DR B
Bonjour,
Je lis dans une de vos réponses que filmer une consultation est illégale, ce que je conçois tout à fait, mais que dit la loi vis à vis des patients qui enregistrent les consultations, parfois avec notre accord et parfois à notre insu. En ce qui me concerne, un patient malade mental l'a fait, m'en a informé alors que la consultation avait déjà commencé depuis plusieurs minutes et mon Ordre m'avait dit à l'époque qu'il n'y avait rien à en faire puisqu'il était malade mental mais tous ne le sont pas, que faire dans ce dernier cas ?
Bien cordialement.
Je lis dans une de vos réponses que filmer une consultation est illégale, ce que je conçois tout à fait, mais que dit la loi vis à vis des patients qui enregistrent les consultations, parfois avec notre accord et parfois à notre insu. En ce qui me concerne, un patient malade mental l'a fait, m'en a informé alors que la consultation avait déjà commencé depuis plusieurs minutes et mon Ordre m'avait dit à l'époque qu'il n'y avait rien à en faire puisqu'il était malade mental mais tous ne le sont pas, que faire dans ce dernier cas ?
Bien cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un patient ne peut pas filmer ou enregistrer une consultation médicale à l’insu du médecin. Aux termes de l'Article 226-1 du Code pénal :
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende".
L'enregistrement d'une consultation est autorisé seulement si le médecin donne son accord clair et préalable. Le médecin a tout à fait le droit de refuser, sans avoir à se justifier. Même avec l’accord du médecin, la vidéo doit rester à usage strictement personnel (mémoire, compréhension du diagnostic).
Toute diffusion (réseaux sociaux, tiers, médias) nécessite un nouvel accord explicite du médecin. Un enregistrement réalisé sans consentement et produit en justice constitue un moyen de preuve déloyal.
Toutefois, les tribunaux tendent à l'accepter à certaines conditions. Devant les juridictions pénales, aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, sauf dispositions légales contraires, les infractions peuvent être prouvées par tout moyen et le juge se prononce selon sa conviction.
Cela étant, ce dernier ne peut fonder sa décision que sur des preuves présentées et discutées contradictoirement au cours des débats. Ainsi, en matière pénale, l’établissement de la vérité est admis sous toutes ses formes. En effet, les juges reconnaissent que la preuve, même déloyale ou illicite, peut être soumise par toute personne privée lors d’un procès pénal [Cass. crim., 6 avril 1993].
Cette position est confirmée par un arrêt dans lequel les juges n’écartent pas automatiquement les preuves déloyales, mais soulignent le besoin d’un contrôle et d’une étude in concreto des intérêts en jeux afin d’établir la vérité [Cass. crim., 11 juin 2002]. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la cour a ainsi jugé que « les enregistrements audios obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite » [Cass. Crim., 31 janvier 2012].
Devant les juridictions civiles, la jurisprudence a admis que certaines preuves, bien qu’obtenues de manière illicite, soient recevables en matière civile, sociale ou commerciale, en se fondant sur les articles 6 et 8 de la CEDH, l’article 9 de Code de procédure civile et l’article 9 du Code civil au travers différents cas d’espèces. Dans un arrêt du 15 mai 2007 la chambre commerciale d cela Cour de cassation a admis que « constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite, et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence » [Cass. com., 15 mai 2007].
En l’espèce, la production de pièces relatives à la santé du dirigeant pouvait être justifiée, si elle restait proportionnée, par la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires. Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, la production au débat d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié a été admise [Cass. Soc, 30 septembre 2020]. La même Cour a également admis la production d’images de vidéosurveillance sans information du salarié ni autorisation préfectorale [Cass. Soc, 25 novembre 2020]. Plus récemment, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Cass. 22 décembre 2023, n°20-20.648), a censuré l’arrêt de la cour d’appel concernant l’irrecevabilité d’un enregistrement sonore réalisé à l’insu de l’interlocuteur fourni aux débats. Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation affirme que la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion. Un enregistrement obtenu de manière déloyale peut, sous certaines conditions, être utilisé comme preuve dans un procès. La recevabilité de cette preuve dépend de son caractère indispensable pour établir les faits en question et de la proportionnalité de l'atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée ou le secret médical.
Ce principe, consacré par la jurisprudence récente de la Cour de cassation, s'inscrit dans une logique de mise en balance entre le droit à la preuve et les autres droits fondamentaux. Il appartient au juge d'apprécier ces critères au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques du litige.
Bien à vous
Un patient ne peut pas filmer ou enregistrer une consultation médicale à l’insu du médecin. Aux termes de l'Article 226-1 du Code pénal :
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d'une personne sans le consentement de celle-ci. Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d'un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l'autorité parentale. Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende".
L'enregistrement d'une consultation est autorisé seulement si le médecin donne son accord clair et préalable. Le médecin a tout à fait le droit de refuser, sans avoir à se justifier. Même avec l’accord du médecin, la vidéo doit rester à usage strictement personnel (mémoire, compréhension du diagnostic).
Toute diffusion (réseaux sociaux, tiers, médias) nécessite un nouvel accord explicite du médecin. Un enregistrement réalisé sans consentement et produit en justice constitue un moyen de preuve déloyal.
Toutefois, les tribunaux tendent à l'accepter à certaines conditions. Devant les juridictions pénales, aux termes de l’article 427 du Code de procédure pénale, sauf dispositions légales contraires, les infractions peuvent être prouvées par tout moyen et le juge se prononce selon sa conviction.
Cela étant, ce dernier ne peut fonder sa décision que sur des preuves présentées et discutées contradictoirement au cours des débats. Ainsi, en matière pénale, l’établissement de la vérité est admis sous toutes ses formes. En effet, les juges reconnaissent que la preuve, même déloyale ou illicite, peut être soumise par toute personne privée lors d’un procès pénal [Cass. crim., 6 avril 1993].
Cette position est confirmée par un arrêt dans lequel les juges n’écartent pas automatiquement les preuves déloyales, mais soulignent le besoin d’un contrôle et d’une étude in concreto des intérêts en jeux afin d’établir la vérité [Cass. crim., 11 juin 2002]. Par un arrêt rendu le 31 janvier 2012, la cour a ainsi jugé que « les enregistrements audios obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite » [Cass. Crim., 31 janvier 2012].
Devant les juridictions civiles, la jurisprudence a admis que certaines preuves, bien qu’obtenues de manière illicite, soient recevables en matière civile, sociale ou commerciale, en se fondant sur les articles 6 et 8 de la CEDH, l’article 9 de Code de procédure civile et l’article 9 du Code civil au travers différents cas d’espèces. Dans un arrêt du 15 mai 2007 la chambre commerciale d cela Cour de cassation a admis que « constitue une atteinte au principe de l’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la CEDH le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que par ailleurs, toute atteinte à la vie privée n’est pas interdite, et qu’une telle atteinte peut être justifiée par l’exigence de la protection d’autres intérêts, dont celle des droits de la défense, si elle reste proportionnée au regard des intérêts antinomiques en présence » [Cass. com., 15 mai 2007].
En l’espèce, la production de pièces relatives à la santé du dirigeant pouvait être justifiée, si elle restait proportionnée, par la défense des intérêts de la société et de ses actionnaires. Dans un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation, la production au débat d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié a été admise [Cass. Soc, 30 septembre 2020]. La même Cour a également admis la production d’images de vidéosurveillance sans information du salarié ni autorisation préfectorale [Cass. Soc, 25 novembre 2020]. Plus récemment, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière (Cass. 22 décembre 2023, n°20-20.648), a censuré l’arrêt de la cour d’appel concernant l’irrecevabilité d’un enregistrement sonore réalisé à l’insu de l’interlocuteur fourni aux débats. Dans cet arrêt de principe, la Cour de cassation affirme que la déloyauté dans l'obtention ou la production d'une preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion. Un enregistrement obtenu de manière déloyale peut, sous certaines conditions, être utilisé comme preuve dans un procès. La recevabilité de cette preuve dépend de son caractère indispensable pour établir les faits en question et de la proportionnalité de l'atteinte aux droits fondamentaux, notamment le droit au respect de la vie privée ou le secret médical.
Ce principe, consacré par la jurisprudence récente de la Cour de cassation, s'inscrit dans une logique de mise en balance entre le droit à la preuve et les autres droits fondamentaux. Il appartient au juge d'apprécier ces critères au cas par cas, en tenant compte des circonstances spécifiques du litige.
Bien à vous
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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