DrNA
Bonjour Maitre,
Pouvez-vous préciser les règles de prescription d'un APC ? Le patient doit-il obligatoirement être adressé par le médecin généraliste ? Le patient peut-il être revu dans les 4 mois et coter une CS ? Si le patient est revu après 4 mois , est-il possible de coter un APC pour un autre motif ?
Merci beaucoup.
Bien Cordialement.
Pouvez-vous préciser les règles de prescription d'un APC ? Le patient doit-il obligatoirement être adressé par le médecin généraliste ? Le patient peut-il être revu dans les 4 mois et coter une CS ? Si le patient est revu après 4 mois , est-il possible de coter un APC pour un autre motif ?
Merci beaucoup.
Bien Cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’article 18 B de la NGAP prévoit que l’avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant. Pour que l'avis ponctuel de consultant puisse être facturé à la CPAM, l’adressage par le médecin traitant (son remplaçant ou son associé) est obligatoire par courrier ou par oral avec retour obligatoire d’un courrier au médecin traitant. Il n’est pas obligatoire que le médecin traitant fasse une demande écrite pour l’APC au médecin spécialiste. Il est toutefois préférable de garder une trace. La notion d’adressage pour avis doit apparaître clairement dans le compte rendu du médecin consultant à destination du médecin traitant.
Pour un patient en déplacement en dehors de sa résidence principale, est considéré comme médecin traitant celui qui adresse le patient. Le spécialiste consultant doit alors adresser une copie du compte rendu au médecin traitant déclaré.
Pour les patients âgés de moins de 16 ans n’ayant pas de médecin traitant déclaré et pour les patients relevant de l’Aide Médicale de l’Etat (AME), est considéré médecin traitant celui qui demande l’avis de consultant.
En dehors de ces particularités, l’avis ponctuel de consultant n’est pas applicable quand le patient est adressé par un autre médecin que le médecin traitant. Si la preuve du courrier d'adressage n'a pas à être rapportée, en revanche, la preuve de l'envoi de ses conclusions et propositions thérapeutiques par le médecin correspondant au médecin traitant est obligatoire. Le médecin correspondant s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions. Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédents l’avis de consultant, et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même demande ou la même pathologie.
Toutefois, le patient peut être revu dans les 4 mois dans trois circonstances bien précises :
le besoin d'un bilan complémentaire réalisé par un autre professionnel de santé,
le besoin de réaliser des actes complémentaires techniques strictement nécessaires à l’établissement du diagnostic, et/ou la consultation complexe ou très complexe au sens de la convention nationale.
1- Si pour élaborer son avis ponctuel de consultant, le médecin a besoin d’un bilan complémentaire réalisé par un autre professionnel de santé, il peut revoir le patient avec ce bilan lors d’une nouvelle consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée « avis ponctuel de consultant » et la seconde consultation (analyse du bilan complémentaire) est valorisée par une consultation telle que prévue par l’article 18 B de la NGAP. Comme toute consultation, elle est alors facturable avec les majorations suivantes selon les situations : MPC et/ou MCG, MCS, MCC. Dans le cadre de son avis consultant, le médecin ne facture pas d’actes techniques, autres que ceux autorisés avec la consultation.
2- Si pour élaborer son avis ponctuel de consultant, le médecin a besoin de réaliser des actes complémentaires, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic. Dans ce cas, la première consultation est cotée par un code « avis ponctuel de consultant» et les actes techniques sont tarifés selon les règles de facturation en vigueur. Le médecin correspondant ne facture jamais de CS dans ce cadre.
Pour les 2 dérogations précitées, les résultats du bilan complémentaire ou des actes techniques devront éclairer l’avis ponctuel du consultant : le médecin y fera référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.
3- « Lorsqu’un médecin spécialiste correspondant a rendu un avis ponctuel de consultant et que l’état du patient nécessite, pour la même pathologie et avant la fin du délai de 4 mois, une consultation complexe ou très complexe, au sens de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, il peut facturer celle-ci selon les conditions définies aux articles 15.8 et 15.9 de la NGAP. »
Ne bénéficient pas de cette dérogation :
- Les consultations n’entraînant pas, en raison de leur définition, de nouvelles consultations pour le même motif dans les 4 mois : la première consultation de contraception (CCP), la consultation pour un examen obligatoire de l’enfant donnant lieu à certificat (COE), la consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique (IGR) et la consultation annuelle pour le suivi de second recours des enfants nés prématurés (MSP).
- Les consultations de suivi du risque avéré d’obésité (CSO) et les consultations spécifiques de suivi de l’enfant par le pédiatre (EPH et CGP). Enfin, à titre exceptionnel, si de façon imprévisible un malade est amené à revoir le médecin qui a réalisé l’avis ponctuel de consultant, à l’occasion d’une maladie intercurrente (maladie qui pas de lien avec la maladie à laquelle elle se surajoute), dans les 4 mois suivant cet avis, le médecin spécialiste peut coter une consultation mais non un nouvel avis ponctuel de consultant. Même passé le délai de 4 mois, il n'est possible de coter un APC pour un autre motif que sur nouvel adressage par le médecin traitant pour ce motif.
Bien à vous
L’article 18 B de la NGAP prévoit que l’avis ponctuel de consultant dans le cadre du parcours de soins est un avis donné par un médecin spécialiste à la demande explicite du médecin traitant. Pour que l'avis ponctuel de consultant puisse être facturé à la CPAM, l’adressage par le médecin traitant (son remplaçant ou son associé) est obligatoire par courrier ou par oral avec retour obligatoire d’un courrier au médecin traitant. Il n’est pas obligatoire que le médecin traitant fasse une demande écrite pour l’APC au médecin spécialiste. Il est toutefois préférable de garder une trace. La notion d’adressage pour avis doit apparaître clairement dans le compte rendu du médecin consultant à destination du médecin traitant.
Pour un patient en déplacement en dehors de sa résidence principale, est considéré comme médecin traitant celui qui adresse le patient. Le spécialiste consultant doit alors adresser une copie du compte rendu au médecin traitant déclaré.
Pour les patients âgés de moins de 16 ans n’ayant pas de médecin traitant déclaré et pour les patients relevant de l’Aide Médicale de l’Etat (AME), est considéré médecin traitant celui qui demande l’avis de consultant.
En dehors de ces particularités, l’avis ponctuel de consultant n’est pas applicable quand le patient est adressé par un autre médecin que le médecin traitant. Si la preuve du courrier d'adressage n'a pas à être rapportée, en revanche, la preuve de l'envoi de ses conclusions et propositions thérapeutiques par le médecin correspondant au médecin traitant est obligatoire. Le médecin correspondant s’engage à ne pas donner au patient de soins continus et à laisser au médecin traitant la charge de surveiller l’application de ses prescriptions. Le médecin consultant ne doit pas avoir reçu le patient dans les 4 mois précédents l’avis de consultant, et ne doit pas le revoir dans les 4 mois suivants pour la même demande ou la même pathologie.
Toutefois, le patient peut être revu dans les 4 mois dans trois circonstances bien précises :
le besoin d'un bilan complémentaire réalisé par un autre professionnel de santé,
le besoin de réaliser des actes complémentaires techniques strictement nécessaires à l’établissement du diagnostic, et/ou la consultation complexe ou très complexe au sens de la convention nationale.
1- Si pour élaborer son avis ponctuel de consultant, le médecin a besoin d’un bilan complémentaire réalisé par un autre professionnel de santé, il peut revoir le patient avec ce bilan lors d’une nouvelle consultation. Dans ce cas, la première consultation est cotée « avis ponctuel de consultant » et la seconde consultation (analyse du bilan complémentaire) est valorisée par une consultation telle que prévue par l’article 18 B de la NGAP. Comme toute consultation, elle est alors facturable avec les majorations suivantes selon les situations : MPC et/ou MCG, MCS, MCC. Dans le cadre de son avis consultant, le médecin ne facture pas d’actes techniques, autres que ceux autorisés avec la consultation.
2- Si pour élaborer son avis ponctuel de consultant, le médecin a besoin de réaliser des actes complémentaires, il peut facturer les actes techniques strictement nécessaires à l’établissement de son diagnostic. Dans ce cas, la première consultation est cotée par un code « avis ponctuel de consultant» et les actes techniques sont tarifés selon les règles de facturation en vigueur. Le médecin correspondant ne facture jamais de CS dans ce cadre.
Pour les 2 dérogations précitées, les résultats du bilan complémentaire ou des actes techniques devront éclairer l’avis ponctuel du consultant : le médecin y fera référence dans ses conclusions transmises au médecin traitant.
3- « Lorsqu’un médecin spécialiste correspondant a rendu un avis ponctuel de consultant et que l’état du patient nécessite, pour la même pathologie et avant la fin du délai de 4 mois, une consultation complexe ou très complexe, au sens de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance Maladie approuvée par arrêté du 20 octobre 2016, il peut facturer celle-ci selon les conditions définies aux articles 15.8 et 15.9 de la NGAP. »
Ne bénéficient pas de cette dérogation :
- Les consultations n’entraînant pas, en raison de leur définition, de nouvelles consultations pour le même motif dans les 4 mois : la première consultation de contraception (CCP), la consultation pour un examen obligatoire de l’enfant donnant lieu à certificat (COE), la consultation de synthèse d’un patient en insuffisance rénale chronique (IGR) et la consultation annuelle pour le suivi de second recours des enfants nés prématurés (MSP).
- Les consultations de suivi du risque avéré d’obésité (CSO) et les consultations spécifiques de suivi de l’enfant par le pédiatre (EPH et CGP). Enfin, à titre exceptionnel, si de façon imprévisible un malade est amené à revoir le médecin qui a réalisé l’avis ponctuel de consultant, à l’occasion d’une maladie intercurrente (maladie qui pas de lien avec la maladie à laquelle elle se surajoute), dans les 4 mois suivant cet avis, le médecin spécialiste peut coter une consultation mais non un nouvel avis ponctuel de consultant. Même passé le délai de 4 mois, il n'est possible de coter un APC pour un autre motif que sur nouvel adressage par le médecin traitant pour ce motif.
Bien à vous
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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