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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
maya
Bonjour Maitre,
J'ai 2 questions :
1 - Un pédiatre praticien hospitalier peut-il être également médecin traitant des membres de sa famille, dont le conjoint et les enfants majeurs ?
2- Un praticien hospitalier peut-il avoir accès à Amelipro notamment pour le suivi et prescriptions pour les patients notamment ayant des pathologies chroniques et suivis simultanément en ville et à l'hôpital ?
Je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement,
Maya
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Tout médecin inscrit au conseil de l'Ordre peut être désigné médecin traitant auprès de la CPAM, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il soit médecin libéral, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou médecin salarié d'un centre de santé ...
Tout médecin inscrit au Conseil de l'Ordre peut être désigné comme son propre médecin traitant ou celui de ses proches. Selon les propres termes de l'assurance maladie, "il aura toutefois à cœur, selon sa déontologie, de s’assurer qu’il a les compétences et l’objectivité suffisantes pour remplir cette fonction de la façon la plus qualitative".
Indépendamment de sa "spécialité", un pédiatre praticien hospitalier peut donc être désigné médecin traitant de n'importe quel patient mineur ou majeur, en ce inclus les membres de sa famille dont le conjoint et les enfants majeurs.
Un praticien hospitalier peut avoir accès à Amelipro en créant son propre compte.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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ddf
Bonjour Maitre
Je souhaiterais changer de statut, je suis chirurgien libéral exerçant au sein d'une selarl.
J'ai à ce jour 61 ans et je compte stopper les activités chirurgicales en janvier 2027. Je comptais changer de statut pour celui d'une SASU avec deux pôles d'activité, conseiller technique gestion de centre rééducation rémunéré sur honoraires facturés et consultation chirurgicale orthopédique.
Est-il possible de faire ce montage, peut-on calculer les charges de la Carmf sur la seule activité de consultation spécialisée?
Je vais installer la SAS et mon lieu de consultation en zone de désert médical (Exonération fiscale et aides CPAM). Mon comptable m'a assuré que cela était possible mais deux précautions valent mieux qu'une.
En vous remerciant pour votre réponse .
Cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La SASU ayant pour seul objet des activités commerciales, vous devrez opter pour une SELASU s'agissant de votre activité de consultation.
Concernant la cotisation à la Carmf, de deux choses l'une. Soit votre activité de conseiller est purement commerciale, donc assujettie à la TVA, et totalement indépendante de votre qualité de médecin, dans ce cas vous devez scinder les deux activités : exercer l'une en société commerciale et l'autre en société d'exercice libérale (SELASU), et vous échappez aux cotisations Carmf sur la première (mais pas à la TVA).
Soit, l'activité de conseiller est liée à votre qualité de médecin, s'exerce en complémentarité avec celle-ci au sein de la SELASU, n'est pas assujettie à la TVA, mais assujettie aux cotisations Carmf. Dans ce cas en effet, dès lors que vous êtes inscrit à l'Ordre et exercez à titre libéral, vous ne pourrez pas calculer les charges de la Carmf sur la seule activité de consultation spécialisée, car toutes vos activités en lien de près ou de loin avec votre titre de médecin sera soumis à cotisations.
L’affiliation à la Carmf est obligatoire pour les médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine, inscrits au conseil de l’Ordre et exerçant une activité médicale libérale, même s’il ne s’agit pas de la médecine de soins.
Récemment la Cour de cassation est venue confirmer ce point dans un arrêt du 14 novembre 2024 selon lequel, l'activité d'enseignant exercée par un médecin libéral après sa retraite, n’entre pas dans les activités qui peuvent être considérées comme totalement distinctes d’une activité médicale, et peut donc servir de fondement au paiement de cotisations dues à la CARMF (Cass. 2e civ., 14 nov. 2024, no 22-20707, F–D).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Zagalo
Bonjour Maître,
En psychiatrie, peut-on rédiger un certificat de bonne santé ?
En dehors ou dans le cadre d’une expertise.
C’est à dire derrière cela se pose la question de la normalité.
Encore merci pour vos aimables et pertinentes réponses.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un certificat ne doit pas se résumer à tirer une telle conclusion. Il doit être circonstancié.
La bonne santé mentale ne veut rien dire. Les classifications comme le DSM ou la CIM définissent des troubles, mais un certificat médical circonstancié doit être fondé sur des données médicales. Le médecin doit constater et décrire de manière circonstanciée, en se fondant sur le dossier médical et la consultation du patient, l'état de santé mentale et ses incidences.
Tout certificat médical doit comporter l'attestation que le médecin a consulté le patient, et ne se fonder que sur des faits médicaux révélés par cette consultation.
Par exemple, l'intéressé(e) est-il (elle) dans l'impossibilité de pourvoir seul(e) à ses intérêts en raison d'une altération de ses facultés mentales de nature à l'empêcher d'exprimer sa volonté.
Dans l'affirmative, il convient de décrire de manière précise cette altération notamment la ou les causes de l'altération et ses conséquences.
En l'absence de description précise de l'altération, aucune mesure de protection ne peut être prononcée par le juge des tutelles par exemple.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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tapas92
Bonjour,
Après le décès d'une personne dont l'entourage veut rapatrier le corps dans le pays d'origine (quasi-exclusivement en Afrique, du Nord ou pas), les autorités du pays réclament souvent un certificat de non-contagion. Pourtant, il existe déjà une case "obligation de mise en bière immédiate" sur le certificat de décès officiel, qui renvoie à une liste d' "infections transmissibles". Mais cela ne leur suffit pas.
Quand on contacte les services du pays concerné (ambassade ou consulat) ou les pompes funèbres spécialisées dans le rapatriement des corps vers ces destinations, ils sont incapables de donner une liste de maladies qu'ils n'aimeraient pas voir arriver sur leur sol. Inversement, très souvent en garde, le médecin qui rédige le certificat de décès ne connait pas le patient décédé et donc ne peut se prononcer réellement sur une non-contagion (de quoi d'ailleurs). Par exemple, qui fait un prélèvement Covid post- mortem, et pourtant le Covid serait une maladie contagieuse.
Enfin, un certificat de non-épidémie existe et est délivré par la préfecture (différent du certificat de non-contagion délivré par un simple médecin), mais ce n'est jamais celui là qui est demandé... l’administration ? Trop compliqué, plutôt se rabattre sur le simple médecin.
Quelle est la validité d'un certificat de non contagion ? Existe-t-il un modèle ? Quelle obligation le médecin a-t-il de rédiger un tel certificat ?
PS : on le fait quand même pour l'entourage qui est déjà à la peine.
Merci Maitre pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'instruction par les préfectures d'une demande de transport de corps au départ du territoire français diffère selon que le pays de destination est signataire ou non d'un des deux accords internationaux auquel la France est partie pour le transport de corps à savoir l'Accord de Strasbourg de 1973 ou l'Accord de Berlin de 1937. Même si le certificat de non-contagion apparaît superflu, dès lors que le corps est transporté dans un cercueil hermétique prévenant le risque de transmission et que « si le décès est dû à une maladie contagieuse, le corps lui-même sera enveloppé dans un linceul imbibé d'une solution antiseptique", les pays non signataires de ces accords déterminent librement les formalités et documents à produire pour accepter l'entrée du cercueil sur leur territoire, et certains d'entre eux conditionnent cette autorisation à la production d'un certificat de non-contagion.
Le certificat de non contagion est un document établi par un médecin qui atteste que la personne décédée est porteuse ou non d’une maladie contagieuse.
Les infections transmissibles ont été listées par un arrêté (12 juillet 2017) :
- Orthopoxviroses ;
- Choléra, peste, charbon ;
- Fièvres hémorragiques virales graves et contagieuses ;
- Rage ;
- Tuberculose active sensible aux antituberculeux, non traitée ou traitée pendant moins d’un mois et tuberculose active ;
- Maladie de Creutzfeld-Jakob ;
- Toute maladie émergente infectieuse transmissible (syndrome respiratoire aigu sévère) après avis du Haut Conseil de la santé publique ;
- Tout état septique grave.
Le certificat de non-contagion doit contenir des mentions obligatoires :
· Les informations sur le médecin : la civilité, le nom, le prénom, l’adresse du médecin établissant le certificat de non-contagion ;
· La qualité du médecin : il doit s’agir d’un docteur en médecine, régulièrement inscrit à l’Ordre des Médecins ;
· La civilité, le nom, le prénom, de la personne décédée objet du certificat de non-contagion ;
· L’objet du certificat : il s’agit ici de préciser qu’il s’agit d’un certificat de non-contagion ;
· Les éléments et faits médicaux personnellement constatés (FMPC) : ils doivent être décrits de façon objective et précise
· La date de l’examen médical et la date de la rédaction et de la délivrance du certificat ;
· La signature manuscrite du médecin et éventuellement, le tampon du cabinet médical : la signature doit être obligatoirement MANUSCRITE à peine de nullité du certificat de non-contagion.
Le certificat de non-contagion doit être remis en mains propres aux ayants droit de la personne décédée.
Lorsqu'elle ne présente aucun signe de contagion, le médecin peut conclure son certificat de non-contagion par une formule simple : « sans signe de contagion apparent».
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Dr Bru
J'ai été contacté par une enquêtrice sociale désignée par un tribunal concernant une mineure.
Elle "souhaite vérifier si la mineure est bien suivie au cabinet et si les scarifications auxquelles elle a eu recours ont été prises en charge par un professionnel de santé."
Dans quelle mesure ai-je le droit ou l'obligation de lui répondre ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le secret médical couvre les informations que le professionnel de santé a sur son patient : son état de santé, ce que le professionnel a vu, entendu ou compris.
Ce secret est protégé par l'article 226-13 du Code pénal et constitue une obligation absolue.
Le respect du secret professionnel est votre obligation déontologique et légale, même face aux demandes des services sociaux. L'enquêtrice sociale n'est pas une autorité judiciaire. Sa réquisition n'a pas pour effet de délier le médecin de son obligation au secret professionnel.
L'article 226-14 du Code pénal n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret, notamment à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de maltraitances dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur (Article 226-14 du Code pénal).
Cependant, cette exception vous autorise ou oblige à signaler des maltraitances, pas à répondre à des demandes d'information.
Si vous estimez qu'un signalement est nécessaire concernant cette mineure, vous devez vous adresser au procureur de la République mais aussi, lorsqu'il s'agit d'un mineur en danger ou qui risque de l'être, à la Cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes (Crip).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Medilab
Bonjour,
Je suis à la retraite et expert près d'une cour d'appel avec une activité très faible au regard de mon domaine d'intervention. Je suis toujours inscrite à l'Ordre départemental.
Quelle doit être ma domiciliation ?
L'Ordre m'a domiciliée à l'adresse de la cour d'appel et m'a enregistrée avec une activité libérale alors que je suis collaborateur occasionnel du service public et que je ne pratique plus ma spécialité.
En attente de vous lire.
Cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
C'est normal. Même si vous bénéficiez du régime des Collaborateurs Occasionnels du Service Public (COSP), vous demeurez néanmoins un médecin libéral sans être affilié à un régime de travailleurs non-salariés et sans exercer la moindre activité libérale.
S'agissant de votre domiciliation professionnelle, c'est celle de votre lieu d'exercice.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Libol
Bonjour,
J’ai changé de compagnie d’assurance RCP l’année dernière dans un contexte de déménagement de cabinet. J’avais à ce moment là fourni à ma nouvelle RCP un relevé de sinistralité montrant aucune procédure en cours.
Plus d’un an après les faits, une patiente dépose une réclamation avec demande d’accord à l’amiable via sa protection juridique, sur une période où j’étais assuré avec la RCP de mon ancienne assurance.
Quelle compagnie doit prendre en charge cette demande d’indemnisation ? Celle qui me couvrait à l’époque du sinistre ou bien l’actuelle ?
Merci par avance et bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’assureur devant intervenir est celui dont la garantie est en vigueur au moment de la première réclamation, même si le fait dommageable est antérieur à la date
de souscription du contrat, sous réserve :
• que l’acte médical dommageable ait été accompli dans le cadre d’activités garanties au titre de ce contrat
• que le praticien n’ait pas la connaissance du caractère dommageable de l’acte au jour de la souscription du contrat.
Bien à vous

*Article L251-2 du Code des assurances:
"Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait générateur ou d'un ensemble de faits générateurs ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.
Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait générateur est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, si ces sinistres sont imputables aux activités garanties à cette date, et s'ils résultent d'un fait générateur survenu pendant la période de validité du contrat. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait générateur est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 121-4".

Maître Maud Geneste

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Sonia
Bonjour Maître,
Je m'interroge sur le bien-fondé d'une demande qui m'est faite et ma responsabilité.
Je suis praticien hospitalier au SMUR. Je suis intervenue sur un décès à domicile (pendaison). Sur le certificat de décès, j'ai indiqué un obstacle médico-légale et y ai indiqué décès de cause indéterminée.
Il n y a pas eu d autopsie et l'OML a été levé dans l'heure. Le PV aux fins d'inhumation et de crémation mentionne que j'ai indiqué que cette mort était attribuée à un suicide par pendaison, ce que je n'ai absolument pas écrit. Déjà, cela me dérange énormément. Ce " faux " engage-t-il ma responsabilité ? Dois je faire quelque chose ou non ?
De plus, les pompes funèbres me demandent maintenant de rédiger un certificat médical de mort naturelle ce qui n est pas le cas puisqu'il s agit d'une pendaison. Suis-je obligée de rédiger ce document ?
En vous remerciant par avance de votre aide.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le PV aux fins d'inhumation et de crémation qui mentionne que vous avez indiqué que cette mort était attribuée à un suicide par pendaison, alors que vous avez écrit "décès de cause indéterminée" constitue une falsification de document officiel qui ne vous engage pas directement puisque vous n'en êtes pas l'auteur. Cependant, cette erreur peut avoir des conséquences importantes (assurances, famille, etc.).
Vous devriez absolument signaler immédiatement cette erreur au procureur, à l'officier de police qui a établi le PV, et à la Mairie.
Cette démarche vous protège et corrige une erreur qui pourrait avoir des répercussions importantes.
Concernant la demande de certificat de "mort naturelle", vous ne devez absolument pas rédiger un tel certificat. Votre certificat initial est suffisant.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Sophie
Bonjour ,
Je suis cheffe de service des urgences et je m'interroge sur le statut des praticiens associés [concernant les professionnels de santé à diplôme hors UE (Padhue), NDLR] et ce qu'il est possible légalement de faire. En étant praticien associé (PA), ils ont réussi les EVC mais sont en parcours de consolidation non inscrit à l'Ordre.
Peuvent-ils être inscrits sur le planning de garde des seniors contrairement aux FFI ?
Lorsqu'ils travaillent sous la responsabilité du chef de service ou du senior ?
Si le senior est sorti (intervention SMUR), a-t-il le droit de valider une sortie ? Ou travaille-t-il sous une autre responsabilité médicale (mar par exemple) ?
Sur ses dossiers, doit-il mentionner le nom d'un médecin thésé ?
Peut-il utiliser le RPPS du chef de service sur les ordonnances, n'ayant pas lui-même encore de RPPS ?
Enfin un PA peut il être seniorisé ?
Comme vous pourrez le voir nous sommes perdus sur ce statut et voulons faire les choses bien.
En vous remerciant par avance de votre avis.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les praticiens associés peuvent collaborer à la continuité des soins et à la permanence organisée sur place, sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins (Article R6152-908 du Code de la santé publique*)
Contrairement aux FFI, ils peuvent donc théoriquement être inscrits sur le planning de garde, mais toujours sous la responsabilité du praticien sénior.
Les praticiens associés exercent leurs fonctions par délégation, sous la responsabilité directe du praticien responsable de la structure dont ils relèvent ou de l'un de ses collaborateurs médecin, chirurgien, odontologiste ou pharmacien (Article R6152-902 du Code de la santé publique).

Si le praticien sénior, responsable de l’encadrement du praticien associé lors de la réalisation de son parcours de consolidation de compétences quitte le service d’affectation du PA, le directeur de l’établissement doit en informer l’Agence Régionale de Santé ainsi que le CNG, qui pourra, le cas échéant, procéder à une nouvelle affectation.
En cas d'absence du senior (intervention SMUR), le PA ne peut pas valider seul une sortie. Il doit travailler sous la responsabilité d'un autre médecin thésé présent (MAR ou autre senior disponible). Cette supervision peut être exercée à distance par téléconsultation si nécessaire, mais la responsabilité médicale doit être clairement établie.
Le PA doit mentionner le nom du médecin responsable sur ses dossiers, conformément aux règles de traçabilité de la responsabilité médicale.
Un PA ne peut pas utiliser le RPPS du chef de service. Chaque professionnel doit utiliser son propre identifiant. Les PA en parcours de consolidation non inscrits à l'Ordre n'ont pas encore de RPPS définitif, et doivent travailler sous couvert d'ordonnances co-signées par le médecin responsable.
Un PA ne peut pas être "séniorisé". Pour devenir senior, il doit :
- Terminer son parcours de consolidation
- Être inscrit à l'Ordre des médecins
- Obtenir le statut de praticien hospitalier ou équivalent

Je vous invite à :
- Établir des protocoles clairs de supervision
- Désigner un médecin responsable identifiable
- Formaliser les procédures en cas d'absence du senior de garde
- Vous rapprocher de votre direction des affaires médicales et juridiques pour adapter ces principes à votre organisation locale.

Bien à vous

*Article R6152-908 du Code de la santé publique:
"Les praticiens associés participent au service de garde et d'astreinte des internes. Ils peuvent également être appelés à collaborer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique organisées sur place, en appui et sous la responsabilité des personnels médicaux statutairement habilités à participer à la continuité des soins et à la permanence pharmaceutique. Ils ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.
Le temps réalisé pendant les gardes et lors des déplacements survenant au cours d'une période d'astreinte, y compris le temps de trajet, est décompté comme du temps de travail effectif et comptabilisé dans les obligations de service".

Maître Maud Geneste

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Papidoc
Cher Maître,
L’ EHPAD dont je suis administrateur m’a proposé d’être le médecin coordonnateur à temps partiel de l’établissement. Je suis hépato-gastro-entérologue à la retraite depuis le 1er avril 2020.
J’ai été convoqué par le conseil départemental de l’Ordre des Médecins du Tarn afin que je précise la manière dont j’ai entretenu mes connaissances en médecine générale depuis ma cessation d’activité (en application du décret n° 2014-524 du 26 mai 2014 ). En fait, je me suis tenu un peu au courant des nouveautés dans ma spécialité. Mon dossier doit passer en réunion plénière pour une probable décision de me proposer de faire un stage en médecine générale pendant 6 à 12 mois.
En sortant de la réunion, j’ai pensé que l’on ne m’avait rien demandé concernant ma spécialité.
Pour s’inscrire au DIU de la Personne Agée et du DIU de Médecin coordonnateur, il suffit d’être Docteur en Médecine.
Pour moi, il serait plus facile de me remettre à niveau dans ma spécialité.
Dans le cas où j’aurais arrêté mon activité de gastro-entérologue moins de 3 ans après avoir pris ma retraite, je n’aurais eu aucun problème pour débuter une activité de médecin coordonnateur et m’inscrire au DIU de la personne âgée et au DIU de médecin coordonnateur à faire au maximum dans les trois ans qui suivent.
Est-il possible de demander au conseil de l’Ordre Départemental des médecins de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la gastro-entérologie et dans le cas d’un refus, diligenter une expertise au titre de l’article R.4127-3-5 du code de la santé publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de mes compétences professionnelles dans ma spécialité ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour votre réponse.
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je vous invite à écrire à votre CDOM par LRAR en faisant part de vos remarques car aux termes du décret n° 2014-524 du 26 mai 2014 (codifié à l'article Article R4112-2 II du Code de la santé publique) :
"En cas de doute sérieux sur la compétence professionnelle du demandeur, le conseil départemental saisit, par une décision non susceptible de recours, le conseil régional ou interrégional qui diligente une expertise. Le rapport d'expertise est établi dans les conditions prévues aux II, III, IV, VI et VII de l'article R. 4124-3-5 et il est transmis au conseil départemental.
S'il est constaté, au vu du rapport d'expertise, une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil départemental refuse l'inscription et précise les obligations de formation du praticien. La notification de cette décision mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le praticien ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation fixées par la décision du conseil départemental".
Vous est donc tout à fait légitime et censé à ce stade, de faire par LRAR la proposition de débuter une activité de médecin coordonnateur et de vous inscrire au DIU de la personne âgée et au DIU de médecin coordonnateur en parallèle, en rappelant les termes du texte ci-dessus.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Hatman
Bonjour maître,
Je perçois une pension d'invalidité catégorie 2 et je souhaiterais vivre en Algérie. Est-ce que je continuerai à percevoir ma pension ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En partant vivre à l'étranger, vous pouvez continuer à percevoir la pension d'invalidité. Pour cela, vous devrez, une fois par an, retourner à votre caisse un document justifiant de votre situation à faire valider par la mairie de la ville de résidence. Vous devrez également continuer à adresser périodiquement votre déclaration de situation et de ressources.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Barimale
Bonjour,
En tant que médecin retraité exerçant exclusivement dans le cadre de la PDSA (médecin régulateur), j'ai lu sur le site de la CARMF que dans ce cas il n'y avait pas de plafond de revenus à ne pas dépasser pour être assujetti à des cotisations Carmf. La Carmf ne me répond pas. Qu'en est-il vraiment ?
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Ce n'est pas exact.
Si vous êtes médecin régulateur dans le cadre de la permanence des soins ou médecin remplaçant, vous relevez de la Carmf à titre obligatoire de par le caractère libéral de votre activité.
Le médecin remplaçant ou régulateur dans le cadre de la permanence des soins peut toutefois demander la dispense d’affiliation à condition de :
- ne pas être assujetti à la contribution économique territoriale
- et d’avoir un revenu professionnel non salarié inférieur à 15 000 € (en 2024)
Les deux conditions sont cumulatives.
Attention, cette dispense n’est pas automatique et doit être demandée.
Dans ce cas, la période durant laquelle le médecin aura effectué ses activités sans être affilié à la CARMF, ne sera jamais prise en compte pour le décompte des trimestres d’assurance au régime de base et le calcul de ses droits aux régimes de retraite. Si les conditions de dispense d’affiliation ci-dessus ne sont pas réunies, l’affiliation est prononcée.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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pole
Bonjour Maître,
Médecin en arrêt de travail, puis-je me faire une ordonnance à moi-même et à mes proches ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour bénéficier des indemnités journalières, vous devez avoir cessé temporairement pour cause de maladie ou d’accident, l’exercice d’une profession quelconque, et en tout état de cause, l'exercice de votre activité professionnelle.
Il n’est pas précisé qu’il s’agisse d’une activité rémunérée ou non. La Cour de cassation donne une portée extensive au principe d'interdiction de toute activité, incluant même l'exercice d'un mandat de membre d'un comité sportif non rémunéré (Cass. civ. 2, 9 décembre 2010, n° 09-17.449).

Si vous êtes votre propre médecin traitant vous pouvez vous prescrire votre arrêt de travail et les traitements subséquents. En revanche, s'agissant des proches, une prescription supposant toujours une consultation, une telle activité, rémunérée ou non, n'est pas compatible avec la perception d'indemnités journalières. S'il s'agit d'une activité exercée à titre très exceptionnel, les contrôles sont peu probables, mais c'est à vos risques et périls, la sanction étant le remboursement des indemnités journalières perçues depuis l'inobservation de l'obligation de l'arrêt de toute activité..

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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PiedBleu
Prenant ma retraite définitive de l'activité libérale en cabinet fin 2025, à quelles conditions puis-je continuer à réaliser quelques expertises médicales pour établir des certificats circonstanciés avant mise sous protection judiciaire ? Quelles sont mes obligations déclaratives : URSSAF, CARMF, ... ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous devriez avoir le statut de collaborateur occasionnel du service public* (COSP), et être affilié au régime général de la Sécurité sociale.
Votre rémunération est soumise à cotisations de Sécurité sociale.
C’est le Tribunal pour le compte duquel vous exercez qui est chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l'Urssaf.
Bien à vous

*La liste des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public est fixée par un décret repris dans le code de la Sécurité sociale à l’article D 311-1. Sont notamment concernés les médecins experts, rapporteurs et médecins qualifiés dans le cadre du contentieux de l'incapacité.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Docteurtom
Bonjour Maître,
Médecin généraliste retraité, je suis mon propre médecin traitant. Je bénéficie d’une prise en charge en ALD. Comment procéder pour obtenir un éventuel renouvellement ?
Merci
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les médecins à la retraite qui demeurent inscrits auprès du Conseil de l’Ordre sont autorisés à dispenser des soins et prescrire à titre privé et gracieux pour eux-mêmes et leurs proches.

Si vous êtes désigné comme votre propre médecin traitant, vous avez qualité pour établir une demande de renouvellement de votre prise en charge en affection de longue durée (ALD). La difficulté réside dans le fait de se procurer les formulaires CERFA papier. Certaines CPAM consentent à adresser les formulaires sous format papier, d’autres pas. A l'heure de la généralisation de la dématérialisation de la prescription cela remet en question cette possibilité pour un médecin à la retraite de demeurer médecin traitant pour lui-même et ses proches.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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