Médecin ORL salarié puis retraité faisant des remplacements (public comme privé sans activité chirurgicale), j’ai conservé (à tout hasard) une RCP.
Dois-je (puis-je) arrêter cette RCP à la fin de mes activités de remplaçant (ne faisant plus d’activité sauf quelques auto-prescriptions) ou bien dois-je attendre un certain temps avant de l’arrêter (si oui combien de temps) ?
Merci
W
Si vous n'avez plus aucune activité vous pouvez résilier votre contrat.
En effet, aux termes de l'article L. 1142-2 du Code des assurances:
"Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.
Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.
Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.
Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.
Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Ma question concerne le reclassement du personnel lors de la cessation d'activité.
Je suis une toute récente retraitée, médecin spécialiste exerçant en cabinet individuel et sans successeur. J'ai missionné le service social de mon cabinet d'experts comptables pour procéder au licenciement de ma secrétaire. J'ai mis en rapport ma secrétaire il y a 6 mois avec un jeune collègue souhaitant s'installer dans l'année. La procédure de licenciement économique a été débutée et il a été noté dans le courrier remis lors de l'entretien que le reclassement était impossible "compte tenu de la non appartenance à un groupe". Toutefois ma secrétaire m'a informée lors de l'entretien avoir signé une promesse d'embauche, ce que j'ai signalé au service social. La procédure s'est poursuivie et il a été également noté dans la lettre de licenciement la même formule. Puis ma secrétaire m'a confirmé avoir signé un contrat et a débuté son nouveau poste le 1er jour de ma retraite. À la suite de mon interrogation sur un reclassement externe, le service social m'a répondu que son contrat de travail ne présente pas des conditions identiques à celles de son contrat précédent, son ancienneté n'a pas été intégralement reprise (mais c'est dans la convention...) et le contrat a été signé postérieurement à la notification de son licenciement.
Qu'en pensez-vous? Quelles sont les règles que doit respecter un reclassement de la secrétaire dans le cadre d'un cabinet individuel?
Merci pour votre réponse.
Le licenciement pour motif économique est encadré par l'article L. 1233-4 du Code du travail*. Selon cet article, un licenciement économique ne peut être prononcé que si l'employeur a réalisé tous les efforts nécessaires pour former et adapter le salarié, et si le reclassement de ce dernier sur un emploi disponible dans l'entreprise ou dans les autres entreprises du groupe est impossible.
Dans un cabinet libéral individuel, vous n'avez aucune obligation de reclassement interne puisque vous n'appartenez pas à un groupe. La formule utilisée dans les courriers était donc correcte sur ce point.
Concernant le reclassement externe : contrairement à ce que semble suggérer votre service social, vous n'avez aucune obligation légale de reclassement externe. L'obligation de reclassement se limite au périmètre de l'entreprise (et du groupe le cas échéant).
Le fait d'avoir mis en rapport votre secrétaire avec un confrère est une démarche louable, mais elle n'était pas juridiquement obligatoire et ne détermine pas la régularité de la procédure de licenciement.
La chronologie (promesse d'embauche → procédure de licenciement → contrat signé) n'invalide en rien votre licenciement économique, qui était justifié par la cessation définitive de votre activité.
Bien à vous
*Article L1233-4 du Code du travail:
"Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Plus particulièrement :
Quels types de médicaments ou dispositifs peuvent légalement être prescrits sous cette mention ?
Quelles sont les obligations du médecin en termes de traçabilité, stockage et justification ?
Quels risques juridiques ou disciplinaires sont encourus en cas d’utilisation inappropriée ?
Y a-t-il des différences d’interprétation selon qu’il s’agit d’un médecin salarié, fonctionnaire ou libéral ?
La prescription à usage professionnel est régie par l'article R. 5132-6 du Code de la santé publique. Elle autorise les pharmaciens à délivrer des médicaments relevant des listes I et II, ainsi que des médicaments classés comme stupéfiants, sur prescription ou commande à usage professionnel.
Les médicaments et dispositifs médicaux prescrits à usage professionnel doivent être destinés à des actes médicaux ou des interventions directement liés à l'exercice de la profession. Par exemple, les médicaments stupéfiants ou psychotropes peuvent être prescrits uniquement dans le cadre de leur usage médical ou thérapeutique, et non pour un usage personnel ou non autorisé Code de la santé publique.
Les textes ne détaillent pas les obligations spécifiques du médecin en matière de traçabilité, stockage et justification des prescriptions à usage professionnel. Toutefois, il est raisonnable de supposer que ces obligations incluent :
La tenue d'un registre des prescriptions et commandes effectuées, conformément aux règles générales de traçabilité des médicaments.
Le respect des conditions de stockage des médicaments, notamment pour les substances vénéneuses, stupéfiants et psychotropes, conformément aux dispositions du Code de la santé publique.
La justification de la prescription ou commande à usage professionnel, en lien avec les besoins réels de l'activité médicale ou institutionnelle.
Ces obligations visent à garantir la sécurité des patients et à prévenir tout détournement ou usage abusif des médicaments.
S'agissant des risques juridiques et disciplinaires en cas d'utilisation inappropriée, en cas d'utilisation inappropriée de la prescription à usage professionnel, le médecin s'expose à des sanctions juridiques et disciplinaires. Ces sanctions peuvent inclure :
- Des sanctions pénales, notamment en cas de violation des dispositions relatives aux substances vénéneuses, stupéfiants ou psychotropes (articles L. 5132-8 et suivants du Code de la santé publique).
- Des sanctions disciplinaires, telles que des avertissements, blâmes, ou interdictions temporaires ou définitives d'exercer, prononcées par l'Ordre des médecins.
Une mise en cause de la responsabilité civile en cas de préjudice causé par une prescription ou utilisation inappropriée.
Le principe veut qu'un médecin ne peut pas se prescrire à lui-même ni prescrire pour un usage personnel sous couvert d'usage professionnel.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin retraité en cumul emploi-retraite. J’exerce exclusivement en tant que médecin régulateur au SAMU 31 avec un contrat de COSP avec le CHU de TOULOUSE. Qu’en est-il de mes cotisations URSSAF ?
Merci.
Bien à vous.
Si vous avez le statut de COSP, c’est l’organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public qui est chargé du versement des cotisations et contributions sociales à l’Urssaf.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Actuellement PH titulaire, je souhaiterais faire une demande pour devenir médecin spécialiste réserviste des armées.
Est-ce que cela s'apparente à une demande de cumul d'activités ?
Est-ce que cela impacte ma prime d'exclusivité de service public ?
Lorsque je vais exercer une journée au RSMA (centre de formation des armées dans les DOM), est-ce que l'hôpital m'ampute une journée de salaire ?
Je vous prie d'agréer mes sincères salutations.
L’article R. 6152-4 prévoit qu’un « praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section*.
Vous pouvez donc exercer dans un autre établissement public de santé qu'à condition d'avoir le statut de PH.
Vous pouvez également percevoir l'indemnité de service public exclusif, seulement si vous exercez en qualité de PH dans un autre établissement public de santé.
En effet, aux termes de l'Article Article D6152-23-1 du Code de la santé publique :
"6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles".
Bien à vous
*Article R6152-4 du Code de la santé publique :
"Le profil de poste établi en application du premier alinéa de l'article R. 6152-6 peut prévoir que les praticiens hospitaliers, nommés dans un établissement, exercent leurs fonctions dans plusieurs établissements mentionnés à l'article R. 6152-1. Leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier.
Les praticiens hospitaliers peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1.
Avec l'accord du praticien concerné, après avis motivé du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, une convention est passée à cet effet entre les établissements. Elle détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens entre ces établissements ainsi que la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux.
Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
La Suisse reconnaît directement les diplômes de médecine français grâce à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l'UE. Le médecin doit faire une demande de reconnaissance auprès de la MEBEKO (Commission fédérale des professions médicales).
Le formulaire de demande peut être téléchargé sur le site web de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)
La demande complète, avec les documents à annexer sont à envoyer par courrier exclusivement à l’autorité compétente, à savoir MEBEKO à l’adresse suivante :
Office fédéral de la santé publique
MEBEKO
Schwarzenburgstrasse 157
CH - 3003 Berne
Suisse
Tél : +41 58 462 94 83
(Fax : +41 58 463 00 09)
Les documents suivants doivent être joints au formulaire de demande dûment daté et signé :
- Une copie certifiée conforme du passeport ou de la carte d'identité et, si nécessaire, des copies certifiées conformes du passeport ou de la carte d'identité de l'époux/épouse ainsi que du certificat de mariage
- Un curriculum vitae (CV) signé
- Une copie certifiée conforme du (des) diplôme(s) dans la langue originale
- Une copie certifiée conforme des éventuelles attestations qui accompagnent le diplôme
Il est nécessaire de payer l’émolument (entre CHF 800 et CHF 1000).
La Santé étant en Suisse une affaire cantonale, chaque médecin, suisse, français ou d'un autre pays de l'UE doit demander une autorisation de pratique auprès du canton où il désire exercer. Ce canton effectue ses propres vérifications, notamment sur l'absence d'antécédents problématiques. Le processus prend généralement 2 à 4 mois. L'employeur (hôpital ou clinique) demande également souvent ces documents avant même l'embauche.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis ORL libéral et je souhaite recruter un assistant à temps partiel.
J’ai deux candidats : l’un titulaire d’un diplôme de kinésithérapeute, l’autre d’un diplôme d’infirmier, et tous deux exercent déjà à temps partiel dans leur propre cabinet.
Le candidat retenu sera formé à la réalisation des tests par mes soins et exercera dans le cadre d’une délégation de tâche, comme le permet le Code de la santé publique.
Sa mission consisterait à réaliser des bilans de surdité et de vertiges que je lui confierais, auprès de patients que j’aurais moi-même examinés au préalable et pour lesquels j’aurais estimé nécessaire de compléter l’évaluation par ces bilans.
Nous souhaitons tous deux qu’il conserve son indépendance en optant pour le statut d’auto-entrepreneur, avec une rémunération à l’acte.
Les patients prendront rendez-vous avec lui via mon agenda en ligne. Il sera libre de déterminer les créneaux sur lesquels il souhaite intervenir dans mon cabinet, dans la limite des horaires d’ouverture de celui-ci.
La facturation serait effectuée à mon nom, selon des actes CCAM relevant de ma spécialité.
Je précise qu’il conserverait par ailleurs son activité partielle dans son propre cabinet.
J’ai saisi le CDOM à ce sujet en mars 2025 : le dossier a été transmis au Conseil national, sans réponse à ce jour malgré plusieurs relances.
Je connais par ailleurs deux confrères ORL qui travaillent déjà selon ce type d’organisation avec des kinésithérapeutes.
Des avocats, consultés de manière informelle, ont toutefois soulevé la question d’un éventuel compérage ou d’un salariat déguisé.
Pour le compérage : je ne suis pas d'accord car l'assistant travaillera au sein du cabinet, il fera parti du cabinet et il réalisera des actes que j'aurais moi-même réalisés s'il n'y avait pas d'assistant. Aucun patient ne viendra de l'extérieur du cabinet.
Question accessoire : est-ce normal que l'Ordre national de donne pas de réponse depuis mars 2025 ?
Pourquoi choisir ce mode de fonctionnement : tout simplement, ça donne une grande flexibilité à l'assistant qui choisira son volume de travail.
Qu’en pensez-vous ?
Très bonne journée.
Votre projet pose de nombreux problèmes :
- de compétence et qualité pour un infirmier pour réaliser des bilans de surdité et de vertige,
- de compétence et qualité pour un kiné pour réaliser des bilans de surdité,
- de possibilité pour un assistant médical d'exercer en auto-entrepreneur (risque de requalification du contrat en contrat de travail),
- de possibilité pour des infirmiers et kiné libéraux d'exercer la profession d'assistant médical pour un ORL en qualité de libéral, ...
La possibilité pour un infirmier ou un kiné libéral d’exercer la fonction d’assistant médical d’un médecin libéral ne pourra être envisagée que dans le cadre du salariat.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin spécialiste et j’exerce au sein d’un centre de santé conventionné en secteur 1.
Dans le cadre de mon activité, je suis à l’origine des cotations (toutes réalisées en secteur 1). En contrepartie, je perçois une rémunération sous forme de salaire versée par le centre, directement liée au chiffre d’affaires que je génère.
Pour les patients ne respectant pas le parcours de soins coordonné, la réglementation de l’Assurance-maladie prévoit la possibilité d’appliquer un DA (dépassement autorisé), correspondant à un pourcentage maximal de 17 % de la valeur de l’acte CCAM ou NGAP, et réservé aux praticiens exerçant en secteur 1.
J’ai souhaité appliquer ce dépassement autorisé dans les situations prévues par la réglementation. Or, le centre s’y oppose, sans justification, et refuse que ces dépassements soient facturés.
Je souhaiterais savoir si cette interdiction constitue une entrave à ma liberté et à ma responsabilité professionnelle dans le cadre de mon exercice médical alors qu’il s’agit d’une faculté expressément prévue par la convention nationale.
Je vous remercie par avance pour votre analyse et vos conseils.
Avec mes sincères salutations.
Les patients qui décident de consulter directement un spécialiste sans respecter le parcours de soins le privent de facto des possibilités d’honoraires majorés.
Les conventions de 2011 puis de 2016 ont par conséquent effectivement prévu dans ce cas, une possibilité de dépassement d’honoraires pour les spécialistes secteur I, le DA ou Dépassement Autorisé (Article 37.1 Cas particulier de l’accès non coordonné*)
Toutefois, l'application d'un tel dépassement demeure une possibilité pas une obligation. Si le centre décide de ne pas l'appliquer aux patients qui ne respectent pas le parcours de soin, vous ne pouvez en principe pas l'imposer en qualité de salarié.
Le problème réside dans le fait qu'en tant que salarié, vous soyez rémunéré en fonction de votre chiffre d'affaires (et donc de la facturation de vos actes).
Aux termes de l'Article 97 du Code de déontologie (article R.4127-97 du code de la santé publique):
"Un médecin salarié ne peut, en aucun cas, accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire ou toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins".
Je ne peux en tout état de cause, me prononcer sur vos questionnements sans avoir lecture de votre contrat, et du règlement intérieur du centre de santé, notamment la politique et les modalités de facturation.
Bien à vous.
* Article 37.1 Cas particulier de l’accès non coordonné
"Lorsqu’ils sont consultés en dehors du parcours de soins coordonnés, et en dehors des cas d’urgence ou d’éloignement occasionnel du patient et excepté pour les soins délivrés aux patients bénéficiaires de la CMU complémentaire, les médecins spécialistes régis par la présente convention et appliquant les tarifs opposables, sont autorisés à pratiquer des dépassements.
Ces dépassements sont plafonnés, pour les actes cliniques, de manière à ce que, arrondi à l’euro supérieur, le montant facturé n’excède pas de plus de 17,5% la valeur des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés.
Ces dépassements sont plafonnés à hauteur de 17,5% pour chaque acte technique effectué, sur la base des tarifs applicables dans le parcours de soins coordonnés".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Dans le cadre de notre groupe de radiologie, nous envoyons automatiquement des compte rendu aux correspondants par mail sécurisé MSsante ou apicrypt.
Un certains nombre de médecins n'ayant pas d'adresse mail sécurisée, sommes-nous obligés de leur envoyer le compte rendu par courrier papier ?
Nous recevons des dizaines de retour erreur mail de boite mail pleine. Sommes-nous responsables en cas de non gestion du patient par le correspondant faute de transmission du résultat ?
Cordialement.
L'article L. 1111-15 du Code de la santé publique impose aux professionnels de santé de transmettre les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins par messagerie sécurisée, notamment au médecin traitant, au médecin prescripteur, et à tout professionnel impliqué dans la prise en charge du patient.
L'arrêté du 19 décembre 2022 précise qu'en l'absence de messagerie sécurisée, l'envoi des comptes rendus par courrier papier reste une alternative possible (Arrêté du 19 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 14 juin 2019 et abrogeant l'arrêté du 26 juillet 2022 relatif à l'expérimentation « Prise en charge avec télésurveillance du diabète gestationnel »). Cette disposition garantit que les informations médicales sont transmises par un moyen respectant la confidentialité des données, conformément à l'article R. 1112-1-2 du Code de la santé publique.
Ainsi, si un correspondant médical ne dispose pas d'une adresse de messagerie sécurisée, vous êtes légalement tenu de lui transmettre les comptes rendus par un autre moyen, tel que le courrier papier, afin de respecter vos obligations de transmission et de confidentialité.
S'agissant de votre responsabilité en cas de non-transmission des résultats :
La responsabilité des professionnels de santé en matière de transmission des informations médicales est encadrée par plusieurs textes et jurisprudences. L'article L. 1111-15 précise que la responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance.
Cependant, la jurisprudence du Tribunal judiciaire de Paris souligne que les professionnels de santé ont un devoir de collaboration et de transmission des informations nécessaires à la prise en charge du patient. En cas de défaillance dans cette transmission, leur responsabilité peut être engagée si cette omission entraîne un préjudice pour le patient (Tribunal judiciaire de Paris - Jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris - Chronique par Michaël Haravon, Jean-Paul Besson, Mireille Bacache et Julien Bourdoiseau).
En l'espèce, si les comptes rendus ne parviennent pas au correspondant médical en raison d'une boîte mail pleine ou d'une absence de messagerie sécurisée, il est essentiel de démontrer que vous avez mis en œuvre tous les moyens raisonnables pour garantir la transmission des informations, notamment par courrier papier ou tout autre moyen sécurisé. À défaut, votre responsabilité pourrait être engagée si cette omission entraîne une non-gestion du patient et un préjudice avéré. La responsabilité sera partagée avec le Confrère qui ne prend pas soin de vérifier la fonctionnalité de sa messagerie.
Je vous invite par conséquent à adresser des courriers LRAR (ou mails pour ceux qui sont réceptionnés) aux confrères concernés, leur rappelant leur obligation de disposer d'une messagerie sécurisée, et la responsabilité encourue par tous les intervenants en cas de préjudice pour un patient.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J'étais chef de service dans un hôpital public. La direction m'a mis a pied. En attendant l'expertise me concernant, ils ont nommé un médecin d'une autre spécialité comme chef de service par interim. Mes collègues ont postulé sur ce poste mais la direction refuse catégoriquement et veut maintenir impérativement ce médecin d'une autre spécialité à la tête du service en attendant mon retour éventuel. En ont-ils le droit ?
Merci de votre réponse.
La situation dépend de l'organisation du service et des modalités de désignation des chefs de service dans votre établissement.
La direction d'un établissement public de santé dispose d'une marge de manœuvre importante pour organiser le fonctionnement des services, particulièrement en cas d'absence du chef de service titulaire.
Le directeur d'établissement peut nommer un chef de service par intérim, même d'une autre spécialité, si cela est justifié par les nécessités du service.
Vos collègues n'ont pas de droit automatique à être nommés, même s'ils sont de la même spécialité. La direction n'est pas obligée de choisir parmi les candidats internes.
Pour un poste de chef de service, même intérimaire, la personne nommée devrait :
Avoir les qualifications appropriées
Être en mesure d'assurer la continuité du service.
Je vous invite à consulter le règlement intérieur de votre établissement ou tout autre document interne régissant les modalités de désignation des chefs de service, et les qualifications et compétences requises. Vous pourrez ainsi vérifier si le chez de service intérimaire désigné y répond.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
PH à temps partiel dans un hôpital public, je remplace régulièrement (astreintes opérationnelles de 24H) dans un autre hôpital en difficulté, avec l'accord de l'ARS. Pour cela je bénéficie de la Prime de Solidarité Territoriale.
Cette rémunération est-elle imposable, ou bien doit-elle être considérée comme du Temps de Travail Additionnel, donc exonéré d'impôts?
La cotisation retraite est-elle appliquée sur la PST ?
En vous remerciant par avance.
Les diverses indemnités perçues par les fonctionnaires et agents de la fonction publique constituent, en règle générale, un complément de revenu imposable. La PST est imposable à l'impôt sur le revenu. Elle ne bénéficie pas de l'exonération fiscale accordée au TTA. Il s'agit d'une prime distincte qui vient rémunérer votre engagement dans le cadre de la solidarité territoriale, mais elle suit le régime fiscal classique des rémunérations.
La PST est soumise aux cotisations sociales. Elle entre donc dans l'assiette de calcul de vos droits à retraite.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Un PH en période probatoire qui démissionne à 3 mois du début de cette dernière et prend fonction dans un autre service public, doit-il redémarrer la période probatoire à zéro ? Doit-il attendre la prochaine session de prise de fonction de PH ( Automne / printemps ) ?
Le préavis est il toujours de 1 mois ?
Un PH en période probatoire, peut il être nommé chef de service ? Existe-t-il des dérogations possibles pour le faire ?
Merci
Oui, le PH devra recommencer intégralement sa période probatoire. Tout praticien hospitalier qui démissionne perd le bénéfice du statut de PH et doit repasser le concours national de PH (CNPH) s'il veut exercer à nouveau en tant que praticien hospitalier. Même après seulement 3 mois, la démission entraîne la perte totale du statut, donc si le praticien réintègre la fonction publique hospitalière, il devra refaire une période probatoire complète.
Les nominations de PH interviennent généralement lors de deux sessions annuelles (printemps et automne). Après avoir repassé le concours national, il devra attendre l'une de ces sessions pour prendre ses nouvelles fonctions.
La démission du PH en période probatoire doit être présentée un mois avant la date souhaitée de cessation des fonctions, mais elle ne prendra effet que lorsqu'elle sera acceptée par l'établissement, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître sa réponse et fixer la date d'effet. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.
Un PH en période probatoire n'est généralement pas nommé chef de service. La période probatoire vise justement à évaluer les compétences du praticien avant sa titularisation. Les fonctions de chef de service requièrent une stabilité dans le poste et une titularisation préalable.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin spécialiste en activité, ai-je le droit d’établir pour moi-même un certificat médical concernant la licence pour le tir sportif en pratique hors compétition ?
En principe, c'est le médecin traitant qui prescrit un certificat, car cela nécessite une consultation.
Vous pouvez vous déclarer comme votre propre médecin traitant auprès de la CPAM. Tout médecin inscrit au Conseil de l'Ordre, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il soit médecin libéral, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou médecin salarié d'un centre de santé peut être son propre médecin traitant ou celui de ses proches. Il aura à cœur, selon sa déontologie, de s’assurer qu’il a les compétences et l’objectivité suffisantes pour remplir cette fonction de la façon la plus qualitative.
Si vous n'êtes pas déclaré comme votre propre médecin traitant, vous ne pouvez en principe pas prescrire pour vous même. Mais dans la mesure où la visite en vue de l'obtention d'un certificat médical pour la pratique d'un sport n'est pas remboursable, il est indifférent que vous soyez hors parcours de soin.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Le décret du 13/08/25 exonère les médecins retraités en cumul emploi-retraite intégral des cotisations sur les 3 régimes. Après appel téléphonique à la Carmf, il est dit que dans le plafond des 70 000 euros, il faut intégrer le montant de la retraite perçue à ceux de la régulation. Si cela est vrai, notre marge va être très faible ! La Carmf dit que c'était idem en 2023, or j'avais interrogé le 12/06/25 notre avocat qui n'avait pas cette approche (la retraite ne rentre pas dans les 80 000 euros de 2023).
Merci de lever notre doute quant à l'interprétation de la Carmf.
Cordialement
Louis.
Aux termes de la LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 :
"Article 6
I. - Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, au sens de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique, classée par l'agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d'intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à avant-dernier alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d'assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 645-2 et L. 645-3 du même code dues sur les revenus perçus en 2025.
II. - Par dérogation au 2° de l'article L. 161-22-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 161-22-1-1 du même code, les médecins bénéficiant de l'exonération de cotisations prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à la retraite de base en vue d'une seconde pension.
III. - Les I et II sont uniquement applicables aux médecins ayant liquidé leurs pensions de vieillesse personnelles avant le premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi".
Aux termes du Décret n° 2025-810 du 13 août 2025 portant application de l'article 6 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025:
"Le montant mentionné au I de l'article 6 de la loi du 28 février 2025 susvisée est fixé à 70 000 euros".
La LOI n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 mentionne les "revenus professionnels".
Cela suggère que seuls les revenus tirés de l'activité médicale sont pris en compte dans le calcul du plafond de 70 000 €, et que les pensions de retraite n'entrent pas dans ce calcul. Cette interprétation est cohérente avec l'objectif de la mesure, qui vise à encourager la reprise d'une activité professionnelle dans des zones sous-dotées. Toutefois, en l'absence d'une précision explicite dans le texte qui aurait consisté à mentionner expressément les "revenus d'activité", une vérification auprès de la CARMF est nécessaire, que je vous invite à formuler par mail ou même LRAR.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement à la retraite depuis bientôt deux ans et je travaille toujours deux jours par semaine dans un centre médical de la MGEN. Je suis donc salarié. La question est de savoir qui doit régler la cotisation au Conseil de l’Ordre. Est-ce moi, ou est-ce mon employeur la MGEN ?
Merci de votre réponse.
Bien cordialement.
Les médecins retraités qui restent inscrits au Tableau de l'Ordre mais n'exercent aucune activité médicale bénéficient d'une cotisation réduite. Toutefois, cette réduction ne s'applique pas aux médecins retraités qui continuent à exercer, même de manière très accessoire.
La cotisation ordinale est due personnellement par chaque médecin exerçant la médecine, sans distinction liée à la nature de son contrat ou à son employeur.
Par conséquent, en tant que médecin salarié, même en activité seulement deux jours par semaine après votre retraite, c'est vous qui êtes redevable de la cotisation au Conseil de l'Ordre des médecins, et non votre employeur la MGEN.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier