Besoin d'une aide juridique ? Nos avocats vous répondent

Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
Posez votre question

La réponse à votre question sera envoyée à votre adresse mail personnelle.  Votre échange sera publié sur notre site dans la rubrique Le droit et vous. Aucune information nominative ne sera publiée.

 Mentions obligatoires

CAPTCHA
Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées. Image CAPTCHA
On s'assure qu'on s'adresse bien à vous, et pas à un robot

Pour recevoir toutes les réponses de Me Geneste, abonnez-vous à notre newsletter Le Droit & Vous.

invisible
photo_avocat
Les réponses de nos avocats
Serge
Bonjour,
Mon mari est médecin libéral. Il a fait un AVC à son cabinet devant des patients. La CGSS a refusé de considérer son AVC comme un accident de travail car il n'avait pas d'assurance spécifique. Il s'est mis en retraite. Est-ce normal ?
Nous n'étions pas au courant qu'il fallait une assurance. Aucun organisme nous a prévenu de cette formalité, qui aujourd'hui nous pose beaucoup de problèmes.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Chère Madame,

La couverture des médecins libéraux en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles est malheureusement très méconnue.

Un médecin exerçant à titre libéral ne relève pas d’un régime légal obligatoire d’accidents du travail et maladies professionnelles, de sorte qu’en l’absence de souscription à une assurance volontaire AT/MP, l’AVC ne peut être juridiquement pris en charge comme accident du travail mais seulement comme maladie, même s’il survient en plein exercice devant des patients (Article L640-1 du Code de la sécurité sociale, Tribunal Judiciaire de Marseille, 14 mai 2024, n° 21/01364).

Le médecin libéral, comme tout professionnel libéral, relève, pour sa couverture de base, des régimes définis par l’article L640‑1 du Code de la sécurité sociale, qui ne comportent pas de volet AT/MP obligatoire.

Les médecins libéraux doivent souscrire volontairement à une assurance auprès de l'assurance maladie contre le risque accident du travail et maladie professionnelle (AT/MP). Celle-ci couvre les frais de santé liés à un accident de travail, de trajet ou à une maladie professionnelle ainsi que le versement d’une indemnité en capital ou d’une rente en cas d’incapacité permanente, mais ne donne pas droit à un complément d’indemnités journalières en plus de celles versées par l’Assurance Maladie.

Pour ça, il faut souscrire une assurance prévoyance privée complémentaire.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Doudou
Je travail en Ehpad avec la double casquette de médecin coordonnateur salarié et médecin traitant libéral. Puis-je me mettre en arrêt de travail en tant que salarié et continuer à travailler en libéral ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de Article L323-6 du Code de la sécurité sociale:

"Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1".

Au regard de la sécurité sociale, le service des indemnités journalières est subordonné à l’absence d’« activité non autorisée », de sorte qu’une activité libérale poursuivie ou reprise sans autorisation préalable du médecin et sans information de la caisse rend les indemnités journalières indues, lesquels devront être remboursées, outre l'application de pénalités financières (Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2021, n° 18/12500 ; Tribunal Judiciaire de Rennes, 22 février 2024, n° 23/00302).

La jurisprudence montre l’application de cette logique à des médecins cumulant activité salariée et libérale. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 5 juillet 2018, un médecin coordonnateur salarié dans un EHPAD est placé en arrêt de travail pour maladie sur plusieurs périodes, tout en poursuivant une activité libérale, y compris dans le même établissement ; la cour relève que l’employeur établit qu’au cours de ses périodes d'arrêt de travail [...] le médecin a continué à exercer son activité libérale [...] ce qui n'est pas contesté" et constate qu’il ne justifie pas d’un accord de travail à temps partiel avec avis favorable du contrôle médical de la caisse primaire (Cour d'appel de Dijon, 5 juillet 2018, n° 16/00640). Du point de vue de la sécurité sociale, la poursuite de l’activité libérale pendant l’arrêt est irrégulière en l’absence d’un dispositif particulier validé par le contrôle médical (temps partiel thérapeutique ou organisation équivalente).

Au vu de ces éléments, il en résulte que, pour un médecin coordonnateur d’EHPAD, le fait d’être en arrêt de travail au titre de son activité salariée n’empêche pas par principe l’exercice d’une activité libérale distincte, mais si vous voulez éviter une répétition des indemnités indues, il faut pour cela que l’arrêt mentionne explicitement l’autorisation de poursuite de l’activité libérale, et que le motif médical rende cette distinction crédible.

La cohérence médicale sera regardée de près : il faut pouvoir expliquer pourquoi vous êtes inapte au poste salarié mais apte à l’exercice libéral. Cela peut éventuellement se défendre, par exemple, si la difficulté porte sur la charge institutionnelle, les réunions, les responsabilités administratives, les contraintes horaires ou psychosociales de coordination, mais pas sur l’activité clinique ambulatoire allégée.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Nicolas
Bonjour.
Je suis médecin généraliste.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de vendre des produits en ligne en lien avec la santé : aide à la prévention pour les patients, e-book sur la santé etc. Cette vente se ferait sans publicité directe ou incitative. Est-ce quelque chose de possible vis à vis de l'Ordre sur le plan légal ?
En vous remerciant.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

C'est potentiellement possible mais encadré de façon stricte. La frontière entre information de santé légitime et publicité commerciale interdite est appréciée au cas par cas par l'Ordre.
Vous ne pouvez en tout état de cause pas le faire dans le cadre de votre activité médicale. Les honoraires du médecins ne peuvent correspondre qu'à des actes médicaux. Même un avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance en dehors des règles strictes de la télémédecine, ne peut donner lieu à aucun honoraire (Article R4127-53 du Code de la santé publique).

Une activité qui ne serait pas de la médecine, ne pourrait se faire qu'en créant une structure différente de votre inscription en qualité de médecin libéral (n° SIRET).

Ceci étant dit, l'Ordre a tendance à tolérer les activités clairement séparées de l'exercice clinique, notamment :
Si l'activité est exercée via une structure juridique distincte (auto-entreprise ou société séparée)
Si vous n'utilisez pas votre patientèle comme cible commerciale
Si la communication reste neutre et informative (pas de newsletter promotionnelle, pas de SEO agressif)

En créant une structure différente vous devrez en effet respecter vos devoirs déontologiques à savoir:

Aux termes de l'Article 19 du Code de déontologie (article R.4127-19 du code de la santé publique): "la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce." La santé n'est pas un bien marchand, et le médecin doit s'interdire tout comportement qualifiable de mercantile, animé par la seule recherche du profit.

Aux termes de d'Article 5 du Code de déontologie (article R.4127-5 du code de la santé publique):
"Le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit".

Aux termes de l'Article 26 du Code de déontologie (article R.4127-26 du code de la santé publique):
"Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux.

Dans les commentaires de cet article le Conseil national de l'ordre précise que sont interdites les activités de fabricant ou vendeur d'appareils médicaux.
La combinaison des articles R.4127-21, R.4127-26 et R.4127-5 du Code de la santé interdisent aux médecins de distribuer à des fins lucratives des remèdes, appareils ou produits présentés comme ayant un intérêt pour la santé. Les médecins n'ont pas le droit de vendre des produits ou des appareils en lien avec la santé, a fortiori si leur intérêt pour la santé n'a pas été prouvé. Cela concerne les compléments alimentaires, les dispositifs médicaux, les cosmétiques "santé", etc.

L'indépendance professionnelle et le libre choix du patient seraient violés, dans la mesure où un intérêt mercantile les inviterait à orienter les patients vers les produits qui leur procurent des revenus commerciaux. Toute pratique mercantile faisant primer l'intérêt financier sur celui du patient sera sanctionnée.
Au visa de l'ensemble de ces dispositions, la juridiction disciplinaire sanctionne par exemple les pratiques mercantiles suivantes :
- la participation d'un médecin à un site internet dispensant des conseils nutritionnels personnalisés, sous sa supervision et moyennant la souscription d'abonnements payants, avec un intéressement financier aux recettes des services proposés par ce site (CDN 12/11/2015 n°12336) ;
- la confusion entretenue auprès des patients par un médecin entre son activité libérale de médecin et l’activité commerciale de la société X, dont il était l’un des principaux actionnaires, cette confusion faisant que les deux activités tiraient profit l’une de l’autre (CDN 13/11/2017 n°13101).

S'agissant des e-books et contenus payants:
Un e-book à visée éducative (guide de prévention, informations sur une pathologie) se situe dans le prolongement de la communication éducative autorisée.
La ligne rouge est l'association de votre qualité de médecin à un acte commercial : la jurisprudence disciplinaire montre une grande sévérité dès que l’activité en ligne (sites de conseils, méthodes, plateformes de second avis, centres de « médecine esthétique », etc.) s’appuie sur le titre de médecin, utilise des procédés commerciaux (offres, promotions, parrainage, “deals”, mise en avant laudative, témoignages, etc.) ou confond exercice professionnel et commerce, ce qui conduit à des sanctions lourdes (jusqu’à la radiation) même en l’absence de “publicité agressive” déclarée (Conseil national de l'ordre des médecins, 24 octobre 2016, n° 12714, Conseil national de l'ordre des médecins, 17 avril 2013, n° 11505, Conseil national de l'ordre des médecins, 17 septembre 2019, n° 13395, Chambre disciplinaire de première instance, 20 septembre 2024, n° C.2023-8364, Chambre disciplinaire de première instance, 20 septembre 2024, n° C.2023-8754).

De la même manière, le médecin doit s’interdire de retenir dans la dénomination de son cabinet médical, de sa société d’exercice ou de son site internet, un nom qui les fasse assimiler à une activité de nature commerciale.

La Chambre disciplinaire nationale a systématisé ces exigences en matière de comercialisation de produits cosmétiques sous le nom du praticien : elle juge que, si l’activité commerciale n’est pas « par principe » prohibée, elle ne doit pas empiéter sur l’exercice de la profession, ne pas entretenir de confusion entre les activités et ne pas permettre de tirer un profit commercial de l’activité médicale ou d’en augmenter les revenus. Elle énonce ainsi que « cet exercice doit rester accessoire, ne doit pas empiéter sur celui de la profession médicale, ne doit pas être effectué dans des conditions de nature à entretenir une confusion entre les deux activités, et ne doit pas être susceptible de permettre au médecin, soit de tirer un profit commercial de son activité de médecin, soit d'augmenter les revenus provenant de cette dernière activité » (Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mai 2016, n° 12403). Dans cette affaire, la double casquette du chirurgien esthétique et de dirigeant d’une société commercialisant une gamme de cosmétiques à son nom, avec un site très promotionnel et des liens croisés avec la clinique, a conduit à retenir une violation des articles R.4127‑19, R.4127‑20 et R.4127‑26 et à prononcer une interdiction d’exercer de deux ans, dont un an ferme (Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mai 2016, n° 12403).

