Je bénéficie d’un cumul emploi retraite non plafonné liquidation économique. Est-ce que je pourrais bénéficier des dispositions légales prévues (indemnités licencié de pré avis de licenciement…).
De plus est-ce que je pourrais bénéficier de l’allocation chômage ou CSP ?
Enfin, il est prévu je crois une mesure supplémentaire de retraite Agirc Arco en raison des retenues sur mon salaire de cotisations retraite.
Merci pour votre éclairage.
Cordialement.
S’agissant de l’Indemnité de licenciement :
Si vous êtes médecin salarié vous avez droit aux indemnités légales de licenciement économique, même en cumul emploi-retraite. Le fait d'être retraité n'affecte pas vos droits en tant que salarié.
S’agissant de l’Allocation chômage :
Les personnes en cumul emploi-retraite non plafonné (retraite de base à taux plein) ne peuvent pas bénéficier de l'allocation chômage, car elles perçoivent déjà une pension de retraite complète. France Travail (ex-Pôle emploi) considère que vous n'êtes plus en recherche d'emploi au sens des règles d'indemnisation.
S’agissant du CSP (Contrat de Sécurisation Professionnelle) :
Le CSP n'est pas accessible aux personnes ayant liquidé leur retraite à taux plein, pour les mêmes raisons que l'allocation chômage.
S’agissant de la Retraite complémentaire Agirc-Arrco :
Vous évoquez des cotisations retenues sur votre salaire. Depuis le 1er janvier 2024, les assurés en cumul emploi-retraite intégral peuvent bénéficier d’une nouvelle retraite Agirc-Arrco. Ces droits seront constitués dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale, qui s’élèvera au 1er janvier 2026 à 48 060 €.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je viens de lire avec beaucoup d’intérêt votre réponse à un confrère sur la cotation d’une MCS pour les Praticiens Secteur 2.
Pouvez-vous m’éclairer sur la cotation d’un APC pour un médecin Secteur 2 non Optam : un dépassement d’honoraires est-il possible sur un APC ou non, ou la cotation d’un APC exclu la possibilité de DP et reste réservée à l’application du tarif opposable. Si c’est le cas la cotation d’un APC plus DP aurait comme conséquence un remboursement de la consultation à 23 € et non pas 60 € par la CPAM.
En vous remerciant pour votre aide.
L’APC n’est pas soumis au tarif opposable. Les textes ne mentionnent pas une interdiction de pratiquer des dépassements d’honoraires pour un avis ponctuel de consultant. En l’absence de disposition spécifique interdisant ces dépassements, ils peuvent être pratiqués dans les limites fixées par l’article R. 871-2 du Code de la sécurité sociale, soit 100 % du tarif de responsabilité, et dans le respect des autres conditions conventionnelles.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Mon associée dermatologue part en retraite l'été prochain et n'est pas remplacée. Notre cabinet a obtenu une dérogation pour l'accessibilité. J'aimerais louer un cabinet pour mes dernières années d'activité. Est-il possible que j'ai dans un local qui a obtenu une dérogation pour l'accessibilité Pmr ou suis-je obligée d'aller dans un cabinet aux normes Pmr ?
Merci à vous.
Un dérogation peut être accordée pour 4 motifs :
1- Impossibilité technique (caractéristiques du terrain, présence de constructions existantes, ERP donnant sur trottoir trop petit pour apposer une rampe…).
2- Préservation d’un patrimoine architectural : bâtiments classés ou situés dans le champ de visibilité de ce type de bâtiment.
3- Lorsque les copropriétaires du bâtiment s’opposent à la réalisation de mise en conformité. La cause de refus la plus courante est le refus de rendre accessibles les parties communes.
4- Disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leur coût ou leurs effets sur l’usage du local : coût des travaux tel qu’il pourrait entraîner le déménagement de l’activité ou une réduction importante de celle-ci et de son intérêt économique.
Les dérogations accordées pour les 3 premiers cas de dérogation sont pérennes, car ces dérogations sont attachées au local et non à la personne qui les demande.
En revanche, la dérogation accordée pour disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leur coût, est, quant à elle, attachée à la personne qui la sollicite et peut être réévaluée.
Si vous reprenez un cabinet, il faut trouver un local qui a déjà obtenu une dérogation pour l'accessibilité PMR fondée sur un des trois premiers motifs pour lesquels la dérogation est attachée au local, pas à la personne. La dérogation se transmettra alors automatiquement en cas de changement de locataire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin en situation emploi retraite salarié à temps partiel. J'ai 70 ans , jusqu'à quel âge puis je prétendre travailler ?
Merci de votre réponse
Pour un médecin salarié dans le secteur privé ou dans des structures non hospitalières publiques, il n'existe pas de limite d'âge légale pour le cumul emploi-retraite. Vous pouvez donc continuer à travailler au-delà de 70 ans, et tant que vous réunissez les compétences requises pour exercer.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
La société civile de moyens (SCM) a pour objet la mise en commun de moyens matériels et humains, mais pas l'exercice de la médecine elle-même.
Si le médecin salarié exerce des actes médicaux, il doit être salarié d'une structure d'exercice (cabinet individuel, SEL, etc.), pas d'une société civile de moyens.
La SCM ne peut pas facturer des actes médicaux ni percevoir des honoraires médicaux. Dans une SCM les médecins exercent et facturent à titre individuel. Ils ne peuvent pas facturer pour le compte d'une SCM, laquelle n'exerce pas. D'où le fait qu'ils ne peuvent pas en être salariés.
Le médecin salarié peut être employé par l'un des associés (ou plusieurs) et la SCM facture les moyens mis à disposition.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis pédiatre et j'ai reçu un courrier avec un huissier au cabinet ; le procureur me demande de témoigner en cours d'assise. J'ai déjà été interrogé par la brigade des mineurs il y a des années à propos de ce cas. Puis-je m'affranchir du secret médical en tant que témoin ?
Vous pouvez vous affranchir du secret médical pour témoigner en cour d'assises si les faits en question relèvent des exceptions prévues par l'article 226-14 du Code pénal*, notamment en cas de sévices sur mineur.
Bien à vous
*Article 226-14 du Code pénal:
"L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis à la retraite depuis 1 an, après avoir été en cumul emploi-retraite pendant 3 ans.
Je souhaite ouvrir une consultation bénévole au sein d'une association qui s'occupe de personnes précaires.
Comment procéder : me re-déclarer auprès du Conseil de l'Ordre comme retraitée active ?
Puis-je faire des prescriptions, sachant que théoriquement je n'ai plus le droit d'en faire qu'à mes proches, pour des médicaments, des actes ? Si oui, avec quel en-tête sur les ordonnances ?
Dois-je me signaler aussi à : la CPAM, la CARMF, l'URSSAF, les impôts, sachant que je n'aurai aucune rétribution ?
J'ai conservé une RCP a minima et l'association finance de son côté une RCP.
Merci d'avance pour vos réponses.
Même pour exercer une activité bénévole, vous devez être inscrit au Conseil de l'Ordre comme médecin exerçant. Cette inscription est obligatoire pour tout exercice médical, même bénévole, car l'exercice de la médecine ne dépend pas de sa rémunération. Dès lors que vous exercez la médecine pour d'autres que vous-même et vos proches, vous êtes médecin exerçant.
Si l'activité est réellement bénévole (aucune rémunération, même sous forme d'indemnités), vous ne devriez faire aucune déclaration ni à l'URSSAF ni à la CARMF.
Vous devez informer la CPAM de cette reprise d'activité, même bénévole, car cela aura des implications sur votre carte de professionnel de santé (CPS), vos droits de prescription, et la prise en charge.
Vérifiez bien que votre RCP personnelle et celle de l'association couvrent cette activité bénévole spécifique.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Suite à votre réponse (du 21 juillet 2025) à ma question du 18 juillet, j'aimerais avoir votre conseil car la situation a évolué. Je viens d'apprendre que je ne serai pas repris par la mairie dans le cadre du transfert de gestion du centre de santé CPAM vers la mairie en raison de mon âge (75 ans).
Le transfert doit avoir lieu le 1er juillet 2026. Je devrais donc être licencié par la CPAM et non par la mairie qui ne peut pas me proposer un contrat de recrutement dans le cadre de la reprise en régie directe du CMS par la ville concernée.
Dans ce contexte, la CPAM doit-elle me verser des indemnités de licenciements ?
Comme je vous l'avais dit je suis en CDI dans le cadre du cumul emploi retraite depuis 2016 après avoir été en CDI de 2011 à 2016 dans les mêmes fonctions avant la liquidation de ma retraite.
Très cordialement.
Si votre contrat n'est pas transféré et que la CPAM met fin à votre contrat, vous devriez bénéficier d'indemnités de licenciement. Le fait d'être en cumul emploi-retraite ne vous prive pas de ce droit aux indemnités de licenciement. Toutefois votre question nécessite une étude de cas bien particulière, et je ne peux vous dispenser une réponse qui engagerait ma responsabilité sans un examen précis de votre statut, votre contrat, l'acte de transfert, ainsi que de vos échanges avec votre employeur.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me permets de vous contacter pour avoir un avis.
La direction de l'hôpital et ma chefferie de pôle veulent m'imposer d'assurer la surveillance d'un traitement prescrit par d’autres médecins, alors que j'estime que le rapport bénéfice risque de ce traitement est défavorable pour les patients concernés.
Il s’agit d'un traitement antipsychotique retard qui est injecté toutes les 2 semaines ou tous les mois et nécessite une surveillance médicale pendant au moins 3 heures dans une structure hospitalière.
Jusqu'à présent ces traitements étaient réalisés au sein de l'unité intra hospitalière à l’origine de ces prescriptions.
Je refuse de prescrire ce traitement parce que j’estime que le rapport bénéfice risque est défavorable.
Cependant, pour diminuer la charge de travail de l’unité intra, la chefferie et la direction souhaitent que ce traitement soit réalisé au sein de l'hôpital de jour dont je suis responsable et qui est dans l’hôpital. Le traitement serait prescrit par un psychiatre extrahospitalier, travaillant en CMP, mais les injections et la surveillance se feraient dans mon unité, sous ma responsabilité.
Il s’agit d’un traitement qui est responsable d'un nombre important de troubles métaboliques au long cours et dont la forme injectable expose à un risque de syndrome post-injection, qui concerne environ 2 % des patients. En 2016, les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) de Montpellier, Dijon, Marseille et Reims ont analysé 36 observations de syndromes post-injection d'olanzapine d'action prolongée de la base de données française de pharmacovigilance. Dix patients ont présenté un coma, 4 ont été intubés. 18 ont présenté des troubles cardiovasculaires. D’où la nécessité d’une surveillance d’au moins 3 heures en milieu hospitalier, le patient devant ensuite être attentif à tout signe ou symptôme d’un surdosage secondaire à un effet indésirable post-injection, afin d’avoir la possibilité d’obtenir de l’aide si besoin et ne devant pas conduire ou utiliser de machines.
J’ai consulté les dossiers des premiers patients orientés vers mon hôpital de jour pour la surveillance des injections. Je constate plusieurs problèmes :
• L’efficacité et la tolérance du traitement n’ont pas été évaluées sur un temps suffisant avant le passage à une forme retard. Les recommandations formalisées d’experts de l’AFPBN précisent qu’il faut débuter par la forme orale de l’antipsychotique à action prolongée, pendant la durée nécessaire à l’obtention d’ une posologie efficace et bien tolérée avant de passer à la forme à action prolongée (2 voire 4 semaines de traitement une fois cette posologie atteinte).
Le patient n’a eu que 9 jours de traitement per os à une dose de 10 mg/j, inférieure à la dose efficace, et la forme retard a été prescrite à une dose supérieure à la dose testée per os (équivalente à 15 mg/j).
• Certains patients n’ont pas été correctement informés et ne sont pas toujours en mesure d'accepter la surveillance nécessaire et de comprendre les risques liés au traitement : un patient pensait venir pour une vaccination et a refusé de rester pour la surveillance.
• Bien que certains patients refusent la surveillance, ma chefferie insiste pour que mon équipe continue à réaliser le traitement et sa surveillance. En un an, une patiente a refusé de rester pour la surveillance à 6 reprises et, malgré mon refus, le chef de pôle adjoint m’a écrit que les prochaines injections se feront dans mon unité et que la patiente « fait les frais de ma réticence personnelle à prescrire du Zypadhera »…
La direction de l’hôpital et la chefferie sont-elles en droit de m’imposer d’accepter que les injections et leur surveillance soient faites dans mon unité ?
Si c’est le cas, que puis-je faire pour que ma responsabilité ne soit pas en mise en cause en cas de problème ?
Je vous remercie par avance pour votre avis.
La direction de l’hôpital et la "chefferie" sont en droit de vous imposer d’accepter que les injections et leur surveillance soient faites dans votre unité. L'hôpital sera responsable en cas d'incident.
La protection fonctionnelle s'applique en effet si :
Vous agissez dans le cadre de vos fonctions
Vous n'avez pas commis de faute détachable du service
Vous n'avez pas commis de faute personnelle.
Ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, la direction et la "chefferie" ne peuvent pas vous contraindre à assurer des soins que vous estimez contraires aux bonnes pratiques médicales ou dangereux pour les patients. L'article R.4127-8 du Code de la santé publique dispose que le médecin doit "limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins". Le médecin doit donner des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Les éléments que vous décrivez sont préoccupants :
- Non-respect des recommandations de l'AFPBN sur la phase de test
- Information insuffisante des patients
- Refus répétés de surveillance sans remise en question du protocole
- Patients ne comprenant pas le traitement proposé
Ces situations exposent à des risques médico-légaux importants, notamment en cas de complication grave.
Je vous invite donc à:
1. Formaliser votre position par écrit
Adressez un courrier LRAR circonstancié à votre chef de pôle et à la direction médicale, avec copie à la CME, détaillant :
Vos objections médicales fondées sur les recommandations et la littérature
Les cas problématiques observés avec références précises aux dossiers
Les risques médico-légaux pour l'établissement et pour vous-même
Votre demande d'un cadre sécurisé si l'activité devait être maintenue
Proposez dans ce courrier une solution alternative (transfert vers une autre structure, maintien dans l'unité prescriptrice, etc.), ou des conditions minimales acceptables.
En effet, si vous ne pouvez refuser totalement, proposez un cadre strict :
Validation préalable par vous de chaque indication avant toute injection dans votre unité
Vérification systématique du respect des recommandations (phase de test oral suffisante)
Consentement éclairé écrit et tracé du patient
Engagement du patient à respecter la surveillance
Protocole écrit de prise en charge des complications
Moyens matériels et humains adaptés (personnel formé, matériel de réanimation, etc.)
2. Saisir les instances compétentes
La Commission Médicale d'Établissement (CME) : c'est l'instance qui doit être consultée sur l'organisation des soins
Le Conseil départemental de l'Ordre des médecins : vous pouvez solliciter un avis déontologique
3. Tracer dans les dossiers médicaux :
Vos réserves éventuelles sur chaque cas
Les refus de surveillance
Toute situation anormale
Vos alertes auprès de la hiérarchie
Vous pouvez enfin vous désolidariser de cette pratique en demandant un changement de poste. La direction ne peut pas vous imposer d'assurer des soins que vous estimez contraires à la sécurité des patients ou aux recommandations professionnelles, mais si malgré vos réserves la direction persiste dans cette voie, vous ne pouvez que solliciter un changement de poste.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je commence actuellement mon cumul emploi Retraite mais je souhaite déménager et exercer éventuellement dans un autre départemental à moyen terme J’ai noté que je dois alerter l’ARS et la CPAM six mois avant ma cessation d’exercice, je comprends donc que je devrais indiquer que je cesse mes activités dans mon département actuel. Ma question est la suivante : si finalement je décide de repousser un peu cette échéance de déménagement , est-ce un problème vis-à-vis des institutions prévenues pour une cessation à une date précise ?
Merci de votre aide.
La CPAM n'est pas concernée par cette obligation.
Aux termes de l'Article L4113-15 du Code de la santé publique:
"Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l'agence régionale de santé et au conseil de l'ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret".
Ce délai de 6 mois vise à permettre aux institutions d'organiser la continuité des soins sur le territoire
Si vous maintenez finalement votre activité, cela facilite leur planification (ils n'auront pas à chercher un remplaçant).
Je vous recommande toutefois de prévenir par écrit (lettre recommandée avec AR ou email avec accusé de réception) l'ARS et votre CDOM du report de votre cessation en temps voulu.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je viens d’arriver dans un CH et je suis étonnée de l’organisation des gardes. J’aimerais avoir votre avis.
Nous faisons des gardes d’étage de 18h à 9h sur place. La paie actuelle est la suivante :
• 18h–1h : payé en indemnité de sujétion (garde)
• 1h–9h : paie en astreinte avec paie d’un déplacement, avec obligation de rester sur place
On m'indique ce fonctionnement car il n’y a plus d’entrées après minuit, mais en pratique nous continuons à gérer les appels des étages et parfois ceux d’Ehpad. Il semble peut être que si tout le monde prend son repos de garde, cela pourrait poser des difficultés dans les services
Concernant le repos :
• on a le droit à ½ journée de repos de garde pour la période 18h–1h
• pour obtenir une journée entière, il faudrait poser ½ journée de congé,
À noter que si on ne prend pas de repos, on bénéficie d’un Temps de Travail Additionnel
Peut-on être payé en astreinte alors qu’on doit rester obligatoirement sur place toute la nuit ?
Est-il habituel de devoir poser une demi-journée de congé pour obtenir un repos complet, alors qu’on a passé la nuit entière à l’hôpital ?
Merci beaucoup pour votre éclairage.
S'agissant de la qualification de la période de 1h à 9h comme astreinte :
Aux termes du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002, une période d'astreinte est définie comme une période durant laquelle l'agent, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'établissement .
(Conseil d'État, 5e et 4e chambres réunies, 13/10/2017, n° 396934).
La jurisprudence précise que si les contraintes imposées à l'agent sont d'une intensité telle qu'elles affectent significativement sa faculté de gérer librement son temps, la période d'astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif.
En particulier, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que les astreintes imposant une présence physique sur site constituent du temps de travail effectif (CJUE, 21 février 2018, aff. C-518/15).
En l'espèce, l'obligation de rester sur place toute la nuit (1h à 9h) semble incompatible avec la définition légale de l'astreinte. Cette contrainte pourrait donc justifier une requalification de cette période en temps de travail effectif, notamment si les agents sont soumis à des obligations fréquentes ou à une disponibilité immédiate.
Au demeurant, l’article 1er de l’arrêté du 10 septembre 2002 précise que « le service de garde normal comprend une garde de nuit par semaine et un dimanche ou jour férié par mois. Les obligations de service sont accomplies hors samedi après-midi, dimanche et jour férié à l’exception du dimanche ou jour férié effectué au titre du service de garde normal ».
Par ailleurs, il ajoute que « le service de garde commence à la fin du service normal de l’après-midi, et au plus tôt à 18 h 30, pour s’achever au début du service normal du lendemain matin, et au plus tôt à 8 h 30, sauf dans les services organisés en service continu », conformément à l’article 2 de l’arrêté du 30 avril 2003 susvisé. La Cme peut proposer au directeur, après avis de la COPS et des personnels concernés, une organisation en service médical continu qui en définit les bornes horaires. Au minimum, par analogie à l’article L. 3122-29 du code du travail, toute période de travail au-delà de 21 heures doit être considérée comme une période de nuit
Vous devriez donc être rémunérés en garde de nuit. Cette requalification aurait des implications sur vos droits au repos.
Aux termes des dispositions de l’article R. 6153-2 du code de la santé publique, de l’arrêté du 10 septembre 2002 et de la circulaire du 10 septembre 2012, un interne ne peut être mis dans l’obligation de garde pendant plus de vingt-quatre heures consécutives. Il bénéficie d’un repos de sécurité de 11 heures intervenant immédiatement à l’issue de chaque garde de nuit et entraînant une interruption totale de toute activité hospitalière, ambulatoire et universitaire.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Les médecins praticiens d'HAD sont incités par leur administration/direction selon recommandation HAS, à retranscrire (pour l'admission de patients qu'ils n'ont encore jamais vu et ne connaissent pas parfois) les ordonnances d'autres médecins ( MT, PH ..).
Cela part du besoin de support unique de prescription administration en établissement de Santé.
Mais en HAD, le prescripteur libéral ou hospitalier initial a fait une prescription sur papier, dans un logiciel non communiquant avec celui de l'HAD, et donc il faut que cette prescription médicale soit recopiée dans le dossier informatisé de l'HAD. Les Infirmiers n'ont pas le droit de recopier, les préparateurs en pharmacie non plus, et il est donc demandé aux médecins d'HAD de le faire. Mais sans connaitre le patient, une erreur est possible, si problème avec le traitement qui est en cause ?
Selon le Conseil de l'Ordre, il me semble que ce "recopiage " est déconseillé, voir interdit .
Merci de votre avis d'expert
La prescription est le fait du médecin.
Toute retranscription ou recopiage des prescriptions sur un support intermédiaire dans le but de faciliter les étapes successives et notamment la préparation des traitements constitue une source d’erreur, dont l'auteur peut être tenu responsable. L'informatisation pose en effet problème si le médecin prescripteur n'informatise pas ses ordonnances dans le logiciel acquis par l'établissement d'HAD. Il faut qu’à minima la saisie soit validée / signée par le médecin.
Si le médecin n'informatise pas ses ordonnances, l'établissement d'HAD doit être en mesure d'assurer une bonne gestion du circuit du médicament.
Selon les ARS, plusieurs alternatives sont possibles.
1 : Proposer une interface avec le logiciel du Cabinet et celui de l'établissement d'HAD. Ce cas est très intéressant mais complexe à mettre en œuvre. Outre les différences de langages, formats de transfert, politique commerciale des éditeurs, la principale difficulté réside dans le fait que la plupart des logiciels de cabinet permettent la saisie "libre", il est alors trop complexe de retraiter l'information avant le transfert vers une autre application.
2 : Permettre un accès à distance et sécurisé pour les médecins de ville, dans le cadre du respect de l'HDS. Cette solution, est une bonne alternative, si elle n'impose pas des contraintes d'installation (aucun problème en mode web). Cependant le risque est la mise à jour de traitements. Cette solution est inutile si le médecin est réfractaire à l'utilisation de la solution quel que soit son accès.
3 : Dans certaines situations, telle que celle que vous évoquez, le médecin coordonnateur de l'établissement d'HAD retranscrit l'ordonnance de son confrère libéral dans le logiciel de l'établissement, permettant la continuité des soins à travers l'obtention d'une fiche de traitement et d'une planification des soins. Cependant, prendre en charge des dizaines de dossier et leur mise à jour, n'est pas nécessairement le rôle premier d'un acteur souvent déjà sollicité par d'autres impératifs dans un laps de temps limité.
4 : La saisie est réalisée par l'équipe soignante, avec validation impérative du médecin prescripteur dans le cadre où ces informations sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins (cf article 1110-4 code de la santé publique issu de la loi du 26 janvier 2016). L'outil informatisé doit comporter des fonctionnalités alertant le médecin de cette saisie, l’objectif étant d’avoir une validation rapide et intuitive. Rares sont les éditeurs proposant des solutions efficaces et simples à mettre en œuvre.
À juste titre, les deux dernières propositions sont souvent très mal vécues par le personnel concerné des établissements d'HAD. Dans la majorité des cas, comme vous l'exprimez, la réticence est liée au risque d'erreur et à la prise de responsabilité lors de la saisie.
Notez toutefois que vous exercez sous la responsabilité de votre établissement, lequel est responsable du fait de ses préposés, sauf faute grave détachable du service et des missions qui leur sont confiées.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je me souviens que vous avez déjà une fois répondu à la question d'un collègue que les notes prises dans le dossier médical du patient appartiennent au médecin et il n'a aucune obligation de les donner au patient. S'il vous plaît, pourriez-vous le confirmer ?
Je me trouve dans la situation où je devrais me présenter à la réunion de la conciliation obligatoire à l'Ordre des Médecins suite à la plainte d'un père.
Il s'agit de la séparation difficile des parents. L'enfant présente une maladie génétique rare qui cause son physique particulière avec une maigreur importante. La fille accuse son père des attouchements sexuels. À la demande du père je lui ai envoyé par LR/AR les résultats des examens génétiques et des données de la croissance. Il m'accuse de ne pas avoir envoyé le dossier complet. Je ne pense pas que j'ai l'obligation de lui divulguer ce que sa fille m'a confié, il s'agit de secret médical, même s'il est le père. Il n'a d'ailleurs plus de droit de voir sa fille qui refuse d'avoir quelconque contact avec lui.
Je vous serais très reconnaissante pour votre réponse.
D'ailleurs, devrais-je me faire assistée où représentée par un avocat ?
Cordialement.
Aux termes de l'article R. 4127-45 du Code de la santé publique, les notes personnelles du médecin, qui sont inscrites dans la fiche d'observation personnelle, sont confidentielles et ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient ou à des tiers. Ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin et ne font pas partie du dossier médical prévu par la loi. Par conséquent, vous n'avez aucune obligation de transmettre vos notes personnelles au père de la patiente, ni à la patiente elle-même.
Au demeurant, l'article R. 1111-6 du Code de la santé publique prévoit que le mineur peut s'opposer à la communication d'informations médicales le concernant aux titulaires de l'autorité parentale, notamment lorsqu'il souhaite garder le secret sur une action de prévention, un diagnostic ou un traitement. Le médecin doit alors mentionner cette opposition dans le dossier médical et s'efforcer d'obtenir le consentement du mineur à la communication des informations. Si le mineur maintient son opposition, la demande du titulaire de l'autorité parentale ne peut être satisfaite tant que cette opposition est en vigueur.
En l'espèce, la patiente mineure a exprimé son souhait de ne pas partager certaines informations médicales avec son père. En vertu des dispositions légales précitées, vous êtes tenu de respecter cette opposition et de ne pas divulguer les informations confidentielles que la patiente vous a confiées. Vous devez cependant mentionner cette opposition dans le dossier médical.
Le médecin peut opposer le secret médical aux titulaires de l'autorité parentale lorsque le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, à condition que le mineur soit jugé suffisamment mature et capable de discernement.
Attention, si vous avez reçu des révélations d'abus sexuels, vous êtes tenu d'effectuer un signalement aux services départementaux de la protection de l'enfance, et plus particulièrement à la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP).
En effet, l’article 44 du code de déontologie médicale (art. R. 4127-44 du code de la santé publique*) impose au médecin de protéger le mineur et de signaler les sévices dont il est victime.
L’article 226-14 du code pénal** délie le médecin du secret professionnel et l’autorise à porter à la connaissance du Procureur de la République ou de la Cellule de recueil de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (CRIP) les sévices ou privations constatés et les informations relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être.
Bien à vous
*Article R. 4127-44 du code de la santé publique:
"Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience".
**Article 226-14 du Code pénal
"L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances, de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République ou de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles, ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du même code les sévices, maltraitances ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des faits de placement, de maintien ou d'abus frauduleux d'une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l'article 223-15-3 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que cette sujétion a pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. En cas d'impossibilité d'obtenir l'accord de la victime, le médecin ou le professionnel de santé doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
3° Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code, lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison de la contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des violences. Le médecin ou le professionnel de santé doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure ; en cas d'impossibilité d'obtenir cet accord, il doit l'informer du signalement fait au procureur de la République ;
4° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ;
5° Au vétérinaire qui porte à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à un acte de cruauté ou à une atteinte sexuelle sur un animal mentionnés aux articles 521-1 et 521-1-1 et toute information relative à des mauvais traitements sur un animal, constatés dans le cadre de son exercice professionnel. Cette information ne lève pas l'obligation du vétérinaire sanitaire prévue à l'article L. 203-6 du code rural et de la pêche maritime.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de son auteur, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Aux termes de l'article 1447 du Code général des impôts, la CFE est due par toutes les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée en France, sauf si elles bénéficient d'une exonération de plein droit ou facultative.
L'exercice à titre habituel est donc un critère déterminant pour l'assujettissement à la CFE.
La jurisprudence et les réponses ministérielles précisent que l'exercice habituel d'une activité professionnelle peut être caractérisé par le nombre d'actes réalisés, la durée de l'activité, et l'importance des recettes générées.
Les redevables de la CFE qui ne disposent pas de locaux ou de terrains pour leur activité sont imposables au lieu de leur résidence principale, à condition qu'ils exercent une activité professionnelle non salariée
Ainsi, l'absence de cabinet ou de locaux professionnels n'exonère pas automatiquement un médecin de la CFE. L'imposition dépend principalement de la nature et du caractère habituel de l'activité exercée.
Dans le cas d'un médecin retraité effectuant uniquement quelques gardes de régulation par an, il est nécessaire d'évaluer si cette activité peut être qualifiée d'exercice à titre habituel. Les critères mentionnés dans les extraits, tels que le nombre d'actes réalisés, la durée de l'activité, et les recettes générées, seront pris en compte.
Si l'activité est occasionnelle et ne génère pas de recettes significatives, elle pourrait ne pas être considérée comme exercée à titre habituel, ce qui exclurait le médecin de l'assujettissement à la CFE. En revanche, si les gardes sont régulières et génèrent des revenus suffisants pour caractériser une activité professionnelle, le médecin pourrait être soumis à la CFE, même en l'absence de locaux professionnels.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis pharmacien hospitalier. Puis-je quand même vous poser ma question ?
Merci d'avance
Je dispense le même service dans la rubrique "La Loi et vous" du journal LE QUOTIDIEN DU PHARMACIEN. Vous pourrez y poser votre question.
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier