J'aimerais savoir combien de temps devons-nous à l’Hôpital après avoir passé la titularisation (concours de PH) ?
J'avais entendu parler de 3 ans dans le centre hospitalier avec lequel nous signons notre 1er "CDI" avant de pouvoir partir sans problème vers un autre centre hospitalier ou en libéral ?
Je ne trouve aucune information sur nos obligations après avoir passé ce concours.
Cordialement.
Il n'y a pas d'obligation légale générale de rester 3 ans dans l'établissement qui vous recrute après avoir réussi le concours de PH.
Les 3 ans dont vous avez entendu peuvent correspondre à la condition pour percevoir l'indemnité d'engagement de service public exclusif, versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Article D6152-612-1 - 6°).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce que, avec la nouvelle réforme de santé publique, un PH à 80 % peut avoir une activité libérale intra hospitalière qui est d'une demi-journée par semaine et une activité libérale extra hospitalière dans le cadre du cumul d'activité lucrative, bien sûr en dehors de ses horaires d'obligations hospitalières (le jour de son repos, par exemple le samedi) et avec l'accord de la direction de son hôpital ? Le Conseil de l'Ordre m'a répondu qu'il était possible mais j'aimerais avoir votre avis sur le plan juridique, merci.
S'agissant de l'activité libérale intra-hospitalière :
L'article L. 6154-2 du Code de la santé publique prévoit que les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine (Tribunal administratif Orléans, 4e chambre, 14/03/2024, n° 2101334, n° 34856). Cette activité libérale doit respecter plusieurs conditions :
1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
Ainsi, un praticien hospitalier exerçant à 80 % (8 demi-journées par semaine) est autorisé à consacrer une demi-journée par semaine à une activité libérale intra-hospitalière, sous réserve du respect des conditions précitées.
S'agissant du cumul avec une activité lucrative :
Tout praticien exerçant sur une quotité comprise entre 50 % et 90 % peut avoir une activité privée lucrative à l’extérieur de l’établissement en dehors de ses horaires d'obligation hospitalière, sous réserve de ne pas générer un conflit d'intérêts ou une concurrence directe avec son établissement public, et à condition que cette activité privée extérieure ne mette pas en cause le bon fonctionnement du service ou ne nuise pas à l’accomplissement de ses missions (R 6152-26-3 du CSP). Le PH doit en informer par écrit le directeur de l’établissement, au moins deux mois avant le début de cette activité. Il devra pourra fournir tous justificatifs attestant du lieu d’exercice de cette activité et du type de mission.
Bien à vous.
Article L6154-1 du Code de la santé publique:
"Les praticiens (...) exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1".
Article L6154-2 du Code de la santé publique:
"I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens ayant adhéré à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale d'une part, et n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé, d'autre part.
En cas de suspension de la possibilité d'exercer dans le cadre de cette convention, résultant d'une décision du directeur d'un organisme d'assurance maladie, et après expiration des voies de recours, l'autorisation mentionnée à l'article L. 6154-4 du présent code est suspendue pendant toute la durée de la mise hors convention.
Les praticiens faisant l'objet d'une telle mesure ne peuvent pas siéger au sein des commissions locales et régionales de l'activité libérale, mentionnées, respectivement, aux articles L. 6154-5 et L. 6154-5-1, pendant la durée restante de leur contrat.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation ; elle est organisée de manière à garantir l'information des patients et la neutralité de leur orientation entre activité libérale et activité publique ; elle s'exerce au sein de l'établissement dans lequel le praticien a été nommé ou, dans le cas d'une activité partagée, dans les établissements du groupement hospitalier de territoire dans lesquels il exerce, à la triple condition :
1° Que le praticien exerce personnellement et à titre principal une activité de même nature dans le secteur hospitalier public ;
2° Que la durée de l'activité libérale n'excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien ;
3° Que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale soit inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce.
Pour l'application du 2°, les praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 exerçant à hauteur de huit ou neuf demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite d'une demi-journée par semaine ; les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de dix demi-journées par semaine peuvent exercer une activité libérale dans la limite de deux demi-journées par semaine.
En cas d'activité partagée, l'activité libérale ne peut s'exercer que sur deux sites au maximum.
Aucun lit, ni aucune installation médicotechnique ne doit être réservé à l'exercice de l'activité libérale.
Des dispositions réglementaires, qui peuvent, le cas échéant, déroger aux dispositions du 4° du I de l'article L. 6112-2, fixent les modalités d'exercice de l'activité libérale.
III.-En cas de départ temporaire ou définitif, seules les clauses prévues au IV du présent article s'appliquent aux praticiens autorisés à exercer une activité libérale, à l'exclusion des dispositions prévues à l'article L. 6152-5-1.
IV. - Le contrat mentionné à l'article L. 6154-4 prévoit une clause engageant le praticien, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu'il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, à ne pas s'installer, pendant une période au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et dans un rayon au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres, à proximité du ou des établissements publics de santé dans lesquels il exerçait une activité libérale.
En cas de non-respect de cette clause, une indemnité compensatrice est due par le praticien. Le montant de cette indemnité, dont les modalités de calcul sont prévues au contrat, ne peut être supérieur à 30 % du montant mensuel moyen des honoraires perçus au titre de l'activité libérale durant les six derniers mois, multiplié par le nombre de mois durant lesquels la clause prévue au premier alinéa du présent IV n'a pas été respectée.
Dès que le non-respect de cette clause a été dûment constaté dans le respect du contradictoire, sur proposition du directeur de l'établissement d'affectation et du président de la commission médicale d'établissement et après avis de la commission consultative régionale de l'activité libérale, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au praticien, par tout moyen approprié, la décision motivée lui appliquant l'indemnité prévue au contrat et en déterminant le montant.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux praticiens exerçant à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille en raison des configurations particulières de l'offre de soins dans ces agglomérations urbaines.
Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
La CPAM peut-elle reprocher à un médecin des erreurs de cotations des actes, alors que le médecin est salarié et exerce dans un centre de santé, et que les cotations sont réalisées par le secrétariat ?
Cordialement.
Les praticiens même salariés exerçant dans un centre de santé, bénéficient d'une indépendance professionnelle dans l'exercice de leur activité. Cette indépendance implique qu'ils sont responsables de la cotation des actes médicaux qu'ils réalisent (Tribunal administratif Nice, 13/06/2025, n° 2502801). Ainsi, même si les cotations sont effectuées par le secrétariat, le médecin salarié reste juridiquement responsable à l'égard de la CPAM, des erreurs de cotation, dans la mesure où ces actes relèvent de son domaine de compétence et de son indépendance professionnelle. Le médecin reste responsable de l'exactitude des codes d'actes associés à sa pratique, indépendamment de qui saisit matériellement ces codes.
Le médecin doit s'assurer que le secrétariat dispose des informations correctes pour coder les actes. Il doit vérifier et contrôler les cotations lesquelles sont effectuées sous sa responsabilité.
Le Tribunal administratif de Nice a toutefois souligné que les erreurs de cotation doivent être appréciées de manière proportionnée. Dans l'affaire jugée, les erreurs constatées représentaient moins de 3 % des actes réalisés, ce qui a conduit à écarter la responsabilité des praticiens salariés (Tribunal administratif Nice, 13/06/2025, n° 2502801). Cette analyse pourrait être transposée pour évaluer si les erreurs reprochées au médecin salarié sont significatives et si elles justifient une sanction. La CPAM doit apprécier les erreurs de manière proportionnée, en tenant compte de leur fréquence et de leur impact global. Une analyse plus détaillée des faits spécifiques serait nécessaire pour déterminer la responsabilité exacte dans le cas d'espèce.
Par ailleurs, la responsabilité peut être partagée avec l'établissement si les erreurs de cotation sont imputables à une organisation défaillante du secrétariat.
Le centre de santé, en tant qu'employeur, a une responsabilité dans l'organisation du système de facturation. Il doit notamment mettre en place un système de vérification et de contrôle des cotations.
La responsabilité sera donc probablement partagée entre le médecin et l'établissement employeur (et le/la secrétaire uniquement en cas de faute grave de sa part comme le non respect des cotations clairement indiquées par le praticien ou l'établissement).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vais déménager mon cabinet dans 6 mois pour rejoindre une maison pluriprofessionnelle à 15 km de mon cabinet actuel (20 minutes de route).
J’aimerais que la majorité de mes patients me suivent et continuer à suivre ceux que je vois à domicile mais cela me paraît compliqué car j’aurai 40 min de route pour les faire, du temps précieux ! J’essaie de trouver une organisation mais j’aimerais savoir si j’ai une obligation légale vis à vis de ces patients à domicile dans l’hypothèse où j’annoncerais ne plus pouvoir les suivre ?
Merci d’avance,
Cordialement.
Médecin Généraliste.
Dans le cadre d’un déménagement, vous pouvez légalement cesser de suivre vos patients à condition de respecter certaines démarches.
Le principe de continuité des soins consacré par l'article R.4127-47 du Code de la santé publique impose au médecin de garantir la continuité des soins à ses patients, quelles que soient les circonstances. Toutefois, il prévoit que le médecin peut refuser de prodiguer des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, à condition de respecter certaines obligations. En l'espèce, le déménagement du cabinet constitue une raison professionnelle légitime vous permettant de refuser de continuer à suivre vos patients à domicile, sous réserve de respecter ces conditions.
Vous devez notamment avertir vos patients de votre impossibilité de continuer à les suivre. Cette information doit être claire et donnée suffisamment à l’avance pour permettre à vos patients de trouver un autre praticien. Vous devez également leur recommander un confrère, ou bien les inviter à vous communiquer le nom d'un confrère qu'ils souhaiteraient voir prendre votre suite.
Si un tel confrère est désigné, vous devrez lui transmettre le dossier du patient, et toutes les informations nécessaires à la poursuite des soins.
Ces démarches sont essentielles pour garantir la continuité des soins et éviter tout manquement à vos obligations déontologiques.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin reçoit en consultation une patiente présentant une dépendance à l’alcool. Cette patiente est mère d’un enfant en bas âge, que le médecin n’a jamais vu. Au fil des échanges, certains éléments rapportés par la patiente suscitent chez le médecin des inquiétudes quant à une possible négligence à l’égard de l’enfant, sans toutefois permettre de suspecter une situation de danger grave et immédiat.
Dans ce contexte, le médecin peut-il signaler la situation aux autorités sans violer le secret médical ?
Merci.
Cordialement.
Le secret médical est un principe fondamental, mais il n'est pas absolu.
Aux termes de l'article 226-14 - 2° du Code pénal, le secret médical n'est pas applicable "au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire".
Le médecin est délié du secret médical lorsqu'il a des a des inquiétudes sur la situation d'un enfant, qu'il estime en toute bonne foi en danger ou qui risquent de l'être.
Le signalement de simples négligences, si elle risquent, selon le médecin, de porter préjudice à l'intégrité psychique ou physique de l'enfant, délient le médecin du secret médical.
Bien qu'aucun texte ne définisse explicitement la notion de "négligences", celles-ci peuvent être assimilées à des privations psychiques ou physiques si elles atteignent un degré suffisant pour constituer une atteinte à l'intégrité de l'enfant.
En l'espèce, la situation rapportée par une patiente dépendante à l'alcool pourrait être considérée comme une information préoccupante, si elle laisse présumer de bonne foi des négligences pouvant porter préjudice à l'intégrité psychique ou physique de l'enfant.
Le médecin serait alors autorisé à lever le secret médical pour signaler cette situation, même en l'absence de danger grave et immédiat.
Un médecin qui informe les autorités compétentes (les services départementaux de la protection de l'enfance) d'une situation de négligence envers un enfant, dans le cadre de l'article 226-14, ne peut être tenu responsable, à condition d'agir de bonne foi.
L'évaluation de la situation d'un mineur à partir d'une information préoccupante est réalisée par les services départementaux, au regard du référentiel national d'évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant fixé par décret après avis de la Haute Autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet. À cette occasion, la situation des autres mineurs présents au domicile est également évaluée (Article L226-3 du Code de l'action sociale et des familles).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Vous pouvez passer directement d'un arrêt maladie à la retraite sans reprendre le travail.
Toutefois, l’obtention d’une retraite à taux plein est conditionnée à la validation de 167 à 172 trimestres (selon votre année de naissance).
Vous devrez donc accepter une décote si vous n'avez pas tous vos trimestres.
Pour le régime complémentaire, l’âge de liquidation à taux plein est fixé à 67 ans.
Au demeurant, les conséquences financières d’un arrêt de travail sur la retraite dépendent de la nature du congé : maladie ordinaire, longue maladie, maladie pro, Une baisse de rémunération va impacter les 25 meilleures années mais ce n’est pas sur le régime de base que se détermine la retraite d’un médecin. En ce qui concerne la complémentaire, sur une carrière complète, à moins que l’arrêt ait duré plusieurs années, l’impact retraite sera minime également.
Chaque situation étant unique, seul un calcul personnalisé vous donnera une réponse précise sur l'impact financier réel.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un médecin du travail peut6il prescrire pour lui6même ou pour un proche un médicament tel que le Tramadol nécessitant une ordonnance sécurisée ? Si oui comment peut-il se procurer des ordonnances sécurisées ?
Merci par avance.
Tout médecin inscrit au conseil de l'Ordre peut être désigné médecin traitant, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il soit médecin libéral, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou médecin salarié d'un centre de santé...
Tout médecin désigné médecin traitant pour lui-même ou pour un proche peut se prescrire ou prescrire à ce proche un médicament tel que le Tramadol nécessitant une ordonnance sécurisée.
Toutefois, s'agissant du médecin du travail, le Code du travail (article R4623-1) limite strictement son rôle à la surveillance de la santé des travailleurs, ce qui pourrait expliquer qu'il ne puisse être désigné médecin traitant, même pour lui-même et ses proches.
Se pose également la difficulté d'accès à Ameli-pro et donc aux formulaires de prescription, car pour créer un compte il faut remplir le numéro d'identification qui est attribué par la CPAM au médecin à l'occasion de son installation. Ce numéro figure sur toutes ses feuilles de soin, ce dont ne dispose pas le médecin du travail.
Cela créé immanquablement une différence de traitement du médecin du travail par rapport à ses confrères toutes spécialités confondues.
S'agissant d'une question non tranchée juridiquement, il conviendrait d'avoir la position du conseil de l'ordre et de l'assurance maladie sur cette question.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite au départ à la retraite d'un associé anesthésiste. Il m'a proposé le rachat de ses parts sociales dans une SCM avec un prix correspondant à la moitié de son chiffre d'affaires annuel moyen des 3 dernières années. Il m'avait dit que je peux amortir ce montant là sur 10 ans si j'achetais avant le 31 décembre 2025... Est-ce légal de faire ça et quelles sont les implications financières (possibilité ou non de financement par un prêt professionnel, amortissement de ce prêt en charges et sur combien d'années...) et fiscales (solidarité ? obligation de payer ses impôts s'il ne le fait pas, paiement d'un droit d'enregistrement au fisc...)
Merci pour votre réponse.
L'acquisition des parts d'un associé sortant par la SCM ou un autre associé est tout à fait possible et prévue par les statuts de la SCM auxquels je vous invite à vous référer.
La valorisation à 50 % du CA moyen sur 3 ans est une méthode d'évaluation parmi d'autres.
L’évaluation des parts sociales à l’amiable peut être réalisée par l’expert·e-comptable de la SCM qui s’appuie sur :
- le chiffre d'affaires des 3 dernières années ;
- les différents éléments formant l’actif et le passif de l'entreprise.
En cas de désaccord sur la valeur vénale des parts sociales de la SCM en vue de la cession, il conviendra de faire désigner un expert judiciaire.
Pour le reste, vos questions nécessitent une approche personnalisée, car les réponses dépendent de divers éléments (lesdites parts sont rachetées par vous en qualité d'associé ou par la SCM, vous exercez à titre individuel ou en SELARL...).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me permets de vous contacter car j’ai une question juridique.
À partir de novembre 2025, je vais exercer au sein d’un hôpital en tant que praticien hospitalier contractuel à 100 %. J’exercerai au sein d’une équipe mobile et ne travaillerai donc pas le week-end.
Je souhaiterais réaliser des remplacements ponctuels en libéral le samedi mais la DRH me dit que ça n’est pas possible. Or, j’avais lu qu’il était possible d’exercer avec accord du président de la CME de l’hôpital où je vais exercer.
Qu’en est-il ?
Vous remerciant par avance pour votre aide,
Bien cordialement.
Une telle activité le samedi risquerait de se heurter à la durée du travail et l'obligation de repos que doit vous garantir votre établissement.
Aux termes de l'Article R.6152-504 du Code de la santé publique en effet :
(...)
"Le service hebdomadaire des assistants exerçant à temps plein est fixé à dix demi-journées hebdomadaires, sans que la durée de travail puisse excéder quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois. Lorsqu'il est effectué la nuit, il est compté pour deux demi-journées.
Lorsque l'activité médicale est organisée en temps continu, l'obligation de service hebdomadaire du praticien est, par dérogation à l'alinéa ci-dessus, calculée en heures, en moyenne sur une période de quatre mois, et ne peut dépasser quarante-huit heures. Lorsqu'ils exercent leurs fonctions à temps partiel, l'obligation de service des assistants est fixée à cinq ou six demi-journées hebdomadaires ou, dans le cadre d'un service organisé en temps continu, à une durée horaire définie sur la base de quarante-huit heures, au prorata des obligations de service hebdomadaires du praticien et calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les assistants peuvent accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de leurs obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit à indemnisation, dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6152-514.
Ils bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente".
Il faut donc obtenir l'accord de votre établissement.
S'agissant éventuellement d'exercer une activité libérale extérieure sur vos congés, aux termes de l'Article R6152-517 du Code de la santé publique:
"Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
À partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Se porte-t-il automatiquement partie civile ?
Merci Maître de votre réponse.
Depuis la Loi n°2025-623 du 9 juillet 2025, l'employeur ou l'Ordre peuvent déposer plainte au nom d'un professionnel de santé agressé. Pour un professionnel libéral, la faculté de déposer plainte en son nom, est désormais ouverte aux Ordres professionnels et aux unions régionales (URPS) de ces professionnels, une fois sollicités.
Ni l'employeur ni l'Ordre ne peuvent se constituer partie civile pour le compte de la victime. Ils n'ont pas cette qualité.
La loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 créé un Article 15-3-4 du Code pénal aux termes duquel :
"Sans préjudice du second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal, lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer l'une des infractions prévues aux articles 222-1, 222-9 à 222-13, 222-15, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3 et 433-3 du même code et lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un professionnel de santé ou d'une personne exerçant au sein d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions, l'employeur, après avoir recueilli le consentement écrit de la victime, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
Le présent article ne dispense pas l'employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l'article 40 du présent code.
Il ne donne pas à l'employeur la qualité de victime.
Pour l'application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l'organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique".
L'article 15-3-4 du Code pénal ne conférant pas à l'employeur la qualité de victime, il n'a pas qualité pour se constituer partie civile.
S'agissant du Conseil de l'Ordre, celui-ci peut se constituer partie civile si et seulement si les faits portent un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession*.
Bien à vous
*article L4122-1 (version en vigueur depuis le 11 juillet 2025):
"Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national la mission définie à l'article L. 4121-2. Il veille notamment à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Il évalue, en lien avec des associations de patients agréées en application de l'article L. 1114-1 et selon des modalités précisées par décret, le respect du principe de non-discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins, mentionné à l'article L. 1110-3, par les membres de l'ordre. Il lui revient de mesurer l'importance et la nature des pratiques de refus de soins par les moyens qu'il juge appropriés. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.
Le Conseil national autorise son président à ester en justice.
Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession de sage-femme, de médecin ou de chirurgien-dentiste, y compris en cas de menaces, d'outrages ou de violences commises en raison de l'appartenance à l'une de ces professions".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci beaucoup
En tant que psychiatre en secteur 1 depuis 16 ans, vous ne pouvez pas adhérer à l’Optam (Option Pratique Tarifaire Maîtrisée).
L’Optam est exclusivement réservée aux médecins exerçant en secteur 2 (à honoraires libres). Cette option leur permet de bénéficier d'une meilleure prise en charge par l'Assurance-maladie en échange du respect de certains engagements tarifaires.
En secteur 1, vous appliquez déjà les tarifs conventionnels et bénéficiez d'un remboursement intégral par la Sécurité sociale. Le dispositif Optam n'a donc pas lieu de s'appliquer.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis chef de service en anesthésie dans un centre hospitalier où nous rencontrons actuellement de grandes difficultés de recrutement. Depuis le 1er septembre les tarifs d'intérim proposés par notre établissement sont passés à 501,68 € brut pour une journée de 10 h alors qu'ils étaient à 580 € bruts auparavant. La direction me répond que nous n'avons plus le droit d'appliquer le motif 2. En regardant de plus près les tarifs proposés par les autres établissements, je retrouve une très grande disparité de tarifs pour une journée de 10h : 534,01 €, 639,87 €, 671,87 € ou encore 561,25 €. Il y a même un établissement qui propose près de 5000 € brut pour 1 semaine avec 1 garde !
Que se passe-t-il au niveau de l'intérim médical ? Il semblerait qu'un décret de juin dernier fixe le plafond de la loi Rist dorénavant à 1170, 04 € bruts/j soit 487,51 € brut pour 10h en journée. D'autre part, un article parut récemment dans le Quotidien indique qu'un arrêté du 5 septembre 2025 augmente de 50 % le coût global pour un hôpital d'une mission d'intérim médical le portant à un maximum de 3752 € bruts/jour tout compris. Qu'en est-il réellement et pourquoi, dans ce cas, chaque établissement applique son propre tarif ? L'ARS joue-t-elle un rôle dans tout cela ? Quels sont les risques encourus pour les hôpitaux proposant des tarifs "à la carte" ?
En vous remerçiant par avance pour vos explications,
Cordialement,
Un Décret n° 2024-1133 du 4 décembre 2024 relatif au recrutement de praticiens contractuels par les établissements publics de santé réserve le contrat de motif 2 aux difficultés particulières de recrutement ou d’exercice pour une activité nécessaire à l’offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l’offre de soins sur le territoire (R.6152-338 2° du CSP).
Le candidat à un contrat de motif 2 doit justifier d’une durée d’inscription à l’Ordre de cinq ans avant tout recrutement sur ce motif (R.6152-336 2° du CSP).
Pour les praticiens recrutés sur ce motif, le contrat doit être conclu pour une durée minimale de six mois (R.6152-338 2° du CSP), avec une quotité minimale de temps de travail de 40% (4 demi-journées) (R.6152-349 du CSP).
Enfin, Un PH en disponibilité ne peut pas être recruté comme contractuel de motif 2 (R.6152-338 du CSP).
La réglementation sur l'intérim médical s'est donc effectivement durcie.
La disparité des tarifs que vous constatez entre établissements s'explique par la publication d'un arrêté du 5 septembre 2025 fixant le montant du plafond des dépenses engagées par un établissement public de santé au titre d'une mission de travail temporaire, et par le montant de la part variable de la rémunération.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté, "-Le montant plafond mentionné aux articles R. 6146-27 et R. 6146-28 du code de la santé publique et aux articles R. 313-30-9 et R. 313-30-10 du code de l'action sociale et des familles est fixé, hors taxe sur la valeur ajoutée, pour une journée de vingt-quatre heures de travail effectif, à 2 681 € pour un médecin, odontologiste ou pharmacien".
Aux termes de l'article 3."-Les montants indiqués aux articles 2 et 2 bis du présent arrêté sont majorés de 50 % sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. »
Quant au montant de la part variable prévue au contrat, celui-ci est déterminé en fonction de l’expérience du praticien et du niveau de responsabilité et d’expertise requis pour l’exercice des fonctions. (R. 6152-355 du CSP). Son versement reste soumis à la réalisation des objectifs fixés, évalués annuellement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Merci pour votre future réponse.
Je suis interne en médecine en 8e année, et j’ai malheureusement rater certains obligatoires. Ma commission locale a décidé de me pénaliser par 6 mois de stage en plus. Sachant que j'ai validé mes deux semestres. Est-ce autorisé? Est-ce disproportionné par rapport au manquement de ces cours.
Merci d'avance.
Votre situation mérite une approche individualisée. Je ne peux en effet vous répondre sans avoir connaissance des motifs de la décision prise à votre encontre. Toute décision individuelle défavorable devant être motivée.
En tout état de cause, si vous souhaitez contester la décision de votre directeur prise sur proposition de la commission locale, je vous invite à faire un recours gracieux par LRAR, avant de saisir le Tribunal administratif.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'ai une autre question, actuellement je suis en stage en gyneco-pédiatrie, qui est un stage couplé de 3 mois chacun.
J'ai dû malheureusement être en arrêt maladie pendant 54 jours.
On m’a invalidé mon stage en pédiatrie pour impossibilité de m’évaluer pour maladie. Je me suis rapproché de ma faculté et on m’a dit que si je valide mon second stage donc de gynécologie, je serai quand même tenu de refaire six mois de stage de gyneco-pediatrie, or la limite d'invalidation est de 62 jours d’absence.
Que puis je faire ?
Votre situation mérite une approche individualisée. Je ne peux en effet vous répondre sans avoir connaissance des échanges avec la faculté, et des motifs de la décision prise à votre encontre. Aux termes de l'article 25 de l'arrêté du 4 février 2011 : " (..) Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées (...) ".
En tout état de cause, si vous souhaitez contester la décision d'invalidation de votre stage, je vous invite à faire un recours gracieux par LRAR, avant de saisir le Tribunal administratif.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vais prendre mon poste d’assistante spécialisée au CHU en novembre et j’aimerais signer la prime d’engagement de service public pour pouvoir améliorer mon salaire mensuel, mais j’aimerais également avoir une activité libérale de remplacement dans une clinique privée de garde la nuit et les week-ends, en dehors de mon temps de travail à l’hôpital public. Est ce possible ou cette prime empêche toute activité libérale quelle qu’elle soit ?
Merci d’avance
Aux termes de l'article D6152-514-1 du Code de la santé publique :
"4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif est versée aux assistants des hôpitaux qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité d'assistant des hôpitaux, à exercer à temps plein en établissement public de santé ou en établissement public pour personnes âgées dépendantes ;
Si l'assistant passe à temps partiel en cours de contrat d'engagement, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé au titre du contrat dénoncé".
À condition d'exercer à temps plein au sein de votre établissement, vous n'êtes donc en principe pas interdit d'exercer une activité libérale de remplacement dans une clinique privée de garde la nuit et les week-ends, en dehors de votre temps de travail.
Toutefois, une telle activité la nuit et le week-end se heurterait à l'obligation de repos que doit vous garantir votre établissement, elle même garante de la sécurité des patients (et de la vôtre).
Aux termes de l'Article R6152-504 du Code de la santé publique en effet :
(...)
"les assistants bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, ils peuvent accomplir une durée de travail continue n'excédant pas vingt-quatre heures ; dans ce cas, ils bénéficient, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente".
Votre établissement pourrait par conséquent refuser une telle activité extérieure la nuit et le week-end.
S'agissant éventuellement d'exercer une activité libérale extérieure sur vos congés, aux termes de l'Article R6152-517 du Code de la santé publique:
"Pendant leur première année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien exerçant les fonctions de chef du pôle ou, à défaut, de responsable de la structure interne d'affectation, être mis en congé sans rémunération dans la limite de trente jours par an, en vue d'assurer des remplacements de praticiens exerçant soit dans les établissements publics de santé ou privés, soit en clientèle de ville.
À partir de la deuxième année de fonctions, les assistants peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier