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Un cabinet médical peut-il s'installer dans la même rue qu'un autre cabinet ? Faut-il l'accord du conseil départemental ou l'accord des confrères ?
Cordialement.
Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de Article R.4127-90 du Code de la santé publique :
"Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande".
L'article R. 4127-90 vise spécifiquement les installations dans un même immeuble, et n'étend pas cette restriction à l'installation dans une rue où un autre cabinet est déjà présent. En l'absence de dispositions spécifiques sur la proximité dans une rue, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord des confrères pour s'installer dans une rue voisine, ni l'autorisation du Conseil de l'Ordre, sauf si des circonstances particulières entraînent un risque avéré de confusion pour le public.
Il en va différemment si le médecin en question a remplacé un confrère dans le passé. Aux termes de Article R4127-86 du Code de la santé publique en effet :
"Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. À défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre".
Bien à vous.
Aux termes de Article R.4127-90 du Code de la santé publique :
"Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public. Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande".
L'article R. 4127-90 vise spécifiquement les installations dans un même immeuble, et n'étend pas cette restriction à l'installation dans une rue où un autre cabinet est déjà présent. En l'absence de dispositions spécifiques sur la proximité dans une rue, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord des confrères pour s'installer dans une rue voisine, ni l'autorisation du Conseil de l'Ordre, sauf si des circonstances particulières entraînent un risque avéré de confusion pour le public.
Il en va différemment si le médecin en question a remplacé un confrère dans le passé. Aux termes de Article R4127-86 du Code de la santé publique en effet :
"Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental. À défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre".
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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