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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
Solene
Bonjour Maître,
Je suis praticien hospitalier sur un centre hospitalier et il arrive que nous soyons sollicités par la police/gendarmerie afin d'effectuer des examens et prélèvements sur des patients dans le cadre d'enquêtes. Jusqu'à présent, dans ce type de réquisition, la personne requise était le praticien. Nous pouvions donc par la suite demander un remboursement de cette intervention par mémoire de frais. Notre direction demande désormais que toutes les réquisitions (quel que soit le motif : administratif, médical) mentionne en tant que personne requise le directeur. Nous ne pourrons donc plus nous faire rembourser. Cela est-il normal ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Quand bien même la réquisition est rédigée au nom du centre hospitalier dans une volonté de centralisation de la gestion administrative, de meilleur contrôle des flux financiers et d'harmonisation des procédures, la rémunération reste due au praticien qui a réalisé l'acte.
Vous pouvez donc toujours en demander le remboursement.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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m.geneste@ah-avocats.fr

jfHAR
Bonjour Maitre, un médecin retraité peut il rédiger un certificat de décès ?
En vous remerciant pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il ne peut être fait appel, pour délivrer un certificat de décès, à un médecin retraité sans activité qu'en cas d'impossibilité pour un médecin en activité d'établir un tel certificat dans un délai raisonnable. Le médecin retraité sans activité qui souhaite être autorisé à établir des certificats de décès, doit être inscrit au tableau de l'Ordre et doit figurer sur une liste établie par le conseil de l'ordre. Le médecin retraité fait la demande d'inscription sur cette liste auprès du conseil départemental de l'Ordre des médecins de son lieu de résidence. Le conseil départemental de l'Ordre vérifie l'inscription du demandeur au tableau de l'ordre, s'assure de ses capacités et dresse la liste des médecins retraités autorisés à établir des certificats de décès.
Cette liste est tenue à la disposition des médecins en activité dans le département, du service d'aide médicale urgente du département, et de l'agence régionale de santé. (Art. R. 2213-1-1-1. du Code des collectivités territoriales).
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Docteur Mahé Riec sur Belon
Retraitée le 01/07/2024, j’attends le solde de mon forfait médecin traitant et rien ne vient.
J’ai appelé la CPAM et j’ai écrit au service des relations avec les professionnels de santé avec accusé de lecture.
Je n’ai aucune réponse.
Comment faire ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il faut absolument saisir votre CPAM par LRAR en joignant tous vos justificatifs. Parallèlement vous pouvez saisir le médiateur de votre CPAM (chaque caisse dispose d'un médiateur). Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision ; il émet des avis et propose des solutions à l'amiable.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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abmed
Bonjour,
C'est le dernier jour de déclaration des impôts, la PECH est elle imposable ou non ?
Si elle est imposable, elle correspond à quelle case de formulaire de déclaration des impôts.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En l’état des textes et de la doctrine, la Prime d’engagement de carrière hospitalière (PECH) est imposable à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si un texte spécifique ultérieur prévoit une exonération expresse pour cette prime (Est imposable, car constituant un complément de rémunération et ne pouvant être regardée comme une allocation spéciale représentative de frais exonérées en vertu de l'article 81, 1° du CGI).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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David
Bonjour Maître,
Je suis au 10e mois de ma période probatoire et souhaite démissionner de mon poste rapidement.
Au vu du manque d'effectif et malgré mon statut probatoire, le CHU peut-il m'obliger à rester en poste au delà du mois de préavis prévu par mon statut ?
La clause de non concurrence peut-elle m'empêcher d'exercer en tant que salarié dans une association HAD géographiquement proche du CH ?
Cordialement.
Maud Geneste
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Cher Docteur,
Le CHU ne peut pas vous obliger à rester au-delà du préavis légal.
La démission vous fait toutefois perdre le bénéfice de votre concours. Si vous souhaitiez redevenir PH plus tard, vous devriez repasser le concours de PH et refaire une période probatoire complète.
La disponibilité suspendrait seulement votre période probatoire. A la reprise des fonctions, vous devriez seulement terminer la durée restante de votre période probatoire.
Ceci étant, la disponibilité nécessite d'en faire la demande à votre direction, en indiquant le motif, lequel ne doit pas être incompatible (concurrentiel) avec vos fonctions.
Ce qui nous amène à la clause de non concurrence. Il convient de demander à votre direction la décision qui porte création de ladite clause afin d'en vérifier les termes et si elle vous est opposable.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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as
Bonjour.
Dans le service où je travaille, il existe un protocole selon lequel chaque médecin visite à tour de rôle les patients hospitalisés le matin et, si nécessaire, les autorise à sortir. Or, il ne me semble pas normal de faire sortir un patient opéré par un autre collègue qui ne vous a donné aucune instruction. Je considère que la sortie de l'hôpital est un acte médico-légal que le chirurgien doit assumer.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne précisez pas s'il s'agit d'un établissement privé ou public dans lesquels la relation médecin/patient et la responsabilité sont plus personnelles dans le second, et plus celles du service dans le premier. En outre, je ne peux vous répondre sans avoir une lecture précise dudit protocole qui ne prévoirait "aucune instruction" au confrère qui effectue la visite.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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ABL
L'assurance Responsabilité civile d'un professionnel de santé a confié le dossier médical d'une victime à son expert (aimable) ,après autorisation du patient victime.
Pour autant le praticien incriminé (retraite sans successeur) n'a pas donné son dossier au patient.
L'expert amiable de la RCP a-t-il le droit de le donner à l'expert amiable du patient ?
L'Ordre peut-il le demander au patient et le donner au patient ?
Y a-t-il violation du secret professionnel par l'expert RCP si le dossier est donné à l'autre expert avec autorisation de la victime ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La transmission du dossier par l'expert RCP à l'expert du patient, avec autorisation de la victime, est juridiquement possible et ne constitue pas une violation du secret professionnel.
Le patient a un droit fondamental d'accès à son dossier médical (articles L.1111-7 et R.1111-2 du Code de la santé publique). Ce droit persiste même après la retraite du praticien. Le praticien retraité reste tenu de conserver et de communiquer le dossier sur demande.
L'expert RCP peut transmettre le dossier à l'expert du patient si le patient a donné son autorisation écrite explicite, et si cette transmission s'inscrit dans le cadre de l'expertise amiable et vise à permettre l'évaluation du préjudice subi.
Il n'y a pas de violation du secret professionnel dans ce cas car l'autorisation du patient lève le secret professionnel, les deux experts sont tenus au secret professionnel, et la finalité est médicale est dans l'intérêt du patient.
L'Ordre des médecins peut enjoindre au praticien de remettre le dossier au patient.
Vous pouvez donc soit relancer le praticien retraité par courrier recommandé pour obtenir le dossier, et saisir l'Ordre départemental si le praticien refuse, ou utiliser la voie de l'expert RCP avec autorisation écrite du patient.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Nanouchka
Alors que j’étais titulaire de la fonction publique hospitalière comme infirmière, ma hiérarchie m’a contrainte d’accepter à 55 ans (suite à une longue maladie) une mise en retraite anticipée pour invalidité m’a été imposée et on me prétendait alors dans ce petit hôpital qu’il n’y avait aucune possibilité de me trouver 1 poste et alors que j’étais guérie , qu’accepter cette solution d’exclusion était la meilleure des choses pour moi .
Comme j’ai débuté ma carrière dans l’Humanitaire ( près de 10 ans avec Médecins sans frontières ). Or, à cette époque on ne cotisait pas, (nous recevions seulement 1 Per diem ) ma retraite anticipée dans la fonction Publique hospitalière proposée se montait alors à 280 € .
En parallèle je devais encore effectuer 43 Trimestres avant de prétendre à une retraite complémentaire .
Affaiblie par ma RH j’ai hélas perdu mon statut de fonctionnaire sans savoir comment me défendre en 2016 .
Hors depuis cette date , et comme j’étais guérie , je travaille à nouveau à temps plein et on peut dire que je m’investis énormément sur mes nouveaux postes mais cependant comme contractuelle .
L’APHP pendant le Covid , à nouveau des missions humanitaires , la Réserve Sanitaire , l’ARS , des Associations et depuis 2023 , infirmière dépendant du Rectorat de Mayotte pour 1collège REP avec 2000 élèves et depuis l’an dernier le Ministère de l’Agriculture pour le lycée agricole toujours à Mayotte .
Je suis totalement investie auprès des élèves qui ici vivent et tentent d’étudier dans des conditions très précaires.
Par contre ayant perdu mon statut de fonctionnaire , je suis à nouveau sur la sellette avec une nouvelle directrice et évidement sans aucun des avantages accordés aux fonctionnaires sur ce Territoire particulier.
Pourriez-vous m’informer comment contester une décision de radiation de mon statut de fonctionnaire il y a 10 ans dans une période de faiblesse psychologique suite à une longue maladie et alors que désormais , je suis partie pour devoir travailler jusqu’à mes 76 ans et cela avec énergie et à nouveau enthousiasme dans mes fonctions.
Je crois qu’il serait normal de dénoncer cette ÉNORME Injustice !
Merci pour votre aide.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Chère Madame,
Malheureusement, le délai pour agir en responsabilité administrative est de 4 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Zagalo
Un médecin peut-il avoir une relation affective adulte consentante avec un(e) patient(e) ?
Si oui, y a-t-il des conditions spécifiques ?
À titre d’exemple, la fin de la relation médecin-malade depuis deux ans.
Merci pour aimable réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les relations sexuelles entre médecin et patient (e), même consenties, sont interdites. Il s'agit ici de relations sexuelles qui auraient lieu dans le cadre de la relation médecin/patient. Un médecin doit donc mettre fin à la relation médecin-patient avant d'entamer une relation amoureuse ou sexuelle avec un(e) patient(e).
Fort heureusement nul loi, nul règlement, nul Ordre n'interdit qu'une rencontre entre un médecin et sa patiente ne débouche sur une love-story dans la mesure où il a été mis fin à la relation médecin-malade. De très beaux mariages sont le fruit d'une rencontre entre un médecin et une patiente. Attention toutefois à bien pouvoir établir le caractère totalement consenti de la relation des deux côtés, même s'il a été mis fin à la relation médecin/patient(e).
Il y a bien entendu plus de risque dans le temps de retournement sur l'affirmation par la (le) patient(e) du caractère consenti dans le cadre d'une relation sexuelle éphémère, cachée et/ou adultère, qu'en cas de relation amoureuse durable, pérenne, assumée, et rendue publique.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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Charles
Cher maître,
Je souhaite avoir votre avis et interprétation juridique en ce qui concerne le traitement du temps additionnel.
Je suis praticien hospitalier au service des urgences-SMUR. Le service est en temps continu et mon temps de travail est comptabilisé en taux horaires ( et non par demi-journée).
Le protocole du notre établissement pour le traitement du temps médical est réglementé par l’Instruction n° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR.

Ce qui a donné ce qui suit :
- Les obligations de service liées au travail clinique posté sont fixées à 39h00 hebdomadaire (soit 7,8h00 par jour sur la base de 5 jours) C’est sur cette base que le décompte du temps de travail additionnel (TTA) s’applique à partir de la 40ième heure soit au-delà de l’obligation de service hebdomadaire. (Point obtenu par les urgentistes accord « urgentistes » de décembre 2014
- Sur cette base étant donné qu’il est fait mention des obligations de services hebdomadaires (39h soit 7,8j) hebdomadaire les Congés annuels sont également une sur un décompte de 7,8h/Jour de congés.
- Sur cette base le décompte des RTT se réalise sur 7,8h/Jour de RTT en reprenant la référence des (39h hebdomadaire soit 7,8h/j pour 5 jours)

Après cette introduction, j’aimerais avoir votre avis sur le traitement des heures supplémentaires générées par quadrimestre :
- Lors de notre signature du contrat annuel du temps additionnel , Avons-nous l’obligation de choisir une seule des trois options pour l’année entière ( rémunérer, récupérer ou verser sur le CET) ou bien nous pouvons faire le choix par quadrimestre ?
- Combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour être payé le forfait d’un TTA de 330,64€ brut ?
- Combien d’heures supplémentaires est nécessaire pour verser un jour sur le CET ?
- Combien d’heures supplémentaires sont nécessaires pour récupérer ou verser sur le CET un jour de travail ?
- En pratique, si j'ai cumulé 39h de temps additionnel par quadrimestre, combien je serais payé, ou combien de jour je pourrais épargner sur mon CET ?
Nous avons un diffèrent avec notre administration pour répondre à ces questions, c’est pour cette raison que votre avis me semble important.

En vous remerciant d’avance pour les réponses que vous me donneriez.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Selon l'instruction DGOS/RH4/2015/234, "Un contrat, de principe annuel, détermine en fonction des priorités établies par le chef de service, en lien avec le chef de pôle, les activités non postées définies par missions propres à chaque praticien".

Le texte ne précise pas explicitement si le choix entre rémunération, récupération ou versement au CET doit être unique pour l'année ou peut être modulé par quadrimestre.
Le silence du texte sur cette question laisse une marge d'interprétation. La logique du décompte quadrimestriel suggère qu'un choix par quadrimestre pourrait être envisageable, mais cela nécessiterait une clarification avec votre direction ou une position claire de votre établissement. Je vous invite à demander à votre direction une position écrite sur la possibilité de moduler les choix par quadrimestre.

Sur la conversion des heures en TTA, le référentiel dispose que "Les heures de travail clinique posté réalisé au-delà de 39 heures en moyenne par quadrimestre sont cumulées par plages de cinq heures et converties en demi-périodes de temps de travail additionnel" (Instruction DGOS/RH4 no 2015-234 du 10 juillet 2015).

Selon mes calculs:
5 heures = 1 demi-période de TTA
Pour un forfait de 330,64€ brut (qui correspond généralement à une demi-période), il faut donc 5 heures de TTA
Pour une période complète (661,28€), il faudrait 10 heures de TTA.

Pour le CET et la récupération, la conversion reste identique : 5 heures de TTA = 1 demi-journée (que ce soit pour le versement au CET ou la récupération). Dans votre cas avec un décompte de 7,8h/jour :
5 heures de TTA = environ 0,64 jour (5÷7,8)
Pour obtenir 1 jour complet de CET/récupération, il faudrait environ 7,8 heures de TTA.

Si vous cumulez 39h de TTA par quadrimestre :
39h ÷ 5h = 7,8 demi-périodes
En pratique : 7 demi-périodes complètes (35h) + 4h restantes non comptabilisées
Rémunération : 7 × 330,64€ = 2 314,48€ brut
Versement CET : 7 × 0,64 jour = 4,48 jours (soit 4 jours complets)
Récupération : même calcul que le CET.

Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Maurice
Madame, Monsieur,
Dans quelle mesure peut-on refuser de prendre en charge un patient qui n’a pas de prise en charge sociale, pas de droit ouvert à la Sécurité sociale ?
Dans le contexte de l’urgence, et en dehors du contexte de l’urgence ?
Merci pour votre réponse.
Meilleures salutations.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La jurisprudence tend à restreindre les possibilités de refus, particulièrement quand la situation du patient relève de la précarité sociale. L'Ordre des médecins sanctionne régulièrement les refus abusifs de soins, notamment auprès des personnes bénéficiaires de la protection universelle maladie (PUMa, ex-CMU).
En situation d'urgence, le refus de soins est strictement interdit. L'article R. 4127-47 du Code de la santé publique impose aux médecins de porter secours à tout malade en péril.
Hors contexte d'urgence, vous pouvez renvoyer un patient qui n’a pas de prise en charge sociale, pas de droit ouvert à la sécurité sociale, vers les permanences d'accès aux soins de santé (PASS) dans les hôpitaux.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Sophie
Bonjour Maître ,
J’ai donné mon congé à mon propriétaire pour quitter le local médical ou j’exerce (envoi du préavis en recommandé avec accusé de réception). Il s'agit d'un bail professionnel ; sur le contrat il est précisé que « le préavis de 6 mois court à compter de la réception de la lettre recommandée ». Or, sur l’avis de réception de la poste, il est noté que la lettre a été « présentée, avisée » le 8/2, et « distribuée »le 10/2, le propriétaire étant absent le 8 il ne l’a retirée au bureau de poste que le 10/2.
Quelle date faut il retenir comme départ du préavis ?
En vous remerciant pour votre avis,
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La date de départ du préavis est la date de la distribution, soit le 10/02.
Cous de cassation 3e civ., 13 juil. 2011, n° 10-20.478, Bull. 2011, III, n° 129:
"Attendu que pour rejeter la demande, l’arrêt retient qu’au sens des dispositions de l’article 15 de la loi de 1989, le terme de réception du congé par le locataire emporte la connaissance par celui-ci de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le bailleur, qu’en effet cet article parle de réception et non pas de remise effective au locataire, que donc la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception emporte connaissance par le destinataire du courrier dès lors que par la suite il refuse de prendre réception de ce même courrier, que cette disposition serait vidée de tout effet si elle conditionnait l’effectivité du congé à la remise effective du courrier au locataire ce qui aurait pour effet de laisser au seul locataire la maîtrise de la validité de ce congé en acceptant ou en refusant la remise effective de ce courrier ; que tel est le cas d’espèce puisqu’il est constant que le courrier adressé à Mme Y… est revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur », alors même que ce courrier avait été présenté à la destinataire le 21 décembre 2005 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la date de réception de la notification d’un congé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par le service de la poste lors de la remise de la lettre à son destinataire, la cour d’appel, qui a constaté que le courrier adressé à la locataire était revenu à son expéditeur avec la mention « non réclamé retour à l’envoyeur », a violé les textes susvisés "
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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K
Bonjour Maître,
Nous aimerions avoir des renseignements concernant une éventuelle aide juridictionnelle et les démarches à entreprendre dans notre situation.
Nous avons demandé à notre fournisseur CEGEDIM, le 27 mai 2025, l’export complet de nos données dans le cadre d’un changement de logiciel. À ce jour, soit plus d’une semaine après notre demande, nous n’avons reçu aucune information ni fichier, malgré nos relances.
Cette situation nous place en difficulté, d’autant plus que nous avons déjà payé un abonnement annuel chez Doctolib, dont le démarrage est effectif depuis le 1er juin 2025. Ne disposant pas des données, nous ne pouvons pas utiliser pleinement notre nouveau système.
Pourriez-vous nous indiquer :
Quelles démarches légales pouvons-nous entamer pour obliger notre fournisseur à nous transmettre les données dans un délai raisonnable ?
Sommes-nous en droit de les mettre en demeure ?
Et dans quelles conditions pourrions-nous bénéficier d’une aide juridictionnelle dans le cadre d’un éventuel recours ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse,
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne précisez pas de quelles données vous souhaitez le transfert.
S'il s'agit de vos données personnelles, vous avez un droit droit à la portabilité. Pour le reste, il faut vous référer à votre contrat et aux conditions générales de votre fournisseur.
Si vous souhaitez disposer de l'aide juridictionnelle pour prendre attache avec un avocat, vous devez remplir le Formulaire 16146*03 en ligne ou le retirer auprès du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire, et le déposer au même endroit.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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ESSER M
Bonjour Maitre,
Collaborant avec une infirmière en pratique avancée, je voulais savoir quelles sont les responsabilités de chacun en cas d'erreur médicale de sa part que cela soit dans les actes diagnostics ou de thérapeutiques ?
Bien cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’article L1142-1 du Code de la santé publique, qui régit la responsabilité des actes médicaux, stipule que tout professionnel de santé doit répondre de ses actes en cas de dommage.
La loi n° 2021-502 du 26 avril 2021, relative à la simplification du système de santé, a permis d’élargir les compétences des IPA, notamment en leur donnant la possibilité de prescrire des traitements. Toutefois, cette avancée législative ne s’est pas accompagnée d’une clarification suffisante de leur responsabilité médico-légale. Le Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022, qui encadre la pratique des IPA, évoque les actes autorisés, mais reste taisant sur le partage de responsabilité entre les différents acteurs de santé.
La jurisprudence tend à évaluer la responsabilité au cas par cas, en fonction des circonstances spécifiques et du degré d'implication de chaque professionnel dans l'erreur commise.
L'IPA engage sa responsabilité personnelle pour les actes qu'elle réalise dans le cadre de ses compétences définies par le Code de la santé publique. Elle est responsable de ses décisions diagnostiques dans son champ de compétences, ses prescriptions thérapeutiques autorisées, le respect des protocoles de coopération établis, la qualité de ses actes techniques...
Cette responsabilité peut être civile (indemnisation du patient), pénale (en cas de faute grave) et ordinale (sanctions disciplinaires).
Votre responsabilité dépend de votre rôle exact dans chaque situation. Si vous supervisez l'IPA, vous pourriez engager votre responsabilité si vous n'avez pas exercé une surveillance appropriée ou si vous avez validé une décision manifestement erronée.
Si vous collaborez à égalité, chacun reste responsable de ses propres actes. Cependant, vous pourriez être impliqué si vous aviez connaissance de l'erreur et n'avez pas agi pour la prévenir.
Dans la plupart des cas, la responsabilité est partagée, et trouve son origine dans un défaut de communication, une erreur dans la transmission d'informations, le non-respect des protocoles de collaboration établis...
L'établissement de santé peut également voir sa responsabilité engagée au titre de l'organisation des soins et du défaut de surveillance.
Pour limiter les risques, et responsabiliser chacun, il est essentiel d'établir des protocoles de collaboration précis, de définir clairement les rôles (ce qui implique la responsabilité) de chaque intervenant, de maintenir une communication régulière et traçable, et de déclarer tout événement indésirable selon les procédures en vigueur.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Dr M
Sujet : titre d’ostéopathe et profession médicale
Bonjour Maitre,
Je suis médecin généraliste en secteur 1, et dispose du titre d’ostéopathe avec un numéro ADELI correspondant, au vu du DIU ad ’hoc obtenu il y a plus de 10 ans.
Compte tenu de l’évolution actuelle des contraintes pesant sur les médecins, je me pose la question de cesser la médecine, et de n’utiliser que mon titre d’ostéopathe.
Est-ce légalement possible ? Je suppose que dès lors, je suis censé agir comme ostéopathe, et respecter les règles dans ce cadre, et je ne pourrais plus faire de diagnostic médical ou faire de prescription.
Quelles démarches suis-je supposer faire dans ce cadre :
- démissionner du conseil de l’Ordre ?
- fermer mon compte urssaf ?
- en ouvrir un nouveau comme ostéopathe ?
- cesser de cotiser à la CARMF (à moins que ce soit possible d’y rester ?) et adhérer au CIPAV ?
Est-ce possible de faire cela de façon provisoire, en demandant au conseil de l’ordre d’être médecin non exerçant, quitte à revenir à l’exercice médical ensuite ?
Je vous remercie d’avance,
Dr M.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous avez effectivement la possibilité d'exercer uniquement l'ostéopathie, mais effectivement, vous ne pourrez plus prescrire ni vous prévaloir de la qualité de médecin.
Vous devrez demander votre radiation volontaire à l'Ordre, qui devra se faire par écrit. Vous pourrez cependant à tout moment demander d’être à nouveau inscrit à un tableau de l’Ordre. Le Conseil Départemental recevant la demande de réinscription vérifiera le maintien de votre compétence et les conditions usuelles de moralité.
Il existe une possibilité de statut de "médecin non exerçant" qui pourrait vous permettre de conserver votre inscription tout en cessant temporairement l'exercice médical.
Cette option nécessite une demande spécifique auprès de votre conseil départemental. Vous demeurez médecin, mais il semblerait que vous échappiez aux mesures contraignantes, la "mission de solidarité territoriale obligatoire" prévues par la "Loi Garot" ne paraissant s'appliquer qu'aux médecins en exercice.
En tout état de cause, la cessation ou suspension de votre activité de médecin et l'exercice unique de l'ostéopathie implique que vous déclariez cette modification d'activité à l'URSSAF, avertissiez la CPAM et la CARMF de votre date de cessation d’activité, adhériez à la CIPAV, et préveniez votre assureur RCP.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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