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Un médecin spécialiste peut-il refuser de voir un patient qui se présente à chaque consultation sans moyen de paiement, promettant de la payer à la prochaine consultation, mais sans s’exécuter ?
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'article R. 4127-47 du Code de la santé publique prévoit que, hors cas d'urgence ou de manquement aux devoirs d'humanité, un médecin peut refuser de prodiguer des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Dans ce cas, il doit informer le patient de son refus et transmettre les informations nécessaires à la poursuite des soins à un autre médecin désigné par le patient . (Conseil d'État, 4e chambre, 29/06/2020, n° 429766, n° 20286)
Toutefois, l'article L. 1110-3 du Code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de refuser des soins pour des motifs discriminatoires, notamment en raison de la situation financière du patient ou de son statut de bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide médicale de l'État (Cour d'appel Pau, 1re chambre, 03/11/2022, n° 20/03080).
Le droit de refus de soins est encadré par des limites strictes. En tout état de cause, en cas d'urgence médicale ou de situation mettant en péril la vie ou la santé du patient, le médecin est tenu de porter assistance et de prodiguer les soins nécessaires, conformément à ses obligations professionnelles et à son devoir d'humanité. Dans le cas où un patient se présente à chaque consultation sans moyen de paiement et ne respecte pas ses engagements de régler les consultations précédentes, la perte de relation de confiance peut justifier un refus de faire perdurer la relation de soins. Le médecin peut écrire au patient lui indiquant qu'à défaut de régler les impayés répétés, il devra engager une procédure de recouvrement dont tous les frais seront in fine à la charge du patient, et qu'à la prochaine consultation impayée, il se verra contraint de mettre fin à la relation de soins, invitant le patient à lui indiquer le nom du médecin qu'il souhaite lui voir le succéder.
Bien à vous.
L'article R. 4127-47 du Code de la santé publique prévoit que, hors cas d'urgence ou de manquement aux devoirs d'humanité, un médecin peut refuser de prodiguer des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Dans ce cas, il doit informer le patient de son refus et transmettre les informations nécessaires à la poursuite des soins à un autre médecin désigné par le patient . (Conseil d'État, 4e chambre, 29/06/2020, n° 429766, n° 20286)
Toutefois, l'article L. 1110-3 du Code de la santé publique interdit aux professionnels de santé de refuser des soins pour des motifs discriminatoires, notamment en raison de la situation financière du patient ou de son statut de bénéficiaire de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide médicale de l'État (Cour d'appel Pau, 1re chambre, 03/11/2022, n° 20/03080).
Le droit de refus de soins est encadré par des limites strictes. En tout état de cause, en cas d'urgence médicale ou de situation mettant en péril la vie ou la santé du patient, le médecin est tenu de porter assistance et de prodiguer les soins nécessaires, conformément à ses obligations professionnelles et à son devoir d'humanité. Dans le cas où un patient se présente à chaque consultation sans moyen de paiement et ne respecte pas ses engagements de régler les consultations précédentes, la perte de relation de confiance peut justifier un refus de faire perdurer la relation de soins. Le médecin peut écrire au patient lui indiquant qu'à défaut de régler les impayés répétés, il devra engager une procédure de recouvrement dont tous les frais seront in fine à la charge du patient, et qu'à la prochaine consultation impayée, il se verra contraint de mettre fin à la relation de soins, invitant le patient à lui indiquer le nom du médecin qu'il souhaite lui voir le succéder.
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
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✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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