Je suis praticien hospitalier temps plein, actuellement en position de disponibilité. J'ai été recruté par une agence sanitaire dans le cadre d'une mise à disposition de mon poste de PH. Mon hôpital refuse la mise à disposition car cela nécessite une réintégration et mon poste de PH est occupé (par un praticien contractuel). Je souhaite reprendre le travail (à l'hôpital par défaut). Que peut/doit me proposer l'hôpital ?
En vous remerciant,
Bien cordialement.

Aux termes de l"Article R6152-68 du Code de la santé publique:
"Le poste libéré par un praticien placé en disponibilité est déclaré vacant lorsque la disponibilité excède six mois. Lorsque l'intéressé désire être réintégré avant l'achèvement d'une période de disponibilité, il doit en faire la demande au moins deux mois à l'avance.
À l'issue de sa mise en disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-59.
S'il n'a pu être réintégré, il est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Au cas où à l'expiration d'une période de disponibilité un praticien n'a ni repris ses fonctions, ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, il est rayé des cadres".
Aux termes de l'article R. 6152-59 du Code de la santé publique applicable à la disponibilité:
À l'expiration de sa disponibilité, le praticien est réintégré :
1° Soit, de droit, dans son poste si la durée de la disponibilité n'a pas excédé six mois;
2° Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement ;
3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7 (poste vacant), si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, n'a pu l'obtenir est placé en disponibilité d'office dans les conditions fixées à l'article R. 6152-63.
Le praticien détaché qui refuse trois propositions de poste peut être rayé des cadres par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission statutaire nationale".
Il résulte de ces dispositions que si vous êtes en disponibilité depuis plus de 6 mois, et que votre poste est pourvu, vous devez être réintégré sur un autre poste de praticien hospitalier vacant :
- En priorité sur un poste équivalent à celui que vous occupiez (même spécialité, même niveau de responsabilité)
- À défaut sur un poste dans votre spécialité, même s'il n'est pas strictement identique.
Ce n'est qu'en cas d'absence de poste vacant, que votre votre employeur peut vous maintenir en disponibilité.
Je vous invite à formaliser votre demande de réintégration par LRAR, en sollicitant une réponse motivée.
Ce n'est qu'une fois réintégré que vous pourrez faire votre demande de mise à disposition selon les modalités prévues par l'article R6152-50 du Code de la santé publique*
Si l'hôpital refuse toute solution de réintégration alors qu'il existe des postes de PH vacants dans vos compétences, vous pourrez saisir le Tribunal administratif.
Bien à vous
*Article R6152-50 du Code de la santé publique.
"Les praticiens hospitaliers en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire, groupement de coopération sociale et médico-sociale ou d'une fondation hospitalière dont est membre leur établissement d'affectation pour y effectuer tout ou partie de leur service.
La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil après avis du chef de pôle et du président de la commission médicale d'établissement, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable d'une autre structure interne de l'établissement d'affectation de l'intéressé. Une copie de la décision est adressée au directeur général du Centre national de gestion.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, pour la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-1 est conclue pour une durée d'un an, renouvelable deux fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Un médecin retraité peut tout à fait demander à bénéficier du cumul retraite/activité, dans le but de faire des remplacements. Vous devez en informer la CARMF par lettre recommandée avec accusé de réception, qui procèdera à votre affiliation ou réaffiliation.
En effet, outre le fait d'être inscrit au tableau de l’Ordre, vous devez :
Vous immatriculer auprès de l’URSSAF avant le 9ème jour suivant le premier remplacement
Vous inscrire auprès de la CPAM de votre lieu de résidence
Vous affilier à sa caisse de retraite (CARMF)
Etre couvert par une Responsabilité Civile Professionnelle (RCP).
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je voudrais savoir s'il y a un délai légal en psychiatrie à respecter avec nos patients ?

Il n'existe pas de délai légal spécifique imposé pour la durée des consultations psychiatriques. La durée des consultations relève de votre jugement clinique professionnel et doit être adaptée aux besoins du patient. Vous devez consacrer le temps nécessaire à un examen attentif et aux soins appropriés (Code de déontologie médicale, article R.4127-33).
L'assurance maladie préconise toutefois une durée de 30 minutes pour les séances d'accompagnement de soutien, et de 45 minutes pour les séances de psychothérapie structurée*. Même si ces durées ne relèvent pas de dispositions légales, elles servent de base en cas de contrôle d'activité.
Bien à vous
* https://polesantedesbastides.fr/wp-content/uploads/2018/12/PEC-PSY.pdf
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Exerçant en établissement de santé ESPIC , centre anticancéreux, j’ai démissionné et mon contrat s’arrête officiellement le 27 octobre 2025 .
Cependant, entre mes vacances, mes RTT et compte épargne-temps, nous avons avec la DRH fixé la date du 10 août comme mon dernier jour de travail.
Ma question : est-ce qu’à partir du 1 septembre je suis libre de commencer une activité libérale dans un autre établissement, ou dois-je attendre le 28 octobre ?
Merci de votre réponse.

Votre contrat de travail court officiellement jusqu'au 27 octobre 2025. Même si vous n'exercez plus physiquement à partir du 10 août en raison de la prise de vos congés payés, RTT et compte épargne temps, vous restez juridiquement lié par votre contrat de travail jusqu'à cette date.
Vous n'avez pas le droit de travailler pour un autre employeur pendant vos congés. En effet, aux termes de l'Article D3141-2 du Code du travail :
"Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article".
Toutefois, ce texte fait référence à l'occupation d'un emploi pendant les congés, qui aurait pu être confié à un demandeur d'emploi, ce qui n'est pas le cas d'une activité libérale.
Vous pourriez donc en position de cumul, commencer une activité libérale à compter du 1er septembre avec l'accord de votre employeur (une clause de votre contrat de travail pourrait vous interdire de cumuler votre emploi avec une autre activité professionnelle).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin retraité, et mon propre médecin traitant. Ai-je le droit de rédiger un certificat médical descriptif (appuyé par des documents médicaux) pour moi-même en vue de l'ouverture d'un dossier MDPH ?
Bien cordialement

Si vous êtes déclaré comme votre propre médecin traitant auprès de la CPAM vous êtes habilité à rédiger n'importe quel certificat vous concernant.
Un Confrère qui ne vous suit pas médicalement ne serait d'ailleurs pas le mieux placé pour rédiger un tel certificat.
Ceci étant, les certificats établis pour soi-même souffrent d'une présomption de "certificats de complaisance" de la part de la CPAM. Il pourrait en être de même pour la MDPH qui pourrait questionner la validité d'un certificat auto-établi lors de l'instruction du dossier.
Je vous invite donc à contactez la MDPH de votre département en amont pour connaître sa position sur cette question.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Le jour de RTP est-il décalé, perdu, ou partiellement crédité sur un compteur de jours ?
Notre ancienne direction faisait le calcul de nous enlever 0,2 jour si nous prenions notre jour férié une semaine avec un férié. Elle nous crédité 0,8 jour si nous renoncions à notre 80 %.
La direction actuelle considère que si le 80 % est férié il est perdu, s'il tombe un autre jour de semaine il est conservé.
Merci pour votre réponse

En qualité de PH à 80 % vous avez droit aux jours fériés au prorata de votre temps de travail.
La question du décalage ou de la perte du jour de RTT en cas de coïncidence avec un férié n'est pas réglementée.
L'ancienne direction appliquait une déduction proportionnelle (0,2 jour) si vous preniez votre jour férié, ou créditait 0,8 jour si vous y renonciez.
La direction actuelle considère le jour perdu s'il coïncide avec le férié, conservé s'il tombe un autre jour.
Les deux approches sont possibles.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Cordialement.

Aux termes de l'Article D3141-2 du Code du travail:
"Le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés, privant de ce fait des demandeurs d'emploi d'un travail qui aurait pu leur être confié, peut être l'objet d'une action devant le juge du tribunal judiciaire en dommages et intérêts envers le régime d'assurance chômage.
Les dommages et intérêts ne peuvent être inférieurs au montant de l'indemnité due au salarié pour son congé payé.
L'action en dommages et intérêts est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet.
L'employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d'un congé payé peut être également l'objet, dans les mêmes conditions, de l'action en dommages et intérêts prévue par le présent article".
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Selon cette instruction ministérielle, il me semble possible d'organiser l'activité à temps plein d'un praticien contractuel auprès d'une agence sanitaire (EPA) contre remboursement ?
https://www.cng.sante.fr/sites/default/files/media/2022-04/2022_02_28_DGOS%20RH5%202022%2059.pdf
Le confirmez-vous ?
En vous remerciant par avance
Bien cordialement.

Non, cette circulaire vient préciser les possibilités offertes par les articles R. 6152-826 et R. 6152-30 du code de la santé publique.
Or, l'un (R. 6152-826) prévoit que les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers peuvent exercer des activités non cliniques dénommées « valences », mais elles doivent s'exercer DANS leur établissement.
et l'autre (R. 6152-30), prévoit la possibilité pour les praticiens hospitaliers exerçant à hauteur de 8 demi-journées par semaine au moins, de consacrer une part seulement de leurs obligations de service à des activités d’intérêt général en dehors de leur établissement. Ces activités sont limitées à deux demi-journées en moyenne par semaine lorsqu’ils exercent à temps plein et à une demi-journée en moyenne par semaine lorsqu’ils exercent à raison de huit ou neuf demi-journées par semaine.
Elle ne prévoit donc pas la possibilité d'organiser l'activité à temps plein d'un praticien contractuel auprès d'une agence sanitaire (EPA) contre remboursement.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin en CDI dans le cadre du cumul emploi-retraite depuis 2016 salarié à l'acte d'un CMS d'une CPAM, après avoir été dans les mêmes fonctions dans le même CMS de 2011 à 2016 avant la liquidation de ma retraite.
La mairie de la ville va en reprendre la gestion.
La CPAM doit-elle me licencier ? Si oui, doit-elle me verser des indemnités de licenciement ?
La municipalité est-elle obligée de me proposer un contrat compte tenu de mon âge (75 ans) ?
Si un contrat m'est proposé, puis-je refuser de passer sous statut de la fonction territoriale car le contrat me sera défavorable ?
Très cordialement.

Le transfert d'activité à la Mairie emporte transfert des contrats de travail, sans rupture ni modification, et toutes les conditions contractuelles sont maintenues à l'identique. La CPAM ne peut donc pas vous licencier du seul fait de ce transfert, et la Mairie NE vous intégrera pas sous le statut de la fonction publique.
Si un licenciement devait intervenir, la CPAM serait tenue de vous verser les indemnités légales de licenciement, même dans le cadre du cumul emploi-retraite. Votre statut de retraité ne vous prive pas de vos droits en tant que salarié.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis salarié en cumul emploi-retraite à temps partiel dans l'établissement où j'exerçais précédemment comme PH temps plein. Puis-je encore me servir des ordonnances de l'hôpital pour moi-même ou dois-je utiliser des ordonnances personnelles de médecin retraité (adresse personnelle, identifiant fictif...) pour moi-même et ma famille ?
Merci pour votre réponse.

En qualité de praticien hospitalier ou de salarié de l'hôpital, vous exercez et rédigez des ordonnances au nom de l'hôpital, et c'est ce dernier qui engage sa responsabilité.
Pour un patient qui n'est pas celui de l'hôpital (vous même ou un proche), vous avez la possibilité de rédiger des ordonnances à titre personnel et gratuit, mais cela ne doit pas se faire sous la responsabilité de l'hôpital. Vous devez utiliser une ordonnance à votre entête et à votre adresse, ne mentionnant pas l'hôpital, mais "médecin salarié", et à titre exceptionnel car vous n'êtes pas assuré en Responsabilité civile professionnel (RCP) pour ça en cas d'incident.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

Un médecin à la retraite qui a cessé toute activité et ne prescrit plus que pour lui-même et ses proches doit demeurer inscrit à l'ordre en qualité de médecin retraité non exerçant, et doit faire figurer cette mention ("médecin retraité") dans tous documents.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Est-ce qu'on peut être considéré comme maître de stage universitaire malgré une suspension d'activité temporaire ?
Merci

Un médecin qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer ne peut pas demeurer maître de stage universitaire.
Pour être maître de stage universitaire, il faut être diplômé en médecine et exercer en tant que médecin installé.
Une interdiction d'exercer prononcée par le Conseil de l'Ordre des médecins entraîne donc automatiquement l'impossibilité de remplir la condition d'exercice requise pour être maître de stage.
Je vous invite toutefois à vous rapprocher de votre conseil de l'Ordre au cas où un régime de "tolérance" serait appliqué selon les cas et motifs d'interdiction.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Très belle rubrique qui témoigne de la dimension juridique importante dans l'exercice de médecine.
Ma question étant la suivante, au cas où je quitte l’hôpital pour le privé, comment dois-je annoncer mon départ à mes patients ? C’est à dire éthiquement, dois-je informer ou non du lieu d’ouverture du ma prochaine activité libérale ?
Merci

Je vous remercie pour votre commentaire, c'est toujours très appréciable.
S'agissant de votre question, sauf à ce qu'il s'agisse de votre activité libérale, la patientèle ne vous est pas propre, car en qualité de médecin hospitalier elle est propre à l'établissement.
Vous ne devez donc pas risquer d'opérer un détournement de patientèle en informant formellement celle-ci de votre départ, de manière à l'inviter à vous suivre.
Veillez d'ailleurs à vérifier que vous n'êtes pas soumis à une clause de non concurrence..
Vous devez informer vos patients de votre départ en leur indiquant le nom de votre successeur dans l'établissement.
De manière plus personnelle, vous pouvez formaliser une annonce pour vous faire connaître de votre future patientèle, via la publication dans un annuaire professionnel, une annonce dans la presse local ou spécialisée, via un réseau social, ou la création d'un site internet, en veillant au caractère strictement informatif de l'annonce, sans qu'elle ne puisse s'apparenter à un démarchage, lequel serait sanctionné.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis chef de service dans un hôpital qui recrute beaucoup de PHC motif 2 en raison de difficultés de recrutement.
Jusque-là, la direction employait également des remplaçants aux tarifs imposés par la loi Rist, mais elle vient de m'annoncer qu'à compter du mois de septembre prochain "il n'était plus possible de prendre des remplaçants payés en motif 2 mais à 321€ brut la journée de 10h".
Il me semblait que la loi Rist plafonnait la rémunération de l'intérim médical et ce, quel que soit l'hôpital concerné ?
Qu'en est-il exactement?
Par avance merci pour votre réponse,
Cordialement.

Le plafond journalier de la rémunération des intérimaires médicaux est fixé à 1 410,69 €. Un plafond qui ne s’applique pas aux contrats de motif 2 qui sont passés de gré à gré entre le praticien et l’établissement.
Pour les praticiens recrutés sur le motif 2, le montant des émoluments est fixé dans la limite de 119 130€ brut par an, incluant une part variable en fonction de l'atteinte d'objectifs dont les modalités sont définies par l’arrêté du 5 février 2022 fixant le montant et les modalités de versement de la part variable des praticiens recrutés par les établissements publics de santé en application du 2° de l'article R. 6152-338 du code de la santé publique.
Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel motif 2 que pour une durée maximale de six ans.
La réglementation ne fixe pas de durée minimale au contrat de motif 2. Toutefois, la conclusion de ce contrat implique la définition d’objectifs préalables, qui figurent au contrat et qui doivent faire l’objet d’une évaluation. Sur la base de cette évaluation conduite par le chef de service ou, à défaut, par le chef de pôle, au terme d’une année ou au terme du contrat, le directeur de l’établissement arrête définitivement le montant de la part variable.
Dans tous les cas, il ne peut être utilisé pour des vacations de durée courte (type 24h ou 48h).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis praticien hospitalier. Je viens de perdre mon badge me permettant d'ouvrir les portes de l'établissement et il m'a été retiré 30€ de mon salaire. Je leur ai dit que cela n'était pas légal. On m'a répondu que ce qui s'appliquait au privé ne s'appliquait pas à la fonction publique hospitalière. Ont-ils le droit de retirer cette somme de mon salaire ?
Bien cordialement.

Votre établissement n'a pas le droit de retenir 30€ sur votre salaire pour le remplacement d'un badge perdu.
Les retenues sur salaire dans la fonction publique ne sont autorisées que dans des cas très spécifiques : absence de service fait (grève, absence non justifiée, exclusion temporaire), trop-perçu de rémunération, ou sommes dues à l'administration. Le remplacement d'un badge perdu ne constitue pas un "service non fait" et ne peut donc pas justifier une retenue sur salaire.
Je vous invite donc à rédiger un courrier LRAR à l'attention de votre direction pour contester la retenue sur salaire, et demander le remboursement des 30€ retenus.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier