Je suis médecin biologiste français mais je vis en Belgique (Bruxelles) depuis près de 20 ans. Je travaille dans un groupe de biologie médicale à Lille et je prends ma retraite officielle le 31 décembre de cette année à 67 ans.
Je voudrais savoir si je peux poursuivre une activité très partielle en France et en Belgique, après avoir fait valider mes diplômes par l’autorité belge.
Merci beaucoup pour votre réponse,
Bien cordialement.
En France le cumul emploi-retraite est possible. Si vous liquidez votre retraite à taux plein (ce qui devrait être votre cas à 67 ans), vous pouvez reprendre une activité sans limitation de revenus et sans délai de carence, tout en conservant l'intégralité de vos pensions. Vous pourriez donc exercer une activité partielle en biologie médicale en France et en Belgique.
Il est possible pour un médecin d'exercer en France et d'être inscrit au tableau de l'Ordre en France, tout en ayant une activité professionnelle en Belgique.
(Cour de cassation, 12 mars 2020, Pourvoi n° 17-22.436 https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375e0; Cour d'appel Aix-en-Provence, chambre 4-8, 19/01/2023, n° 21/11382).
Selon les propres termes du Conseil national de l'Ordre des médecins, le CDOM vérifiera qu'est assurée la sécurité et la continuité des soins. La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels est encadrée. L’article 85 du Code de déontologie ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lesquels le médecin peut exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser son activité, au point de la rendre dangereuse pour les patients.
C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultation, acte technique, exploration, expertise…) ou le mode d’exercice, salarié ou libéral, doit faire l’objet d’une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct.
Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à s’opposer à l’installation du médecin sur le nouveau site, s’il apparaît que toutes les garanties n’y sont pas apportées.
Vous ne pouvez notamment pas embaucher un remplacent pour pallier une absence sur un des sites. Le remplacement supposant une non activité du médecin titulaire.
Pour exercer en Belgique, Vous devrez solliciter un Certificat délivré par votre conseil de l’ordre en France attestant que vous remplissez toutes les conditions pour exercer votre profession dans votre pays d’origine, et que vous n'êtes pas exclu de l'exercice de celle-ci, qu’aucune interdiction de pratiquer n’a été prononcée. Ce document doit être récent, à savoir dater de moins de trois mois.
Côté Belge, si vous n'avez pas encore fait reconnaître votre diplôme français de médecin biologiste, vous devrez passer par une procédure de reconnaissance auprès du SPF Santé publique belge. La reconnaissance des qualifications professionnelles est à solliciter auprès de l'une des Communautés.
Lorsque vous aurez obtenu la reconnaissance de votre diplôme par une Communauté, le SPF Santé Publique vous enverra automatiquement un visa ou « autorisation à pratiquer » (vous n'aurez pas à introduire de demande). Cette démarche peut prendre plusieurs mois.
L’inscription au Tableau de l'Ordre des médecins belge doit enfin être demandée au Conseil provincial de l'Ordre des médecins du lieu où vous comptez établir votre domicile médical, c'est-à-dire le lieu où vous exercerez vos activités principales.
Je vous invite à consulter le site de l'Ordre des médecin belge qui détaille les démarches à entreprendre (https://ordomedic.be/fr/faq/diplome-etranger).
S'agissant du régime fiscal applicable, l'imposition des revenus des professions libérales est attribuée à l'État où s'exerce l'activité professionnelle. Ainsi, les revenus générés par l'activité libérale en France sont imposés en France, tandis que ceux générés en Belgique sont imposés en Belgique.
S'agissant du régime de sécurité sociale, le règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoit des règles spécifiques pour les personnes exerçant des activités dans plusieurs États membres ou dans des États liés par des accords bilatéraux. Selon l'article 13 § 2 de ce règlement, une personne exerçant des activités dans plusieurs pays est généralement affiliée au régime de sécurité sociale du pays où elle exerce une activité substantielle, c'est-à-dire représentant au moins 25 % de son activité professionnelle (Cour d'appel, Metz, chambre sociale, 3e section, 29 septembre 2025, n° 23/01134).
Aux termes de l'article 13 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
62 ans et malade, j'envisage de prendre ma retraite dans quelques temps. Or, je dois prévenir la CPAM 6 mois à l'avance de cette date. En cas d'acceptation par la CPAM, puis-je repousser cette date de 6 mois en 6 mois, si mon état me le permet (ça m'occupe la tête à autre chose...)
En vous remerciant de votre réponse,
Bien à vous.
La retraite se demande auprès de votre caisse de retraite, pas auprès de la CPAM.
Il est généralement possible de modifier la date de départ souhaitée avant la liquidation effective de votre retraite, mais les modalités dépendent de votre caisse de retraite.
Je vous invite donc à la contacter directement.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je voudrais savoir si un psychiatre salarié d'une clinique psychiatrique privé peut faire des expertises civiles.
Merci.
L'article Article D311-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peuvent relever du statut de collaborateurs occasionnels du service public (COSP) :
"3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés".
Ainsi, un psychiatre salarié d'une clinique psychiatrique privée peut réaliser des expertises civiles sous le statut de COSP, à condition que l'expertise soit exercée de manière accessoire, discontinue ou ponctuelle (cette activité devant être accessoire à son emploi principal).
Il doit en informer la clinique, et s'assurer que son contrat de travail ne prévoit pas de clause limitant ou encadrant les activités extérieures. Une clause d'exclusivité pourrait l'interdire.
L'expertise ne doit en outre pas nuire à ses obligations professionnelles à la clinique. Les travaux d'expertises devront être réalisés en dehors des heures de travail salarié, ce qui peut poser des difficultés pour respecter les dates et délais imposés par les tribunaux.
C'est pourquoi il convient d'obtenir l'accord de la clinique afin que des arrangements puissent être trouvés pour l'exercice des deux activités.
Le psychiatre doit en outre veiller à respecter son obligation d'indépendance et d'impartialité.
Il ne devra pas expertiser ses propres patients (conflit d'intérêts), et vice versa ne pas consulter des patients expertisés.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je démissionne de mes fonctions de praticien hospitalier pour m’installer en libéral. Étant psychiatre en CMP (faisant partie d’un secteur comprenant plusieurs CMP), celui-ci se trouve à 6 km de mon futur cabinet. Or je suis titulaire de l’hôpital à 12 km du cabinet. Est-ce que la clause de non-concurrence est applicable ?
L’adresse de mon futur cabinet doit-elle figurer explicitement dans ma lettre de démission ?
Merci de votre aide,
Cordialement.
Assurez-vous qu'une clause de non concurrence a été par mise en place dans votre établissement, et si c'est la cas, demandez-en communication pour en connaître les conditions de mise en œuvre. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel vous exercez*.
Si vous ne mentionnez pas l'adresse de votre futur cabinet et que la violation de cette interdiction est constatée, le directeur de l'établissement vous notifiera le montant de l'indemnité sanction due, calculé sur la base de votre rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Cette indemnité sanction est due pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'a pas été respectée. Son montant ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Bien à vous
*Article L6152-5-1 du Code de la santé publique dispose :
I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Finalement, que doit-on remettre au patient comme dossier médical avant de cesser son activité sans successeur, sous quelle forme numérique puisqu'il n'a pas mon logiciel, que mes notes personnelles d'observation m'appartiennent, et que le tout est déjà de fait dans son espace santé via le DMP ?
Bien que les dossiers soient accessibles via "Mon espace santé" et le DMP, vous restez tenu de répondre aux demandes de transmission du dossier médical, en privilégiant une forme numérique compatible avec les systèmes informatiques des destinataires, ou à défaut en format papier. De son côté, le DMP peut ne pas être complet, et doit être conservé pendant une durée de 10 années à compter du jour de la clôture. Celle-ci peut intervenir du fait d'une volonté personnelle du patient, ou du fait de son décès."Mon espace santé" et le DMP n'apportent donc pas encore toutes les garanties que l'intégralité des éléments y figurent pendant le temps requis.
Les notes personnelles d’observation restent votre propriété et ne sont pas soumises à l’obligation de transmission, mais il est recommandé de les conserver dans des conditions de confidentialité appropriées, car elles peuvent être utiles en cas de litige.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis désormais à la retraite, puis-je établir des arrêts de travail pour les membres de ma famille qui m'ont désigné comme leur médecin traitant ?
Bien cordialement.
En qualité de médecin retraité vous pouvez continuer de prescrire pour vous-même et vos proches (arrêts de travail compris), à condition d'être désigné médecin traitant et de demeurer inscrit à l'Ordre.
Toutefois la difficulté réside dans le fait de se procurer les formulaires CERFA en étant privé d'accès à Amelipro sans CPS. Certaines Cpam fournissent les formulaires papier, d'autre pas, ce qui oblige à les commander auprès de fournisseurs agréés.
Au demeurant, la généralisation de la dématérialisation de la prescription avec les pharmacies pose problème pour les retraités. Si aux termes de Article R4073-2 6° du Code de la santé publique, les médecins retraités qui prescrivent de manière occasionnelle pour eux-mêmes et leurs proches, ne sont pas tenus de procéder par voie dématérialisée, dans les faits, la généralisation de la prescription dématérialisée compromet la possibilité de prescription des médecins retraités, car elle n'est réalisable qu'à partir d'un logiciel "Ségur" qui représente un coût trop élevé pour un retraité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis pédiatre PH de longue date et en fin de carrière. Je souhaite avoir votre avis sur l'avancement des échelons me concernant.
En effet, au 30 août 2020, je suis promue au 11e échelon, mais suite à la parution du décret 2020-1743 du 28 décembre 2020, je rétrograde au 8e échelon.
Mon ancienneté n'a pas du tout été prise en compte car au vu de mon ancienneté sur le statut de PH ( 2009), ne devrais-je pas être placée au moins au 12e échelon à la sortie de ce décret ?(nomination de PH supérieure à 12 ans ), du moins c'est ce qui est noté dans ce décret si j'ai bien compris.
J'ai tenté maintes fois d'en parler à ma direction ainsi qu'au CNG, mais aucune réponse à ce jour.
Je vous remercie cher maître de bien vouloir m'éclairer sur ce point.
Bien cordialement.
Les praticiens hospitaliers déjà nommés au moment de l’entrée en vigueur du décret ont été reclassés dans la nouvelle grille sans perte de rémunération, sur le nouvel échelon correspondant à leur rémunération avant l’entrée en vigueur du texte.
Pour l'échelon 11 c'est bien le nouvel échelon 8 qui correspond à votre rémunération et ancienneté.
Vous ne devriez avoir subi aucune perte de rémunération, ni d'ancienneté.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je m'installe prochainement en libéral en tant que spécialiste et me pose donc la question des mentions obligatoires sur le tampon. Je trouve plein de réponses différentes sur internet.
En vous remerciant de votre aide.
Bien cordialement.
Aux termes de l'Article R4127-79 du Code de la santé publique applicable au tampon professionnel :
"Le médecin mentionne sur ses feuilles d'ordonnances et sur ses autres documents professionnels :
1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle postale et électronique, numéro de téléphone et numéro d'identification au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé ;
2° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie ;
3° La spécialité au titre de laquelle est inscrit au tableau ou la qualification qui lui a été reconnue conformément au règlement de qualification ;
4° Son adhésion à une association agréée prévue à l'article 371M du code général des impôts.
Il peut également mentionner ses titres, diplômes et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre, ses distinctions honorifiques reconnues par la République française, ainsi que toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaite obtenir des précisions concernant l’accès au secteur 2 pour les praticiens hospitaliers.
Un praticien hospitalier à temps partiel peut-il bénéficier du secteur 2 après cinq années d’ancienneté, en incluant l’année probatoire dans ce calcul ?
Par ailleurs, un praticien hospitalier exerçant initialement à temps partiel peut-il passer à temps plein avant de déposer sa demande d’accès au secteur 2, ou doit-il impérativement être nommé à temps plein dès la fin de sa période probatoire ?
Je vous remercie par avance pour vos éclaircissements.
Les praticiens hospitaliers temps partiel (exerçant entre 50 et 90 % au sein de leur établissement) doivent compter au minimum cinq années d'exercice dans ces fonctions pour pouvoir accéder au secteur 2.
La période probatoire n'est pas comptabilisée dans les 5 années d'ancienneté requises pour accéder au secteur 2.
Les 5 années commencent à être décomptées après la titularisation, c'est-à-dire après la validation de l'année probatoire.
Seules les années en tant que praticien hospitalier titulaire (nommé à titre permanent) sont prises en compte.
Vous pouvez choisir de repasser à temps plein pour accéder immédiatement au secteur 2, sans condition d’ancienneté. Le passage au temps plein doit être effectif avant le dépôt de la demande pour bénéficier de cette dispense d’ancienneté.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
L'article R. 4127-47 du Code de la santé publique prévoit que, hors cas d'urgence ou de manquement aux devoirs d'humanité, un médecin peut refuser de prodiguer des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Dans ce cas, il doit informer le patient de son refus et transmettre les informations nécessaires à la poursuite des soins à un autre médecin désigné par le patient .
(Conseil d'État, 4e chambre, 29/06/2020, n° 429766, n° 20286)
Toutefois, l'article L. 1110-3 du Code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de refuser des soins pour des motifs discriminatoires, notamment en raison de la situation financière du patient ou de son statut de bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide médicale de l'État (Cour d'appel Pau, 1re chambre, 03/11/2022, n° 20/03080).
Le droit de refus de soins est encadré par des limites strictes. En tout état de cause, en cas d'urgence médicale ou de situation mettant en péril la vie ou la santé du patient, le médecin est tenu de porter assistance et de prodiguer les soins nécessaires, conformément à ses obligations professionnelles et à son devoir d'humanité.
Dans le cas où un patient se présente à chaque consultation sans moyen de paiement et ne respecte pas ses engagements de régler les consultations précédentes, la perte de relation de confiance peut justifier un refus de faire perdurer la relation de soins.
Le médecin peut écrire au patient lui indiquant qu'à défaut de régler les impayés répétés, il devra engager une procédure de recouvrement dont tous les frais seront in fine à la charge du patient, et qu'à la prochaine consultation impayée, il se verra contraint de mettre fin à la relation de soins, invitant le patient à lui indiquer le nom du médecin qu'il souhaite lui voir le succéder.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis en litige avec l'agent immobilier qui devait me vendre un local professionnel. L'affaire va passer au tribunal. Pouvez-vous me dire si les frais de justice peuvent être pris en charge par mon assurance professionnelle ou mon assurance privée.
Merci de vos conseils.
L'assurance responsabilité civile professionnelle (RCP) garantit les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériels et immatériels que le médecin peut causer à des tiers dans le cadre de ses activités professionnelles. Elle ne prendra pas en charge les frais liés à un litige avec l'agent immobilier qui devait vous vendre un local professionnel.
Pour cela il faut que vous ayez souscrit une protection juridique. La garantie protection juridique prend en charge tout ou partie des honoraires d'avocat engagés dans un litige, qu'il soit traité à l'amiable ou devant un tribunal, ainsi que les dépenses liées à la procédure comme les frais de commissaire de justice et d'experts.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Praticien hospitalier depuis le 1er janvier 2017, a suite d’une mutation, j’ai été nommé dans un autre établissement hospitalier le 1er janvier 2024.
Malheureusement, les conditions d’exercice sont compliquées avec des problèmes organisationnels et RH au sein de mon service qui m’incite à vouloir quitter la structure en question.
Y a-t-il une période d’engagement minimum suite à cette nouvelle nomination?
Est-ce que cela m’empêche d’effectuer une demande disponibilité pour saisir une opportunité d’exercice en laboratoire privé ou une demande de mise à disposition pour exercer dans un autre établissement hospitalier public?
Si je suis amenée à démissionner, pourrais-je repasser le concours de PH et suite à cette nouvelle nomination bénéficier de la récupération de mon ancienneté.
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
Aux termes de l’article R.6152-7 du Code de la santé publique, les praticiens hospitaliers candidats à la mutation doivent pouvoir compter au moins trois ans de fonctions effectives dans un même établissement, à compter de leur date d’installation, sauf dérogation accordée par le directeur général du CNG.
En revanche, une fois muté, vous n'avez plus de période d'engagement minimum obligatoire.
Vous pouvez effectuer une demande disponibilité pour exercer en laboratoire privé selon les dispositions des Articles R6152-62 à R6152-68 du Code de la santé publique, ou une demande de mise à disposition pour exercer dans un autre établissement hospitalier public selon les dispositions de l'Article R6152-50 du Code de la santé publique.
En cas de démission, vous devrez repasser le concours de PH.
Dans une FAQ du 16 février 2024 consacrée à la suppression des 3 premiers échelons de la grille des praticiens hospitaliers, la DGOS indiquait qu'"un PH démissionnaire qui repasse le concours de PH et est à nouveau nommé sur un nouvel emploi de PH, ne peut pas bénéficier du gain d’ancienneté autorisé par la nouvelle grille : en effet, le décret prévoit que ce PH sera reclassé sur la nouvelle grille, à un échelon correspondant à la rémunération qui était la sienne avant sa démission.
Un PH déjà nommé ne peut donc bénéficier des dispositions de la nouvelle grille en démissionnant".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Installé depuis 1998 à Paris, je compte changer de cabinet par acquisition d'un nouveau cabinet. Je reste dans le même arrondissement, je sais que je dois demander l'autorisation à la Mairie de Paris et au Syndic.
L'Ordre des médecins n'a pas d'avis à émettre ? Je pense que je dois l'informer simplement de mon changement d'adresse.
Avec mes remerciements anticipés.
MC
Dans la mesure où vous changez de lieux d'exercice mais que celui-ci demeure dans le ressort du conseil départemental de Paris, il s'agit d'un simple changement d'adresse. Vous n'avez donc par à faire une demande de radiation auprès de votre CDOM, et d'inscription au tableau d'un autre CDOM.
Un simple courrier en LRAR informant votre CDOM de votre changement d'adresse de cabinet au sein du même arrondissement suffit, à condition que cela ne modifie pas votre mode d'exercice ou votre spécialité. Vous devez également informer la CPAM et votre assurance RCP de ce changement d'adresse.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Peut-on refuser de consulter une personne avec qui on a eu des différents sociaux (exemple problème de voisinage).
Cordialement
Les refus d’assurer, hors urgence, la prise en charge d’un patient pour des raisons personnelles doit rester très exceptionnel, et correspondre à une situation marginale essentiellement due à la rupture de la confiance avec votre patient suite au comportement de ce dernier. Le différent doit être suffisamment grave pour que les conditions d’une prise en charge de qualité ne soient plus réunies.
Si vous estimez devoir, pour cette raison, ne plus consulter un patient, vous devez prendre les dispositions nécessaires pour que soit assurée la continuité de sa prise en charge.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je perçois une indemnité différentielle suite à mon passage de PHC à PH. Je perdais effectivement 300€ suite à cette modification de statut.
La direction souhaite annuler cette indemnité et demande à certains de mes collègues de rembourser de manière rétroactive.
Est ce légal ? Est-ce qu’il y a des recours envisageables ?
Merci.
L'indemnité différentielle est prévue pour les praticiens associés "lorsque l'affectation en tant que praticien associé des praticiens relevant de l'article R. 6152-901 du code de la santé en exercice sous un statut de praticien attaché associé ou d'assistant associé à la date de leur affectation occasionne une diminution du montant des revenus perçus au cours de l'année civile précédant l'affectation" (Arrêté du 29 mars 2021 relatif à l'indemnité différentielle des praticiens associés relevant de l'article R. 6152-901 du code de la santé publique).
Une telle indemnité n'est pas prévue pour le passage du statut de Praticien hospitalier contractuel à Praticien hospitalier.
Si une indemnité vous a été versée à tort, votre établissement peut demander le remboursement dans le délai de 2 ans à partir du 1er jour du mois suivant le mois du paiement erroné. Passé ce délai de 2 ans, l’administration ne peut plus agir en remboursement.
Lorsque l’erreur de paiement se poursuit sur plusieurs mois, chaque paiement erroné constitue un nouveau point de départ du délai de prescription.
Si cette indemnité figure dans votre contrat ou un avenant, votre employeur devra demander son annulation devant le juge administratif en raison de vices entachant sa validité, et obtenir le remboursement des sommes versées. Si l'irrégularité du contrat résulte d'une faute de l'administration, vous pouvez demander au même juge, une réparation du dommage imputable à la faute de l'administration.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier