garde des seniors contrairement aux FFI ?
Lorsqu'ils travaillent sous la responsabilité du chef de service ou du senior ?
Si le senior est sorti (intervention SMUR), a-t-il le droit de valider une sortie ? Ou travaille-t-il sous une autre responsabilité médicale (mar par exemple) ?
Sur ses dossiers, doit-il mentionner le nom d'un médecin thésé ?
Peut-il utiliser le RPPS du chef de service sur les ordonnances, n'ayant pas lui-même encore de RPPS ?
Enfin un PA peut il être seniorisé ?
Comme vous pourrez le voir nous sommes perdus sur ce statut et voulons faire les choses bien.
En vous remerciant par avance de votre avis.
Bien cordialement.
Les praticiens associés peuvent collaborer à la continuité des soins et à la permanence organisée sur place, sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins (Article R6152-908 du Code de la santé publique*)
Contrairement aux FFI, ils peuvent donc théoriquement être inscrits sur le planning de garde, mais toujours sous la responsabilité du praticien sénior.
Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien (Article R6152-902 du Code de la santé publique).
Si le praticien sénior, responsable de l’encadrement du praticien associé lors de la réalisation de son parcours de consolidation de compétences quitte le service d’affectation du PA, le directeur de l’établissement doit en informer l’Agence Régionale de Santé ainsi que le CNG, qui pourra, le cas échéant, procéder à une nouvelle affectation.
En cas d'absence du senior (intervention SMUR), le PA ne peut pas valider seul une sortie. Il doit travailler sous la responsabilité d'un autre médecin thésé présent (MAR ou autre senior disponible). Cette supervision peut être exercée à distance par téléconsultation si nécessaire, mais la responsabilité médicale doit être clairement établie.
Le PA doit mentionner le nom du médecin responsable sur ses dossiers, conformément aux règles de traçabilité de la responsabilité médicale.
Un PA ne peut pas utiliser le RPPS du chef de service. Chaque professionnel doit utiliser son propre identifiant. Les PA en parcours de consolidation non inscrits à l'Ordre n'ont pas encore de RPPS définitif, et doivent travailler sous couvert d'ordonnances co-signées par le médecin responsable.
Un PA ne peut pas être "séniorisé". Pour devenir senior, il doit :
- Terminer son parcours de consolidation
- Être inscrit à l'Ordre des médecins
- Obtenir le statut de praticien hospitalier ou équivalent
Je vous invite à :
- Établir des protocoles clairs de supervision
- Désigner un médecin responsable identifiable
- Formaliser les procédures en cas d'absence du senior de garde
- Vous rapprocher de votre direction des affaires médicales et juridiques pour adapter ces principes à votre organisation locale.
Bien à vous
*Article R6152-908 du Code de la santé publique:
"Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
L’ EHPAD dont je suis administrateur m’a proposé d’être le médecin coordonnateur à temps partiel de l’établissement. Je suis hépato-gastro-entérologue à la retraite depuis le 1er avril 2020.
J’ai été convoqué par le conseil départemental de l’Ordre des Médecins du Tarn afin que je précise la manière dont j’ai entretenu mes connaissances en médecine générale depuis ma cessation d’activité (en application du décret n° 2014-524 du 26 mai 2014 ). En fait, je me suis tenu un peu au courant des nouveautés dans ma spécialité. Mon dossier doit passer en réunion plénière pour une probable décision de me proposer de faire un stage en médecine générale pendant 6 à 12 mois.
En sortant de la réunion, j’ai pensé que l’on ne m’avait rien demandé concernant ma spécialité.
Pour s’inscrire au DIU de la Personne Agée et du DIU de Médecin coordonnateur, il suffit d’être Docteur en Médecine.
Pour moi, il serait plus facile de me remettre à niveau dans ma spécialité.
Dans le cas où j’aurais arrêté mon activité de gastro-entérologue moins de 3 ans après avoir pris ma retraite, je n’aurais eu aucun problème pour débuter une activité de médecin coordonnateur et m’inscrire au DIU de la personne âgée et au DIU de médecin coordonnateur à faire au maximum dans les trois ans qui suivent.
Est-il possible de demander au conseil de l’Ordre Départemental des médecins de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la gastro-entérologie et dans le cas d’un refus, diligenter une expertise au titre de l’article R.4127-3-5 du code de la santé publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de mes compétences professionnelles dans ma spécialité ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
Bien à vous.
Je vous invite à écrire à votre CDOM par LRAR en faisant part de vos remarques car aux termes du décret n° 2014-524 du 26 mai 2014 (codifié à l'article Article R4112-2 II du Code de la santé publique) :
"En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental.
S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental".
Vous est donc tout à fait légitime et censé à ce stade, de faire par LRAR la proposition de débuter une activité de médecin coordonnateur et de vous inscrire au DIU de la personne âgée et au DIU de médecin coordonnateur en parallèle, en rappelant les termes du texte ci-dessus.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je perçois une pension d'invalidité catégorie 2 et je souhaiterais vivre en Algérie. Est-ce que je continuerai à percevoir ma pension ?
Merci
En partant vivre à l'étranger, vous pouvez continuer à percevoir la pension d'invalidité. Pour cela, vous devrez, une fois par an, retourner à votre caisse un document justifiant de votre situation à faire valider par la mairie de la ville de résidence. Vous devrez également continuer à adresser périodiquement votre déclaration de situation et de ressources.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En tant que médecin retraité exerçant exclusivement dans le cadre de la PDSA (médecin régulateur), j'ai lu sur le site de la CARMF que dans ce cas il n'y avait pas de plafond de revenus à ne pas dépasser pour être assujetti à des cotisations Carmf. La Carmf ne me répond pas. Qu'en est-il vraiment ?
Merci.
Ce n'est pas exact.
Si vous êtes médecin régulateur dans le cadre de la permanence des soins ou médecin remplaçant, vous relevez de la Carmf à titre obligatoire de par le caractère libéral de votre activité.
Le médecin remplaçant ou régulateur dans le cadre de la permanence des soins peut toutefois demander la dispense d’affiliation à condition de :
- ne pas être assujetti à la contribution économique territoriale
- et d’avoir un revenu professionnel non salarié inférieur à 15 000 € (en 2024)
Les deux conditions sont cumulatives.
Attention, cette dispense n’est pas automatique et doit être demandée.
Dans ce cas, la période durant laquelle le médecin aura effectué ses activités sans être affilié à la CARMF, ne sera jamais prise en compte pour le décompte des trimestres d’assurance au régime de base et le calcul de ses droits aux régimes de retraite. Si les conditions de dispense d’affiliation ci-dessus ne sont pas réunies, l’affiliation est prononcée.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin retraité, mon voisin m'a déclaré comme médecin traitant ainsi que d'autres proches.
Suis-je autorisé à lui établir un arrêt de travail et de façon globale puis-je utiliser tous les formulaires de la Cpam pour ces proches (accident de travail, bon de transport, demande d'ALD et autres) ?
Merci pour la réponse.
En qualité de médecin retraité vous pouvez être désigné médecin traitant pour vous-même et vos proches si vous demeurez inscrit à l'Ordre. À ce titre, vous pouvez prescrire pour vous même et vos proches. Toutefois la difficulté réside dans le fait de se procurer les formulaires CERFA en étant privé d'accès à Amelipro sans CPS. Certaines Cpam fournissent les formulaires papier, d'autre pas, ce qui oblige à les commander auprès de fournisseurs agréés.
Au demeurant, la généralisation de la dématérialisation de la prescription avec les pharmacies pose problème pour les retraités. Si aux termes de Article R4073-2 6° du Code de la santé publique, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée, dans les faits, la généralisation de la prescription dématérialisée semble mettre fin aux possibilités de prescription des médecins retraités, car elle n'est réalisable qu'à partir d'un logiciel "Ségur" qui représente un coût trop élevé pour un retraité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis PH retraitée tout récemment. Je souhaiterais savoir si je peux me prescrire des examens complémentaires qui seront remboursés, n'étant pas mon médecin référent, comme c'est le cas pour les prescriptions de médicaments.
Je n'arrive pas à avoir de réponse des caisses...
Le parcours coordonné s'applique t-il aussi pour la biologie, les radios ? Ou peut-on y déroger en étant pas soi même médecin référent ?
Merci de votre aide.
Oui, vous devez être désigné comme votre propre médecin traitant. Pour bénéficier d'un remboursement optimal (70 % au lieu de 30 % de la base de remboursement), il est nécessaire d'avoir une prescription du médecin traitant pour les examens de biologie et de radiologie, sauf dans certaines situations d'exception prévues par l'Assurance maladie.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Nous détenons (3 associés) via une SCI des locaux professionnels (cabinet de radiologie, locaux loués à des para-médicaux et 8 places de parking devant la copro.) Une révision de l'esquisse d'étage a été nécessaire. Pour certaines raisons, le gérant de la SCI n'a pas assisté aux AG. Cette esquisse a été réalisée l'année dernière et validée par l'AG. Mais l'enregistrement au cadastre n'a pas été faite à ce jour (extrait cadastral ancien toujours d'actualité). Aujourd'hui, je viens de me rendre compte que le géomètre a modifié l'emplacement de certains de nos parkings. Quels sont nos recours ? Le géomètre dit avoir agi sur l'ordre du syndic. Or, après renseignement pris auprès du conseil syndical, seul une place d'ambulance, attribuée pour tous les usagers de la copro avait été demandée à être transformée en simple place de parking pour la copro.
Merci pour vos conseils.
Bien cordialement.
En l'absence de son représentant légal, une SCI copropriétaire ne peut être valablement représentée à l’assemblée générale de copropriété par un associé, que si celui-ci dispose d’une délégation de vote (Cass. 3e civ. 8-4-2021 n° 20-15.306 F-D, Sté Le désert rouge c/ Synd. copr. 24 rue des Teinturiers).
Il convient donc de vérifier ce point. Si une délégation de vote a été faite à un des associés, l'AG est valable, à défaut, elle peut être annulée.
S'agissant de la non publication aux services de la Publicité foncière: la 3e chambre civile de la Cour de cassation prévoit que l'opposabilité des modificatifs doit être distinguée en fonction que l'on se place du point de vue des copropriétaires ou les ayants cause (dont notamment les locataires, futurs acquéreurs).
Aux termes de l’article 13 de la Loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété et ses modificatifs ne « sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier ».
Toutefois, la Cour de cassation a précisé une distinction d’opposabilité entre les ayants cause des copropriétaires et les copropriétaires eux-mêmes :
S’agissant des ayants cause, les Tribunaux distinguent deux sous-catégories : l’ayant cause à titre universel (l’héritier du copropriétaire) et l’ayant cause à titre particulier (locataire ou futur acquéreur). Dans les deux cas, la même règle s’applique, savoir que l’état descriptif de division ne produira des effets juridiques qu’à la condition qu’il a été publié au registre foncier de la situation de l’immeuble (v. l’arrêt le plus récent en la matière : 3e, 12 oct. 2023, n° 22-17.918).
Concernant les copropriétaires, la règle a été assouplie par la jurisprudence. En effet, partant du principe que ces derniers ont eu connaissance du contenu du modificatif par leur présence à l’Assemblée générale (ou la notification de son procès-verbal), le document est réputé être de facto opposable, sans qu’il soit nécessairement publié au registre foncier.
"Pour cause, le juge judiciaire considère, à droit constant, que l’article 13 de la Loi de 1965 « n’a entendu régler les effets de la publicité du règlement de copropriété et de ses modifications qu'à l'égard des ayants cause à titre particulier des copropriétaires, mais n'a imposé aucune mesure de publicité pour rendre le règlement applicable aux copropriétaires concernés »
(Civ. 3e, 23 juin 1976, n° 75-10.575 ; CA Paris, 26 mars 2009, n° 08/7638).
Vous ne pouvez donc pas le contester du fait qu'il n'ait pas été publié.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je travaille exclusivement de nuit, aide-soignante depuis 1er janvier 2016. Lors de mon retour de maternité en octobre 2020, j'ai repris à 50 pourcent exclusivement de nuit puis à 80 pourcent toujours exclusivement de nuit.
Mon employeur m'a fait mon compte d'heures de 2019 à 2023.
je serais en négatif de plus de 200 heures.
Car pour lui mon compte d'heures à 50 et 80 pourcent n'est pas calculé en tant qu'agent de nuit donc j'aurais dû faire plus de nuits que ceux que ma cadre m'a données.
Voila la réponse de ma RH :
Nous multiplions par 9 heures le nombre de nuits effectuées sur l’année afin de déterminer ton statut :
Agent en repos fixe
Agent en repos variable
ou agent en travail de nuit.
Une fois cette catégorie définie, tes heures de nuit sont bien comptabilisées dans ton compteur d’heures, à raison de 10 heures par nuit.
Je suis aide soignante de nuit en cdi contractuel fonction publique hospitalier .
Pouvez-vous m'aider ?
Bonne journée
Votre temps de travail dépend en effet selon que vous travaillez en repos variable ou en travail de nuit.
Un agent travaille exclusivement de nuit s'il effectue au moins 90 % de son temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.
La durée de travail effectif d'un agent travaillant exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures par an. Le temps de travail est décompté heure par heure.
Un agent est en repos variable s'il travaille au moins 10 dimanches ou jours fériés par an. La durée de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures par an. En outre, un agent en repos variable qui effectue au moins 20 dimanches ou jours fériés par an bénéficie de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
La mise à disposition par convention de moyens matériels et humains (équipe médicale) du centre hospitalier de Béziers à une société privée qui organise dans un lieu privé des événements tauromachiques relève-t-elle d’une mission de service publique conformément à l’article L6112-1 du code de la santé publique ?
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cette mise à disposition ne relève pas d'une mission de service public au sens de l'article L6112-1. Elle s'apparente davantage à une prestation de service rendue à titre onéreux à un organisateur privé pour un événement commercial spécifique.
Cette pratique pourrait soulever des problèmes de détournement de moyens publics au profit d'intérêts privés, et d'irrespect des règles de la commande publique.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le mensuel d'information de la mairie de l'arrondissement de Paris où j'exerce, une page est consacrée ce mois-ci à l'interview d'un médecin sur un sujet touchant sa spécialité. Cet article est lisible à la fois sur la version papier et numérique du mensuel. En bas de la page de l'interview de ce journal destiné au grand public, figure un encadré mentionnant les coordonnées professionnelles de ce médecin ainsi que les modalités de prise de rdv sur une plateforme réputée. La mairie avait-elle le droit de publier ces informations ?
D'avance merci.
Cordialement
Aux termes de l'Article 19-1 du Code de déontologie (Art. R. 4127-19-1 du code de la santé publique):
"I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
II. Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre".
Aux termes de ces dispositions, l'article paru dans le mensuel d'information de la mairie de l'arrondissement de Paris, s'il reste à titre informatif sur un sujet touchant la spécialité dudit médecin, n'est pas en soi prohibé. Cela ne doit cependant pas constituer un moyen de tirer profit de cette intervention dans la presse, pour son activité professionnelle.
En effet, aux termes de l'Article 13 du Code de déontologie (article R.4127-13 du code de la santé publique);
"Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général".
L'annonce les modalités de prise de rdv, et le renvoi vers la plateforme de rdv pose donc problème.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis titulaire d’un DES de médecine du travail, de la Capacité de biologie et médecine du sport et du DU nutrition appliqué aux activités physiques et au sport.
J’ai pu suivre et conseiller des clubs professionnels en tant que médecin du travail. Je souhaite en parallèle proposer un service de questions réponses sur Instagram, tout public, sur la musculation, la nutrition, la récupération et les compléments alimentaires, sous forme d’un abonnement mensuel.
J’ai pour cela un numéro siret auto-entrepreneur (micro-entreprise).
Ai-je le droit de mentionner mon nom et/ou statut de médecin aux clients ? Il s’agira bien sûr d’une activité indépendante de mon activité médicale mais mentionner mon parcours médical me permettrait de rassurer et crédibiliser mes conseils.
Merci pour votre retour,
Cordialement
"La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce".
Aux termes de l'Article 20 du Code de déontologie (article R.4127-20 du code de la santé publique):
"Le médecin doit veiller à l'usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations.
Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours utilisent à des fins commerciales son nom ou son activité professionnelle".
Aux termes de l'Article 13 du Code de déontologie (article R.4127-13 du code de la santé publique):
"Lorsque le médecin participe à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire, quel qu'en soit le moyen de diffusion, il ne fait état que de données confirmées, fait preuve de prudence et a le souci des répercussions de ses propos auprès du public. Il ne vise pas à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d'intérêt général".
Aux termes de l'Article 19-1 du Code de déontologie (Art. R. 4127-19-1 du code de la santé publique):
"I. Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d'autres médecins ou établissements et n'incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n'induit pas le public en erreur.
II. Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III. Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l'ordre".
Il résulte de ces dispositions que le médecin doit s’interdire tout comportement qualifiable de mercantile, animé par la seule recherche du profit.
Un médecin s'est vu infligé infligé la sanction d'interdiction du droit d'exercer la médecine pendant deux ans, dont un an avec sursis pour sa participation à un site internet dispensant des conseils nutritionnels personnalisés, sous sa supervision et moyennant la souscription d'abonnements payants, avec un intéressement financier aux recettes des services proposés par ce site (CDN 12/11/2015 n°12336, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 15/03/2017, 395398).
A également été jugé que "la confusion entretenue auprès des patients par un médecin entre son activité libérale de médecin et l’activité commerciale de la société X, dont il était l’un des principaux actionnaires, cette confusion faisant que les deux activités tiraient profit l’une de l’autre (CDN 13/11/2017 n°13101).
Vous pouvez donc répondre à des questions sur la musculation, la nutrition, la récupération et les compléments alimentaires en dehors de votre activité médicale, mais vous ne pouvez pas utiliser votre titre de médecin pour donner du crédit à des matières qui ne relèvent pas de la médecine traditionnelle, ni tirer profit de votre titre de médecin.
Vous pouvez donc, soit:
- dans le cadre de votre activité de médecin, et en vous prévalant de ce titre, répondre à de telles questions, mais en ne privilégiant pas outre mesure les procédés de "musculation, la nutrition, la récupération et les compléments alimentaires" au détriment de la médecine traditionnelle, et sans tirer profit de cette activité;
- répondre à ces questions moyennant un abonnement en dehors de votre activité médicale, et sans faire mention de votre qualité de médecin.
Aucune confusion ne doit être créée entre vos deux activités.
Attention également à ce que les informations dispensées ne se trouvent pas faussées par aucune forme d’intérêts ou de liens d’intérêts.
Dans ses commentaires sous l'article 13 du Code de déontologie (article R.4127-13 du code de la santé publique), le Conseil de l'ordre précise que "ce qui est exigé n’est pas seulement que le médecin ne tire aucun profit, ou cherche à en tirer, de ses actions d’information (...), c'est qu'il soit en toutes hypothèses transparent sur les liens d’intérêts qu’il peut avoir avec tout organisme concerné par le sujet traité, et de nature à être perçus comme pouvant affecter son indépendance ou de nature à faire douter de son impartialité dans les informations dispensées ou dans ses prises de position. Les liens en cause peuvent être directs ou indirects, de nature matérielle ou morale, voire d’image.
Dès lors qu’il a de tels liens d’intérêts, il est indispensable que le médecin en fasse état de la façon la plus claire et sans ambiguïté, selon les modalités les plus appropriées, en fonction du support d’information utilisé. S’il s’exprime oralement, ce doit être dès sa première prise de parole. Le médecin peut faire état de ses liens d’intérêts par un moyen visible approprié, comme par exemple, faire figurer sous son nom la mention « Liens d’intérêts consultables sur le site www.transparence.sante.gouv.fr ou www.dpi.sante.gouv.fr ». S’il ne mentionne pas de liens d’intérêts, cela pourra être regardé comme l’affirmation de l’absence de tout lien susceptible de caractériser une faute déontologique, et dès lors comme un élément susceptible d’être pris en compte en cas de poursuites disciplinaires.
Cette exigence de déclaration de lien d’intérêts se trouve consacrée législativement et revêt un caractère obligatoire lorsque les liens en cause existent avec des entreprises et des établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou avec des organismes de conseil intervenant sur ces produits. Les dispositions de l’article L. 4113-13 imposent de façon expresse au médecin « de faire connaître ces liens au public lorsqu'ils s'expriment sur lesdits produits lors d'une manifestation publique, d'un enseignement universitaire ou d'une action de formation continue ou d'éducation thérapeutique, dans la presse écrite ou audiovisuelle ou par toute publication écrite ou en ligne. ». Le médecin se doit d’être d’une vigilance toute particulière dans cette hypothèse au regard de l’exigence de manifestation de ses liens d’intérêt, tant le sujet est sensible pour l’ensemble de la population et tant tout manquement à cette obligation est susceptible d’affecter en profondeur la confiance mise dans la parole du monde médical".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin en arrêt de travail, puis-je me faire une ordonnance à moi-même et à mes proches ?
Merci
Pour bénéficier des indemnités journalières, vous devez avoir cessé temporairement pour cause de maladie ou d’accident, l’exercice d’une profession quelconque, et en tout état de cause, l'exercice de votre activité professionnelle.
Il n’est pas précisé qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non. La Cour de cassation donne une portée extensive au principe d'interdiction de toute activité, incluant même l'exercice d'un mandat de membre d'un comité sportif non rémunéré (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449).
Si vous êtes votre propre médecin traitant vous pouvez vous prescrire votre arrêt de travail et les traitements subséquents. En revanche, s'agissant des proches, une prescription supposant toujours une consultation, une telle activité, rémunérée ou non, n'est pas compatible avec la perception d'indemnités journalières. S'il s'agit d'une activité exercée à titre très exceptionnel, les contrôles sont peu probables, mais c'est à vos risques et périls, la sanction étant le remboursement des indemnités journalières perçues depuis l'inobservation de l'obligation de l'arrêt de toute activité..
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Vous devriez avoir le statut de collaborateur occasionnel du service public* (COSP), et être affilié au régime général de la Sécurité sociale.
Votre rémunération est soumise à cotisations de Sécurité sociale.
C’est le Tribunal pour le compte duquel vous exercez qui est chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l'Urssaf.
Bien à vous
*La liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public est fixée par un décret repris dans le code de la Sécurité sociale à l’article D 311-1. Sont notamment concernés les médecins experts, rapporteurs et médecins qualifiés dans le cadre du contentieux de l'incapacité.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin généraliste retraité, je suis mon propre médecin traitant. Je bénéficie d’une prise en charge en ALD. Comment procéder pour obtenir un éventuel renouvellement ?
Merci
Cordialement.
Les médecins à la retraite qui demeurent inscrits auprès du Conseil de l’Ordre sont autorisés à dispenser des soins et prescrire à titre privé et gracieux pour eux-mêmes et leurs proches.
Si vous êtes désigné comme votre propre médecin traitant, vous avez qualité pour établir une demande de renouvellement de votre prise en charge en affection de longue durée (ALD). La difficulté réside dans le fait de se procurer les formulaires CERFA papier. Certaines CPAM consentent à adresser les formulaires sous format papier, d’autres pas. A l'heure de la généralisation de la dématérialisation de la prescription cela remet en question cette possibilité pour un médecin à la retraite de demeurer médecin traitant pour lui-même et ses proches.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Inscrit à l'Ordre dans l'Oise et j'habite dans un autre département à 500 km de l'Oise en tant que retraité. Pour mes ordonnances, puis-je mettre mon adresse du département dans lequel j'habite et non celle du département où je suis inscrit ?
Cordialement.
N'ayant plus aucune activité dans l'Oise, il n'y a plus aucune raison que vous soyez inscrit dans ce département. Vous devez établir vos ordonnances à l'adresse de votre domicile. Vous devez demander au conseil départemental de l'Oise par LRAR, votre radiation du Tableau en indiquant votre adresse et votre souhait de demeurer inscrit en qualité de médecin retraité à cette adresse, et dans le même temps, adresser au conseil départemental de votre domicile, une demande d’inscription en qualité de médecin retraité.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier