Herbert
Dans le cadre du dossier médical personnel, un patient particulier peut-il solliciter auprès de son médecin traitant, d'une part, la transmission de toutes pièces d'examens auprès de médecins spécialistes et, d'autre part, la transmission de toutes notes d'ordre médicale ou autres personnelles enregistrées au sein du cabinet même ?
Merci beaucoup par avance pour votre conseil.
Merci beaucoup par avance pour votre conseil.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le médecin traitant n'est pas garant de la conservation et de la communication des examens effectués par d'autres médecins spécialistes. Le dossier médical tenu à la disposition de son patient par le médecin traitant contient les informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi du patient : les éléments objectifs nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, la nature des soins dispensés, les prescriptions effectuées, les correspondances avec les confrères le cas échéant.
Les notes du médecin pouvant être considérées comme personnelles (éléments non formalisés : hypothèses de travail, documents préparatoires ou inachevés qui ne contribuent pas à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention) ne sont pas communicables au patient et aux tiers.
Bien à vous
Article R4127-45 du Code de la santé publique :
I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Le médecin traitant n'est pas garant de la conservation et de la communication des examens effectués par d'autres médecins spécialistes. Le dossier médical tenu à la disposition de son patient par le médecin traitant contient les informations strictement nécessaires à la prise en charge et au suivi du patient : les éléments objectifs nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques, la nature des soins dispensés, les prescriptions effectuées, les correspondances avec les confrères le cas échéant.
Les notes du médecin pouvant être considérées comme personnelles (éléments non formalisés : hypothèses de travail, documents préparatoires ou inachevés qui ne contribuent pas à l'élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou à une action de prévention) ne sont pas communicables au patient et aux tiers.
Bien à vous
Article R4127-45 du Code de la santé publique :
I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques. Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers. Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins. Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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