Dans l’affaire LeDiet, un généraliste avait conçu une méthode d’amaigrissement et mis en service un site géré par une société commerciale, dispensant des conseils nutritionnels et proposant l’achat d’une prescription alimentaire et d’un suivi de régime payant (Conseil national de l'ordre des médecins, 17 avril 2013, n° 11505). La CDN relève que le site mettait en avant la qualité de médecin, la photo en blouse blanche et le parcours du praticien, que le contenu vantait l’efficacité de la méthode et que le dispositif reposait sur des offres payantes et un réseau de sites partenaires, bons de réduction, liens promotionnels, etc. Elle en conclut que le médecin exerce une activité commerciale « fondée, en particulier, sur la référence à sa qualité de médecin et sur des procédés publicitaires », et qu’il a ainsi pratiqué la médecine comme un commerce et méconnu R.4127‑19, R.4127‑20, R.4127‑53 et R.4127‑31, sanctionnée par la radiation du tableau (Conseil national de l'ordre des médecins, 17 avril 2013, n° 11505).

Ce précédent est particulièrement proche de la vente en ligne d’“e‑books santé” ou d’outils d’“aide à la prévention” lorsque ceux‑ci sont mis sur le marché par une structure commerciale contrôlée par le médecin, que le site instrumentalise son titre et son image et que le contenu est présenté comme une “méthode” ou un “programme” substitut à une consultation. Tout est une question de tact et mesure. Les juges disciplinaires apprécient la globalité du dispositif (présentation laudative, renvois de presse, offres, etc.) pour déterminer s’il s’agit d’un exercice de la médecine comme un commerce.

En conclusion, en qualité de médecin généraliste vous pouvez exercer une activité commerciale (vente de produits ou services) si elle est distincte de votre activité médicale, si elle reste accessoire et nettement séparée de votre exercice médical, ne transforme pas votre activité médicale en commerce, ne s’appuie pas sur votre qualité de médecin pour promouvoir des produits, n’induit pas le public en erreur et ne vous permet pas de tirer profit de vos prescriptions ou de vos conseils médicaux (Article R4127-19 du Code de la santé publique, Article R4127-26 du Code de la santé publique, Conseil national de l'ordre des médecins, 10 mai 2016, n° 12403).

La production et diffusion de contenus éducatifs (e-books, guides de prévention, fiches santé) est donc compatible avec l'exercice médical, à condition d'en être bien séparer et de respecter certaines règles :
- Le contenu doit être informatif et pédagogique, non diagnostique ni prescriptif
- Il ne doit pas se substituer à une consultation
- Il doit rester conforme à l'état de la science
- Votre qualité de médecin peut être mentionnée mais pas utilisée comme argument commercial.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Doc
Un médecin à la retraite et n'exerçant plus dans les faits (aucune activité clinique) peut-il se faire régulièrement remplacer ?
Peut-il garder son ancienne ligne téléphonique pour rerouter les appels de ses patients vers le cabinet d'un de ses confrères ?
Merci de vos lumières.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Une fois à la retraite, vous n'avez plus de patientèle. Vous ne disposez plus que d'un droit de présentation de patientèle, que vous pouvez céder à un Confrère. Dès lors, vous ne pouvez pas dérouter automatiquement les appels téléphoniques de vos anciens patients vers la ligne d'un confrère sans les informer, sauf à créer une confusion et violer le libre choix du patient, lequel doit savoir exactement quel praticien il consulte et faire son choix en toute autonomie.

Aux termes de l'Article 6 du Code de déontologie (article R.4127-6 du code de la santé publique):
"Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit".

Le Conseil de l'Ordre veille au respect de ce principe fondamental, et sa violation est lourdement sanctionnée.

Vous ne pouvez au demeurant nullement percevoir une rémunération en contrepartie des patients ainsi déroutés vers un Confrère, sous forme d'un % des consultations que celui-ci devrait vous devoir en qualité de "remplaçant".

Outre le fait que ce renvoi automatique de patients que vous n'avez plus et à leur insu, est illicite, vous ne sauriez être remplacé sans activité.

Le remplacement vient pallier une absence temporaire dans l'exercice du médecin (Article R4127-65 du Code de la santé publique). Il suppose un exercice et une patientèle propre au titulaire. Le remplaçant n'a pas de patientèle. Il consulte la patientèle du titulaire et exerce et facture au nom de celui-ci. Il utilise les ordonnances et feuilles de soins imprimés au nom du médecin remplacé et y fait seulement mention de son identification personnelle. Il bénéficie obligatoirement du secteur d’exercice ou secteur conventionnel du titulaire du cabinet et perçoit l'ensemble des honoraires pour le compte du médecin remplacé qui lui rétrocède un pourcentage d'honoraires sur une base prévue au contrat.

Il n'est donc pas concevable de remplacer un médecin qui n'exerce plus et n'a plus de patients. Encore une fois, à la retraite, vous n'avez plus de patients, mais seulement un droit de présentation de patientèle.

Ce droit de présentation de patientèle est cessible, mais cela prend la forme une cession de droit de présentation de patientèle, et pas d'un remplacement fictif.

En revanche dans le cadre d'une cession du droit de présentation de patientèle, vous pouvez très légitimement et c'est même votre devoir puisque vous céder une droit de présentation, inviter vos anciens patients à se rapprocher de votre successeur, tout en les laissant in fine, libre de le faire ou pas. Vous devez également informer de votre départ et de ce changement, rassurer votre patientèle et l’engager à avoir confiance dans son successeur, tout en respectant sa liberté de choix.

Cette "invitation" à consulter un Confrère peut également se faire hors du cadre d'une cession formalisée de droit de présentation de patientèle, sans prétendre à aucune rémunération en contrepartie. Dans ce cas, veillez bien à ce qu'une telle invitation reste très informelle... et ne s'apparente pas à une cession à titre gratuit, car cette dernière est assimilée par l'administration fiscale à une donation entre tiers sur laquelle sont dus des droits de mutation basés sur la valeur vénale de la patientèle.

Si la CPAM repère un volume d’actes "transmis", des fichiers patients similaires, et une continuité des soins entre confrères alors même que l'un part à la retraite et l'autre récupère quasi instantanément la même activité, cela peut suggérer une transmission économique. dans ce cas, si le médecin bénéficiaire tire immédiatement profit, et qu’aucune contrepartie n’est déclarée, l'administration fiscale peut considérer soit qu’il y a eu une cession occulte avec prix dissimulé, soit une donation indirecte, soit un avantage occulte, avec comme conséquences possibles soit une taxation de la plus-value, soit des droits de donation, outres des pénalités, et des intérêts de retard.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Médecin Retraité
J’aimerais avoir un peu plus de précision sur la notion de proche lorsque l’on est à la retraite non active.
Est-ce que c’est le Conseil de l’Ordre de chaque département qui définit cette notion ?
Ou est-ce le médecin retraité qui définit ses proches ?
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La possibilité de prescrire pour ses proches n'est régie par aucun texte. Il est simplement toléré qu'un médecin retraité puisse, de façon exceptionnelle, être désigné médecin traitant et prescrire pour lui-même et ses proches. Cette absence de définition légale crée une certaine insécurité juridique. La notion de « proche » n’a de ce fait jamais été précisée. Certains ordres l’étendent aux voisins et amis avec lesquels le médecin a des relations proches, à condition de prouver "cette proximité". D’autres la limitent au :
• conjoint,
• pères et mères des deux époux,
• enfants et petits enfants,
• frères et sœurs des deux époux,
• gens de maison.

À défaut de définition objective du "proche", c'est la "proximité" de la relation qui est vérifiée et examinée dans son acceptation subjective. Si vous prescrivez pour la famille du partenaire de votre fille, il faudra démontrer le cas échéant votre "proximité" affective.
En pratique, c'est donc le médecin lui-même qui apprécie la proximité de la relation, mais cette appréciation peut être vérifiée a posteriori, notamment par la CPAM ou l'Ordre. En tout état de cause, vous devez être désigné médecin traitant et ces situations doivent demeurer exceptionnelles et à titre gratuit, un médecin retraité ayant cessé son activité médicale.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Francois-G
Bonjour.
Je suis médecin libéral retraité et j'exerce à temps partiel dans une structure qui me salarie.
J'ai donc des ordonnances avec mon nom et mon adresse privée sur laquelle il est écrit que je suis médecin retraité et des ordonnances fournies par la structure avec l'adresse de mon lieu d'exercice. J'ai également 2 numéros Adeli différents. Laquelle dois je utiliser pour prescrire à ma famille ?
Merci à vous
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

En qualité de médecin salarié, vous exercez et rédigez des ordonnances au nom de votre employeur, et c'est ce dernier qui engage sa responsabilité. Pour un patient qui n'est pas celui de l'établissement (vous même ou un proche), vous avez la possibilité de rédiger des ordonnances à titre personnel et gratuit, mais cela ne doit pas se faire sous la responsabilité de votre employeur. Certaines prescriptions ne seront acceptées par la CPAM qu'à condition d'être déclaré médecin traitant pour vous-même et/ou vos proches.
Les ordonnances doivent être rédigées sur papier à en-tête à votre adresse personnelle. Il faut y faire figurer les mentions "médecin retraité" et "acte gratuit », ainsi que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS. Elles ne doivent pas comporter votre ancien numéro Adeli (si ce numéro y figure il faut le rayer et ne laisser figurer que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS).
Votre ancien numéro Adeli correspond, pour un médecin retraité, à un dossier qui n'existe plus pour la CPAM : toute demande de remboursement d'ordonnance comportant un identifiant qui n'existe plus sera ainsi rejetée, ou fera l’objet d’une demande de répétition d'indu. Un numéro fictif retraité vous sera automatiquement attribué en vous déclarant en cette qualité médecin traitant pour vous même et/ou des proches. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités de votre département. Le pharmacien en a habituellement connaissance. Il est sur sa base de données et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Dans la mesure où vous avez cessé votre activité libérale, ces prescriptions en qualité de retraité doivent demeurer exceptionnelles, d'autant plus si vous ne souscrivez plus d'assurance Responsabilité civile professionnel (RCP) pour couvrir cette activité.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

amar
Bonjour maître,
J'avais été P.H. pendant plus de 20 ans, actuellement en cumul emploi retraite hors P.H.
Est-ce que j'ai le droit de m'installer en secteur 2 ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Oui tout à fait. Aux termes de l'Article 13.1 de la Convention nationale des médecins libéraux, peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents, par la procédure de l’accès direct, les médecins qui s'installent pour la première fois en exercice libéral (...) et sont titulaires de l’un des titres hospitaliers, strictement énumérés au même article, et notamment:
- les praticiens hospitaliers dont le statut relève des articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique :
- sans durée d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent à 100% de sein de leur établissement, dès lors qu’ils sont nommés à titre permanent
- avec 5 ans d’ancienneté requise dans ces fonctions, lorsqu’ils exercent entre 50 et 90% au sein de leur établissement.

Quand bien même vous auriez eu une activité libérale intra-hospitalière, cette activité libérale en secteur 1 en qualité de PH n'est pas considérée comme une première installation à l'occasion de laquelle doit se faire le choix du secteur d'activité (définitif pour le secteur 1). Vous pouvez dès lors, changer de secteur en vous installant pour la première fois en libéral hors hôpital, même dans le cadre d'un cumul emploi retraite.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

jb floury
L'un de nos médecin (salarié en centre de santé) est en arrêt de travail depuis plus de trois mois (accident de la vie civile) mais nous apprenons que ce praticien pratique des téléconsultations à longueur de journée avec une plateforme sur laquelle elle s'est inscrite et qu'elle téléconsulte en particulier des patients du centre de santé.
Est-ce légal ? Autorisé ? Peut-on percevoir les IJSS et la prévoyance tout en continuant à travailler ?
N'y a-t-il pas là une situation de fraude à l'Assurance maladie et à la prévoyance. Merci de votre expertise.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

La situation que vous décrivez cumule potentiellement une fraude à l'Assurance Maladie, une fraude à la prévoyance, une faute grave au sens du droit du travail et des manquements déontologiques sérieux.

Un salarié en arrêt de travail ne peut exercer aucune activité rémunérée, sauf autorisation médicale expresse la permettant. A défaut d'une telle autorisation, l'interdiction est absolue en ce qui concerne l'activité professionnelle, qu'elle soit physique ou intellectuelle (y compris la téléconsultation).

Aux termes de l'Article L. 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, Article L323-6
"Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail.

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d'activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 114-17-1.

Vous pouvez signaler la situation à la CPAM dont dépend le médecin, laquelle peut diligenter un contrôle médical, suspendre les IJSS, et réclamer le remboursement des indemnités versées, outre des pénalités.

S'agissant du cas particulier de la captation de patients: le fait de téléconsulter des patients du centre de santé via une plateforme concurrente constitue une violation de la clause d'exclusivité si elle figure au contrat, une concurrence déloyale voire un détournement de clientèle, et une violation du secret médical potentielle si des données patients sont transférées vers la plateforme.

Vous pouvez engager une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, sans attendre le retour de l'arrêt.
Pour cela vous devez constituer un dossier de preuves à l'aide de captures d'écran du profil sur la plateforme, de témoignages de patients ayant été téléconsultés...
Attention, les preuves doivent être obtenues de manière licite (pas d'accès frauduleux à des systèmes informatiques par exemple)
Vérifiez impérativement le contrat de travail et le règlement intérieur pour identifier :
Une clause d'exclusivité
Une clause de non-concurrence
Les obligations liées à l'utilisation des données patients.

La procédure disciplinaire doit être parfaitement menée, car les juridictions prud'homales examinent ces dossiers avec soin. Un licenciement pour faute grave d'un médecin salarié, même justifié sur le fond, peut être requalifié si la procédure est défaillante, et vous risquez la condamnation à des indemnités.

Enfin, un médecin est interdit d'exercer à titre exclusif en téléconsultation. Un plafond de 20% du volume d'activité globale conventionnée du médecin sur une année civile est imposé. Cette violation de la convention nationale avec l'assurance maladie, associée l'exercice d'une activité en arrêt de travail, et la captation de patients, constituent des manquements déontologiques graves justifiant une plainte ordinale.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Jojo
Bonjour,
Je suis actuellement anesthésiste en secteur 2. Il est probable que je retourne dans le public dans le futur ou que je change simplement de lieu d'exercice.
Serais-je toujours éligible au secteur 2 dans les 2 cas ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Le choix du secteur 2 ne peut s'opérer qu'à l'occasion d'une 1ère installation en libéral.
Mais une fois que vous l'avez fait, un simple changement de lieux d'exercice ne remet pas en cause ce conventionnement. En pratique vous pouvez déménager votre activité, ou rejoindre une autre structure, cela ne remet pas en cause votre secteur conventionnel à honoraires différents (secteur 2), tant que vous ne renoncez pas à celui-ci pour exercer en secteur 1 ou 3. Dans ces deux cas en revanche, vous perdiez votre droit au secteur 2 de manière irrévocable.

Vous ne perdez pas votre secteur conventionnel par le fait d'un passage dans le public, car dans ce cas ce n'est pas vous qui êtes conventionné, mais l'établissement public. Vous ne renoncez pas personnellement à votre secteur conventionnel pour en adopter un autre. Vous conservez donc votre droit au secteur 2 en cas de réinstallation en libéral.

Je vous invite à conserver tous les documents CPAM relatifs à votre conventionnement secteur 2 et à écrire en recommandé AR à votre CPAM et à votre Conseil de l’Ordre pour préciser que vous quittez provisoirement votre activité libérale pour exercer dans le publique (en précisant le nom de l'établissement), mais ne renoncez pas à votre secteur conventionnel à honoraires différents (secteur 2) en vue d'un possible retour à un exercice libéral ou mixte dans le futur.

Bien à vous





Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Alain
Médecin et IDE peuvent-ils partager tout le dossier médical avec le tuteur d'un adulte "en situation de handicap" et dans quels cas doivent-ils prendre l'avis du tuteur sur mesures diagnostiques ou thérapeutiques?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Pour un majeur handicapé faisant l’objet d’une mesure de protection, le droit d’accès au dossier médical appartient en principe au patient lui‑même, mais il peut être exercé par la personne en charge d’une mesure de représentation "relative à la personne", notamment le tuteur « à la personne », qui accède alors aux informations médicales dans les mêmes conditions que le patient, sous réserve des limitations légales (exclusion des informations concernant des tiers) (Article L1111-7 du Code de la santé publique, Article L1111-2 du Code de la santé publique, CADA, 10 mars 2022, n° 20220535). Le tuteur aux biens, qui ne détient qu’une mission patrimoniale, ne dispose d’aucun droit propre d’accès au dossier médical, sauf accord exprès du majeur ou mandat exprès donné par la personne chargée de la protection de la personne (Article 447 du Code civil, CADA, 30 octobre 2014, n° 20143767, CADA, 15 septembre 2016, n° 20163641, CADA, 2 avril 2020, n° 20195270, CADA, 8 octobre 2020, n° 20202832).

S’agissant des décisions diagnostiques ou thérapeutiques, le principe demeure que toute personne prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé, et qu’aucun acte médical ne peut être pratiqué sans son consentement libre et éclairé. Pour un majeur sous mesure de protection avec représentation relative à la personne, le consentement du majeur doit être recherché s’il est apte, à défaut le tuteur autorise les soins en tenant compte de l’avis de l’intéressé, sous le contrôle éventuel du juge en cas de désaccord (Article L1111-4 du Code de la santé publique, Article 459 du Code civil). L’information médicale est délivrée à la fois au majeur protégé, d’une manière adaptée, et à la personne chargée d’une mesure de représentation relative à la personne, mais, pour une mesure d’assistance, l’information et l’accès au dossier ne sont possibles qu’avec le consentement exprès du majeur (Article L1111-2 du Code de la santé publique, Article L1111-7 du Code de la santé publique, TJ Rennes, JLD, 21 janvier 2025, n° 25/00375).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Edouard ROB
Bonjour Maitre,
Je suis chirurgien orthopédiste libéral.
Je fais des consultations avec dépassement d'honoraire sans tiers payant. Nos tarifs sont biens affichés.
Pour autant, certains patients sous prétexte d'être en difficulté financière ne paient pas leur consultation.
Quelles sont nos voies de recours s'il vous plaît ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vous devez remettre une facture ou note d’honoraires détaillée matérialisant votre créance, et si le patient ne règle pas immédiatement la consultation, vous pouvez solliciter la signature d’une reconnaissance de dette matérialisant l’engagement de payer les honoraires dus. Lorsqu’un débiteur signe un document par lequel il reconnait devoir une certaine somme et s'engage à l'honorer, il sera moins enclin à contester le paiement ultérieurement face au commissaire de justice.

Une fois la preuve de la créance établie, vous devez toujours commencer par une démarche amiable : courrier simple ou lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le courrier, indiquez qu’à défaut de paiement sous huit jours, vous pourrez engager une procédure de recouvrement.

Si aucun paiement n'intervient, vous pouvez saisir un commissaire de justice (ex-huissier de justice). Le commissaire de justice va choisir entre la procédure d’injonction de payer et la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, principalement en fonction du montant de la dette et du comportement du débiteur.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances est utilisée lorsque la créance est inférieure ou égale à 5.000 €, et que le débiteur semble disposé à coopérer. Cette procédure permet au commissaire de justice de tenter un accord amiable directement avec le débiteur, sans passer devant le tribunal. Si le débiteur accepte la procédure et reconnaît la dette, un titre exécutoire peut être délivré par le commissaire de justice, lui permettant de procéder à une saisie. Cette solution est plus rapide, moins coûteuse et moins conflictuelle qu’une procédure judiciaire classique. Elle repose toutefois entièrement sur l’accord du débiteur. Si celui-ci refuse, conteste la dette ou ne répond pas, la procédure s'arrête là. Dans ce cas, le commissaire de justice va se tourner vers l’injonction de payer. Cette procédure est judiciaire : le tribunal est saisi en votre nom, et si le juge estime la demande fondée au vue du titre de créance (note d'honoraire, reconnaissance de dette..), il rend une ordonnance d’injonction de payer qui pourra ensuite être exécutée par le commissaire de justice (saisie).
En pratique donc, de nombreuses études de commissaires de justice adoptent une stratégie progressive : elles commencent par une tentative amiable, poursuivent éventuellement par la procédure simplifiée des petites créances lorsque les conditions sont réunies, puis utilisent l’injonction de payer si le débiteur reste silencieux ou refuse de régler sa dette.

Pour les patients connus pour des impayés répétés, vous pouvez agir en amont :
- demander une avance ou empreinte bancaire ;
- refuser hors urgence de nouveaux rendez-vous tant que les anciens impayés ne sont pas régularisés, en respectant la continuité des soins (renvoi vers un confrère).

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

RobinG
Bonjour maître,
Peut-on refuser de pratiquer le tiers payant pour un accident du travail quand le règlement de l’acte ne sera pas géré par la sécurité sociale, et quand la facturation nécessite l’envoi de pièces/factures hors SESAM-Vitale.
C’est le cas notamment pour des policiers, des agents territoriaux ou des agents hospitaliers, où l’on me demande de ne rien télétransmettre ni d’utiliser la carte vitale mais d’envoyer les justificatifs via Chorus pro ou par courrier à un organisme privée (Relyens par exemple). Je trouve cela fastidieux, et sans garantie de paiement.

Merci beaucoup
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il faut d'abord bien distinguer deux régimes qui sont souvent confondus :
L'accident du travail au sens du Code de la Sécurité sociale (salariés du privé, agents contractuels de droit public) est géré par la CPAM, avec feuille AT/MP, carte Vitale, télétransmission SESAM-Vitale.
L'accident de service dans la fonction publique (policiers, agents territoriaux, agents hospitaliers titulaires) régi par le droit administratif, géré par l'administration employeur (ou son assureur délégué comme Relyens). Il n'y a pas de déclaration à la CPAM mais à l'administration employeur, avec des règles spécifiques.
Il n'existe pas de système de tiers payant légal et généralisé pour les accidents de service dans la fonction publique. L'agent doit avancer les frais puis demander leur remboursement à son administration.

Chorus Pro est une plateforme publique française qui permet de gérer la facturation électronique entre les entreprises et les administrations (État, collectivités, hôpitaux, etc.). Elle est obligatoire pour envoyer des factures au secteur public. elle ne concerne pas la facturation d'un agent public, ou la demande de remboursement par un agent public.

Chorus Pro devient nécessaire seulement si l’administration est le véritable payeur direct de la prestation, par exemple en cas d'expertise médicale demandée par l’employeur public, de visite médicale administrative, de mission officielle rémunérée par une administration...
Dans ces situations, le médecin facture l’administration donc via Chorus Pro.

Dans le cadre d'un AT d'un agent public vous n'avez donc aucune obligation d'envoyer vous-même des pièces à Chorus Pro ou à un organisme privé ni d'accorder une dispense d'avance des frais à l'agent. Vous êtes tout à fait fondé à demander le règlement directement au patient, qui se fera ensuite rembourser par son administration.

En qualité de médecin consultant un agent public victime d’un accident du travail, vous pouvez donc refuser l’utilisation de Chorus Pro et le tiers payant hors circuit Assurance Maladie classique. Ce refus peut être motivé par la lourdeur administrative : délais de paiement parfois très longs, difficulté d’identification du débiteur réel, rejets de factures, demandes répétées de justificatifs, absence de télétransmission sécurisée et temps administratif non rémunéré. Les retards de règlement sont fréquents, surtout lorsque plusieurs intervenants sont impliqués (administration, assureur, gestionnaire). Avec les organismes privés gestionnaires comme Relyens, le risque principal n’est pas l’impayé absolu mais le coût administratif du recouvrement. Certains médecins rapportent des paiements corrects mais très tardifs, d’autres des dossiers nécessitant plusieurs relances.
Le risque principal est donc moins l’impayé définitif que l’allongement des délais de trésorerie, la multiplication des démarches administratives, des créances difficiles à suivre, des actes non réglés pour dossier jugé incomplet...

Si votre refus est justifié, il est toutefois conseillé d’informer le patient, en indiquant par exemple:
« Le tiers payant est pratiqué uniquement lorsque la facturation peut être sécurisée via les circuits conventionnels Assurance Maladie / Sesam-Vitale. Les dossiers nécessitant une gestion administrative spécifique font l’objet d’un règlement direct par le patient».

Au demeurant il existe des avantages à accepter l’absence d’avance de frais dans ces dossiers “hors circuit CPAM classique”, et certains médecins choisissent de le faire pour plusieurs raisons pratiques, relationnelles ou économiques. Dans certaines spécialités ou certains territoires, proposer l’absence d’avance de frais peut améliorer la fidélisation des patients et l’image du cabinet. Les policiers, agents hospitaliers ou territoriaux peuvent percevoir positivement le fait que le médecin “prenne en charge” la complexité administrative à leur place. Cela peut renforcer la confiance et la continuité du suivi. Sur le plan économique, lorsque les circuits sont bien maîtrisés et les dossiers correctement structurés, certains praticiens obtiennent finalement des paiements fiables, même s’ils sont plus lents. Les employeurs publics et grands assureurs finissent généralement par régler les créances validées. Le risque d’insolvabilité pure est souvent plus faible qu’avec certains patients particuliers. Le problème est davantage celui du délai et de la charge administrative que celui d’un défaut total de paiement. Il peut également y avoir un intérêt stratégique pour certains cabinets très organisés administrativement. Lorsqu’une secrétaire connaît bien Chorus Pro, les références d’engagement, les procédures des collectivités ou des assureurs statutaires, le système devient plus fluide. Certains cabinets spécialisés dans la médecine du travail, l’expertise ou les soins de traumatologie finissent par standardiser ces circuits et limitent alors les difficultés initiales. Autre avantage : le tiers payant peut éviter des tensions avec les patients lorsque l’administration tarde à reconnaître officiellement l’accident du travail ou lorsque les remboursements sont longs. En demandant une avance de frais, le médecin prend le risque que le patient diffère les soins, conteste les honoraires ou revienne mécontent après un refus administratif. Le tiers payant transfère en partie cette complexité au cabinet plutôt qu’au patient. Dans certains cas, accepter ces modalités peut aussi faciliter les relations avec certaines institutions locales (hôpitaux, collectivités, commissariats, SDIS, administrations), surtout dans des zones où les réseaux professionnels sont importants. Certains médecins y voient un service rendu à des professions exposées.

En pratique, les médecins qui acceptent ces dossiers sans difficulté ont souvent mis en place : une procédure administrative standardisée ; une secrétaire formée à Chorus Pro ; une liste des pièces exigées selon les organismes ; des relances automatisées ; un suivi comptable précis des créances. Le vrai arbitrage n’est donc pas tant juridique qu’organisationnel : le bénéfice relationnel et l’accès aux soins compensent-ils, dans votre cabinet, le coût administratif et les délais de trésorerie ? Pour un cabinet avec peu de ressources administratives, la réponse est souvent différente de celle d’une structure plus importante ou très habituée à ces flux.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Doc
Ma sœur était chef de clinique assistante des hôpitaux de CHU de bordeaux et ils lui refusent son indemnisation alors que France Travail a validé son aide ARE pour la partie fac qui représentait 20% de son salaire.
Notre question est donc : le CHU a-t-il droit de lui refuser ?
Et dans le cas où elle était chef de clinique, assistante des hôpitaux, a-t-elle droit à l’aide à la création d’entreprise ?
Elle s’installe en libéral et a des frais conséquents à engager pour lancer son activité et acheter son matériel.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Bonsoir,
Le statut de CCA est hybride : il combine deux employeurs distincts :

- Le CHU (environ 80% du salaire) → statut d'agent public contractuel
- L'UFR/Faculté de médecine (environ 20% du salaire) → statut différent

C'est précisément pourquoi France Travail a validé l'ARE pour la part universitaire (20%) car ce volet relève du droit commun de l'assurance chômage.

Le CHU a le droit de refuser l’indemnisation pour sa partie.
Les agents publics hospitaliers relèvent du régime d'assurance chômage géré par l'employeur public lui-même (auto-assurance), et non de France Travail pour leur part hospitalière. Le CHU est donc son propre "assureur chômage" pour la part qui le concerne.

Votre sœur peut :
- Demander par écrit les motifs précis du refus
- Vérifier si le CHU a bien délibéré sur son règlement intérieur relatif au chômage (certains CHU ont des règlements favorables)
- Interpeller les représentants du personnel ou les syndicats médicaux (SNAM-HP, Jeunes Médecins...)

Pour l'installation en libéral, votre soeur doit demander l'ARCE sur la part France Travail (20%) — elle y a droit.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

Zagalo
Bonjour Maître,
Encore merci pour vos aimables et très intéressantes réponses sur ce forum, que je distribue aux collèges.
Médecin PH à 60 %, puis-je avoir une activité complémentaire libérale ou une convention avec une structure médico-sociale ?
Au cas où oui, y a-t-il des conditions ?
Encore merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Vous pouvez exercer une activité privée lucrative en dehors de votre établissement. La notion d’activité « privée lucrative » doit être entendue de façon large, « lucrative » renvoyant à tout activité rémunérée. Vous pouvez donc exercer dans les mêmes conditions, une activité libérale ou une activité sous convention avec une structure médico-sociale.

Aux termes de l'Article L6152-4 du Code de la santé publique:
"Par dérogation au 1°, les personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 6152-1 dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative".

Aux termes de l'Article R6152-26-4 du Code de la santé publique:
"Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions".

Le directeur peut s'y opposer si cette activité risque de mettre en cause le bon fonctionnement du service ou de nuire à l'accomplissement des missions (Article R6152-26-3 du Code de la santé publique). Le directeur peut également assortir sa décision d'une interdiction d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement en application du II de l'article L. 6152-5-1 du CSP. Cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement (Article R6152-26-3 du Code de la santé publique).


Vous ne pouvez en revanche pas exercer une activité libérale au sein de votre établissement.
En effet, aux termes de l'Article L6154-1 du Code de la santé publique, ne peuvent être autorisés à exercer une activité libérale intra-hospitalière, que les praticiens exerçant au minimum huit demi-journées par semaine (80%).

Vous ne pouvez pas non plus exercer dans un autre établissement hospitalier en dehors de votre statut de praticien hospitalier.
En effet, aux termes de l'article R. 6152-4 du Code de la santé publique "un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section".

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn

pajea
Bonjour maître,
J'ai 65 ans, médecin libéral, j'exerce dans le cadre d'un cumul emploi-retraite plafonné.
Dans ce cadre mes BNC maximum cumulables à ma pension retraite sont limités à 48060 euros cette année, si j'ai bien compris.
Sollicité pour reprendre mes postes salariés que j'avais lors de ma prise de retraite, je dois attendre 6 mois pour pouvoir à nouveau travailler dans la même entreprise.
Ma question est la suivante : le plafond de revenu brut de salaire cumulé de ma retraite de base et complémentaire ne doit pas dépasser 1,6 fois le smic soit 2916,85 euros.
Ce plafond salarié est-il indépendant du plafond libéral de mes BNC, et donc cumulable?
Merci de votre réponse, car je n'arrive pas à avoir de réponses concordantes des différents organismes interrogés.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

L’assiette définie par D643‑10 du Code de la sécurité sociale vise les revenus d'activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales.
L'Article D161-2-10 du Code de la sécurité sociale de son côté dispose que:
Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.
Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.

Il en résulte une dualité de plafonds, celui appliqué aux revenus d'activités relevant du régime d'assurance vieillesse des professions libérales, et celui appliqué aux revenus d'activités relevant du régime général.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

https://www.ah-avocats.fr

m.geneste@ah-avocats.fr

Profil LinkedIn