Je souhaite me renseigner quant aux modalités d’un exercice mixte hospitalier et libéral sachant que je n’ai pas un statut de PH (praticien hospitalier) mais un statut FEHAP dans le cadre d’un établissement sanitaire de type ESPIC. Je souhaiterais réduire mon temps de travail à l’hôpital à 20 % et travailler à 50 % dans mon cabinet en libéral en tant que psychiatre.
Est-ce que les modalités sont les mêmes que pour un PH? Est-ce que j’ai une obligation envers mon employeur en termes de proportion de temps de travail ou de distance entre les deux lieux d’exercice?
Je vous remercie par avance pour votre attention à cette question.
Bien cordialement.
Les modalités d'exercice mixte pour un médecin employé dans un ESPIC ne sont pas identiques à celles des praticiens hospitaliers, car votre statut relève de la convention collective nationale du travail des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (CCN 51), et non du statut de la fonction publique hospitalière.
Les praticiens des ESPIC sont notamment interdits d'exercer une activité libérale au sein de leur établissement.
S'agissant d'une activité libérale hors établissement, certains contrats incluent une clause d'exclusivité qui peuvent la limiter ou l'interdire.
Concernant la répartition 20% hospitalier / 50% libéral que vous envisagez, il n'existe pas de proportion légale obligatoire comme pour les PH. Cependant, votre employeur peut :
- Exiger un temps de travail minimum
- Refuser une réduction importante du temps de travail si cela nuit au service
- Imposer des conditions sur l'organisation du temps de travail
Je vous invite à consulter votre contrat de travail pour identifier les clauses relatives à l'exercice d'autres activités, et demander un entretien avec votre direction pour présenter votre projet, et en négocier les conditions (planning, astreintes, obligations de service...).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Lorsqu’un praticien hospitalier titulaire temps partiel est en astreinte opérationnel sur des périodes de 24 heures sans interruption, que son activité libérale personnelle chevauche donc ces périodes d’astreinte opérationnelle où il peut être sollicité à tout moment, peut-on considérer qu’il a une charge de service public permanente ?
Avec mes remerciements pour votre interprétation respectueusement.
Vous ne pouvez pas vous faire remplacer dans votre activité libérale pendant que vous exercez votre activité de PH. Cela ne justifie pas un remplacement.
Au demeurant, si vos astreintes donnent lieu in fine à facturation privée, il s’agit de votre activité libérale, peu importe qu’elle soit « issue de l’astreinte ».
Dans les deux cas, vous ne pouvez vous faire remplacer.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le même ordre d’idée que la question concernant la communication de données médicales sur un patient via WhatsApp, il y a des médecins généralistes, voire des anesthésistes qui n’ont pas d’adresses mails cryptées et demandent à ce que je leur adresse les courriers concernant les patients sur des adresses mails non cryptées.
En outre, j’adresse également les comptes-rendus de consultation aux patients sur l’adresse mail qu’ils me communiquent, la leur le plus souvent, mais quelques fois, celle de leur fille, voire de leur gendre. Est-ce que tout cela est bien légal ? Merci de votre réponse.
L'envoi de données de santé par email non chiffré pose effectivement des problèmes de sécurité et de conformité. Aux termes de l'article L.1110-4 du Code de la santé publique et le RGPD, les données de santé nécessitent un niveau de protection renforcé.
Les bonnes pratiques recommandent :
L'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé (MSSanté) entre professionnels
Le chiffrement des emails contenant des données patients.
À défaut, l'envoi de documents protégés par mot de passe transmis par canal séparé.
Si le secret médical est violé à l'occasion de ces échanges non sécurisés, vous encourrez des sanctions émanant de votre Ordre et/ou des juridictions civile ou pénale selon les préjudices occasionnés.
Concernant l'envoi des comptes-rendus de consultation du patient sur son adresse email non cryptée, ou sur celle de sa fille, de son gendre... un tel envoi est autorisé si le patient vous a confirmé expressément être le seul destinataire de l'envoi, et qu'il a expressément consenti à ce mode de transmission.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me permets de vous solliciter concernant une question que je me pose. Je suis praticien dans un centre hospitalier et seniorise des internes. Lors de la facturation des actes qu'ils effectuent, faut-il mentionner mon RPPS étant donné qu'ils n'en ont pas ou ne pas indiquer de RPPS ? Quelle est notre responsabilité par rapport à la sécurité sociale ?
En vous remerciant par avance.
S'il s'agit d'un interne thésé, il mentionne son propre numéro RPPS
S'il s'agit d'un interne non thésé, il utilise le RPPS du chef de service.
En tout état de cause la facturation se fait au nom et pour le compte de l'établissement. Le n° RPPS permet d'identifier le médecin prescripteur, mais c'est le numéro FINESS qui définit la "personne morale" qui facture.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai fait ma demande de retraite pour un départ à l'âge de 67 ans et 2 mois, et je souhaite par la suite poursuivre mon activité libérale dans mon propre cabinet dans le cadre d'un cumul emploi-retraite.
Je souhaite savoir quelles sont les démarches à suivre aussi bien au niveau du CDOM, qu'au niveau de la CPAM, pour préserver mon droit à la prescription avec mes ordonnances actuelles ?
Avec mes remerciements pour vos explications.
En cas de maintien de votre activité, vous devez adresser votre demande de retraite en précisant le maintien de l’activité libérale, par courrier ou dans votre espace en ligne CARMF.
Vous devez également prévenir le conseil départemental de l’Ordre des médecins de votre demande de retraite avec cumul d’une activité libérale. Par ailleurs, vous devez maintenir votre assurance responsabilité civile professionnelle.
S'il n'y a pas de rupture d'activité, vous n'avez pas de démarche à faire auprès de la CPAM.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Abonné au Quotidien du Médecin, j'ai l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance des informations concernant une éventuelle reprise d'activité. Étant actuellement médecin retraité depuis février 2021, je souhaiterais, dans la mesure du possible, reprendre une activité dans mes domaines de compétence (médecine du travail, gériatrie) ou de qualification (médecine générale) à temps partiel. J'ai demandé des renseignements en mars 2025 auprès de la présidente du conseil de l'Ordre de mon département, elle m'a mis en relation avec la juriste du conseil départemental mais je n'ai reçu aucune information de la juriste à ce jour.
Je suis médecin réserviste au 4e CMA Service de Santé des Armées Médecine des Forces, cela depuis 20 ans et toujours actif à ce titre.
Pourriez vous, dans la mesure du possible, me préciser la ou les démarches à suivre compte tenu de la réglementation en vigueur pour une reprise d'activité ainsi que la liste des organismes de formation habilités pour ce type de formation.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de recevoir, chère Maître, mes salutations distinguées.
Bien cordialement
À l'occasion de la déclaration de reprise de votre activité, le conseil départemental de l'Ordre vous proposera un entretien afin de s’assurer de la façon dont vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité en application des dispositions des articles L.4112-1 et R4124-3-5 du Code de la santé publique. Il appartiendra dans un second temps au conseil de se prononcer, au vu de cet entretien et des documents fournis, sur l’éventuelle reprise de votre activité. Si le conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de votre exercice, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la santé publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de votre activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de vos compétences professionnelles dans votre spécialité.
La décision dépend de votre capacité à démontrer vos compétences dans l'activité de soin dont la reprise est envisagée. ll peut vous être demandé de suivre une formation.
En l'espèce, votre activité de médecin réserviste devrait jouer en votre faveur.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement salarié et retraité libéral, mon contrat ne serait pas renouvelé.
Mon employeur me dit que j'aurais droit à m´inscrire à France Travail.
Ai-je le droit de cumuler des prestations chômage avec ma retraite ?
L'allocation d'assurance chômage est cumulable avec votre retraite dans les conditions suivantes :
Avant 50 ans, le cumul est intégral ;
Entre 50 et 55 ans, le montant de l'allocation est réduit de 25 % du montant de l'avantage de vieillesse ;
Entre 55 et 60 ans, la réduction est égale à 50 % du montant de l'avantage de vieillesse ;
À partir de 60 ans, la réduction est égale à 75 % du montant de l'avantage de vieillesse.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai 2 questions :
1 - Un pédiatre praticien hospitalier peut-il être également médecin traitant des membres de sa famille, dont le conjoint et les enfants majeurs ?
2- Un praticien hospitalier peut-il avoir accès à Amelipro notamment pour le suivi et prescriptions pour les patients notamment ayant des pathologies chroniques et suivis simultanément en ville et à l'hôpital ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement,
Maya
Tout médecin inscrit au conseil de l'Ordre peut être désigné médecin traitant auprès de la CPAM, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il soit médecin libéral, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou médecin salarié d'un centre de santé ...
Tout médecin inscrit au Conseil de l'Ordre peut être désigné comme son propre médecin traitant ou celui de ses proches. Selon les propres termes de l'assurance maladie, "il aura toutefois à cœur, selon sa déontologie, de s’assurer qu’il a les compétences et l’objectivité suffisantes pour remplir cette fonction de la façon la plus qualitative".
Indépendamment de sa "spécialité", un pédiatre praticien hospitalier peut donc être désigné médecin traitant de n'importe quel patient mineur ou majeur, en ce inclus les membres de sa famille dont le conjoint et les enfants majeurs.
Un praticien hospitalier peut avoir accès à Amelipro en créant son propre compte.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaiterais changer de statut, je suis chirurgien libéral exerçant au sein d'une selarl.
J'ai à ce jour 61 ans et je compte stopper les activités chirurgicales en janvier 2027. Je comptais changer de statut pour celui d'une SASU avec deux pôles d'activité, conseiller technique gestion de centre rééducation rémunéré sur honoraires facturés et consultation chirurgicale orthopédique.
Est-il possible de faire ce montage, peut-on calculer les charges de la Carmf sur la seule activité de consultation spécialisée?
Je vais installer la SAS et mon lieu de consultation en zone de désert médical (Exonération fiscale et aides CPAM). Mon comptable m'a assuré que cela était possible mais deux précautions valent mieux qu'une.
En vous remerciant pour votre réponse .
Cordialement
La SASU ayant pour seul objet des activités commerciales, vous devrez opter pour une SELASU s'agissant de votre activité de consultation.
Concernant la cotisation à la Carmf, de deux choses l'une. Soit votre activité de conseiller est purement commerciale, donc assujettie à la TVA, et totalement indépendante de votre qualité de médecin, dans ce cas vous devez scinder les deux activités : exercer l'une en société commerciale et l'autre en société d'exercice libérale (SELASU), et vous échappez aux cotisations Carmf sur la première (mais pas à la TVA).
Soit, l'activité de conseiller est liée à votre qualité de médecin, s'exerce en complémentarité avec celle-ci au sein de la SELASU, n'est pas assujettie à la TVA, mais assujettie aux cotisations Carmf. Dans ce cas en effet, dès lors que vous êtes inscrit à l'Ordre et exercez à titre libéral, vous ne pourrez pas calculer les charges de la Carmf sur la seule activité de consultation spécialisée, car toutes vos activités en lien de près ou de loin avec votre titre de médecin sera soumis à cotisations.
L’affiliation à la Carmf est obligatoire pour les médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine, inscrits au conseil de l’Ordre et exerçant une activité médicale libérale, même s’il ne s’agit pas de la médecine de soins.
Récemment la Cour de cassation est venue confirmer ce point dans un arrêt du 14 novembre 2024 selon lequel, l'activité d'enseignant exercée par un médecin libéral après sa retraite, n’entre pas dans les activités qui peuvent être considérées comme totalement distinctes d’une activité médicale, et peut donc servir de fondement au paiement de cotisations dues à la CARMF (Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, no 22-20707, F–D).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En psychiatrie, peut-on rédiger un certificat de bonne santé ?
En dehors ou dans le cadre d’une expertise.
C’est à dire derrière cela se pose la question de la normalité.
Encore merci pour vos aimables et pertinentes réponses.
Un certificat ne doit pas se résumer à tirer une telle conclusion. Il doit être circonstancié.
La bonne santé mentale ne veut rien dire. Les classifications comme le DSM ou la CIM définissent des troubles, mais un certificat médical circonstancié doit être fondé sur des données médicales. Le médecin doit constater et décrire de manière circonstanciée, en se fondant sur le dossier médical et la consultation du patient, l'état de santé mentale et ses incidences.
Tout certificat médical doit comporter l'attestation que le médecin a consulté le patient, et ne se fonder que sur des faits médicaux révélés par cette consultation.
Par exemple, l'intéressé(e) est-il (elle) dans l'impossibilité de pourvoir seul(e) à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté.
Dans l'affirmative, il convient de décrire de manière précise cette altération notamment la ou les causes de l'altération et ses conséquences.
En l'absence de description précise de l'altération, aucune mesure de protection ne peut être prononcée par le juge des tutelles par exemple.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Après le décès d'une personne dont l'entourage veut rapatrier le corps dans le pays d'origine (quasi-exclusivement en Afrique, du Nord ou pas), les autorités du pays réclament souvent un certificat de non-contagion. Pourtant, il existe déjà une case "obligation de mise en bière immédiate" sur le certificat de décès officiel, qui renvoie à une liste d' "infections transmissibles". Mais cela ne leur suffit pas.
Quand on contacte les services du pays concerné (ambassade ou consulat) ou les pompes funèbres spécialisées dans le rapatriement des corps vers ces destinations, ils sont incapables de donner une liste de maladies qu'ils n'aimeraient pas voir arriver sur leur sol. Inversement, très souvent en garde, le médecin qui rédige le certificat de décès ne connait pas le patient décédé et donc ne peut se prononcer réellement sur une non-contagion (de quoi d'ailleurs). Par exemple, qui fait un prélèvement Covid post- mortem, et pourtant le Covid serait une maladie contagieuse.
Enfin, un certificat de non-épidémie existe et est délivré par la préfecture (différent du certificat de non-contagion délivré par un simple médecin), mais ce n'est jamais celui là qui est demandé... l’administration ? Trop compliqué, plutôt se rabattre sur le simple médecin.
Quelle est la validité d'un certificat de non contagion ? Existe-t-il un modèle ? Quelle obligation le médecin a-t-il de rédiger un tel certificat ?
PS : on le fait quand même pour l'entourage qui est déjà à la peine.
Merci Maitre pour votre réponse.
L'instruction par les préfectures d'une demande de transport de corps au départ du territoire français diffère selon que le pays de destination est signataire ou non d'un des deux accords internationaux auquel la France est partie pour le transport de corps à savoir l'Accord de Strasbourg de 1973 ou l'Accord de Berlin de 1937. Même si le certificat de non-contagion apparaît superflu, dès lors que le corps est transporté dans un cercueil hermétique prévenant le risque de transmission et que « si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique", les pays non signataires de ces accords déterminent librement les formalités et documents à produire pour accepter l'entrée du cercueil sur leur territoire, et certains d'entre eux conditionnent cette autorisation à la production d'un certificat de non-contagion.
Le certificat de non contagion est un document établi par un médecin qui atteste que la personne décédée est porteuse ou non d’une maladie contagieuse.
Les infections transmissibles ont été listées par un arrêté (12 juillet 2017) :
- Orthopoxviroses ;
- Choléra, peste, charbon ;
- Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses ;
- Rage ;
- Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois et tuberculose active ;
- Maladie de Creutzfeld-Jakob ;
- Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère) après avis du Haut Conseil de la santé publique ;
- Tout état septique grave.
Le certificat de non-contagion doit contenir des mentions obligatoires :
· Les informations sur le médecin : la civilité, le nom, le prénom, l’adresse du médecin établissant le certificat de non-contagion ;
· La qualité du médecin : il doit s’agir d’un docteur en médecine, régulièrement inscrit à l’Ordre des Médecins ;
· La civilité, le nom, le prénom, de la personne décédée objet du certificat de non-contagion ;
· L’objet du certificat : il s’agit ici de préciser qu’il s’agit d’un certificat de non-contagion ;
· Les éléments et faits médicaux personnellement constatés (FMPC) : ils doivent être décrits de façon objective et précise
· La date de l’examen médical et la date de la rédaction et de la délivrance du certificat ;
· La signature manuscrite du médecin et éventuellement, le tampon du cabinet médical : la signature doit être obligatoirement MANUSCRITE à peine de nullité du certificat de non-contagion.
Le certificat de non-contagion doit être remis en mains propres aux ayants droit de la personne décédée.
Lorsqu'elle ne présente aucun signe de contagion, le médecin peut conclure son certificat de non-contagion par une formule simple : « sans signe de contagion apparent».
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Elle "souhaite vérifier si la mineure est bien suivie au cabinet et si les scarifications auxquelles elle a eu recours ont été prises en charge par un professionnel de santé."
Dans quelle mesure ai-je le droit ou l'obligation de lui répondre ?
Le secret médical couvre les informations que le professionnel de santé a sur son patient : son état de santé, ce que le professionnel a vu, entendu ou compris.
Ce secret est protégé par l'article 226-13 du Code pénal et constitue une obligation absolue.
Le respect du secret professionnel est votre obligation déontologique et légale, même face aux demandes des services sociaux. L'enquêtrice sociale n'est pas une autorité judiciaire. Sa réquisition n'a pas pour effet de délier le médecin de son obligation au secret professionnel.
L'article 226-14 du Code pénal n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, notamment à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur (Article 226-14 du Code pénal).
Cependant, cette exception vous autorise ou oblige à signaler des maltraitances, pas à répondre à des demandes d'information.
Si vous estimez qu'un signalement est nécessaire concernant cette mineure, vous devez vous adresser au procureur de la République mais aussi, lorsqu'il s'agit d'un mineur en danger ou qui risque de l'être, à la Cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis à la retraite et expert près d'une cour d'appel avec une activité très faible au regard de mon domaine d'intervention. Je suis toujours inscrite à l'Ordre départemental.
Quelle doit être ma domiciliation ?
L'Ordre m'a domiciliée à l'adresse de la cour d'appel et m'a enregistrée avec une activité libérale alors que je suis collaborateur occasionnel du service public et que je ne pratique plus ma spécialité.
En attente de vous lire.
Cordialement
C'est normal. Même si vous bénéficiez du régime des Collaborateurs Occasionnels du Service Public (COSP), vous demeurez néanmoins un médecin libéral sans être affilié à un régime de travailleurs non-salariés et sans exercer la moindre activité libérale.
S'agissant de votre domiciliation professionnelle, c'est celle de votre lieu d'exercice.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai changé de compagnie d’assurance RCP l’année dernière dans un contexte de déménagement de cabinet. J’avais à ce moment là fourni à ma nouvelle RCP un relevé de sinistralité montrant aucune procédure en cours.
Plus d’un an après les faits, une patiente dépose une réclamation avec demande d’accord à l’amiable via sa protection juridique, sur une période où j’étais assuré avec la RCP de mon ancienne assurance.
Quelle compagnie doit prendre en charge cette demande d’indemnisation ? Celle qui me couvrait à l’époque du sinistre ou bien l’actuelle ?
Merci par avance et bien cordialement.
L’assureur devant intervenir est celui dont la garantie est en vigueur au moment de la première réclamation, même si le fait dommageable est antérieur à la date
de souscription du contrat, sous réserve :
• que l’acte médical dommageable ait été accompli dans le cadre d’activités garanties au titre de ce contrat
• que le praticien n’ait pas la connaissance du caractère dommageable de l’acte au jour de la souscription du contrat.
Bien à vous
*Article L251-2 du Code des assurances:
"Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je m'interroge sur le bien-fondé d'une demande qui m'est faite et ma responsabilité.
Je suis praticien hospitalier au SMUR. Je suis intervenue sur un décès à domicile (pendaison). Sur le certificat de décès, j'ai indiqué un obstacle médico-légale et y ai indiqué décès de cause indéterminée.
Il n y a pas eu d autopsie et l'OML a été levé dans l'heure. Le PV aux fins d'inhumation et de crémation mentionne que j'ai indiqué que cette mort était attribuée à un suicide par pendaison, ce que je n'ai absolument pas écrit. Déjà, cela me dérange énormément. Ce " faux " engage-t-il ma responsabilité ? Dois je faire quelque chose ou non ?
De plus, les pompes funèbres me demandent maintenant de rédiger un certificat médical de mort naturelle ce qui n est pas le cas puisqu'il s agit d'une pendaison. Suis-je obligée de rédiger ce document ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
Bien cordialement.
Le PV aux fins d'inhumation et de crémation qui mentionne que vous avez indiqué que cette mort était attribuée à un suicide par pendaison, alors que vous avez écrit "décès de cause indéterminée" constitue une falsification de document officiel qui ne vous engage pas directement puisque vous n'en êtes pas l'auteur. Cependant, cette erreur peut avoir des conséquences importantes (assurances, famille, etc.).
Vous devriez absolument signaler immédiatement cette erreur au procureur, à l'officier de police qui a établi le PV, et à la Mairie.
Cette démarche vous protège et corrige une erreur qui pourrait avoir des répercussions importantes.
Concernant la demande de certificat de "mort naturelle", vous ne devez absolument pas rédiger un tel certificat. Votre certificat initial est suffisant.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier