Marc L
Bonjour Maître,
Je suis médecin spécialiste. Je rédige après chaque consultation un compte-rendu circonstancié que je remets au patient, en lui précisant de le remettre à l'ensemble de ses médecins qui le suivent (médecin traitant, médecin adresseur, autre spécialiste...). Je n'adresse aucun courrier postal ou par messagerie sécurisée. Je ne me sers pas du DMP et ne l'implémente pas non plus avec mon courrier.
Suis-je dans mon droit en procédant ainsi ? Dois-je obligatoirement adresser moi-même le courrier aux médecins correspondants ou le simple fait de le remettre au patient (avec un dossier complet, je précise, incluant ordonnances, comptes-rendus divers, plan de suivi, etc...) suffit-il ?
En vous remerciant de vos réponses, toujours précieuses, bien cordialement.
Je suis médecin spécialiste. Je rédige après chaque consultation un compte-rendu circonstancié que je remets au patient, en lui précisant de le remettre à l'ensemble de ses médecins qui le suivent (médecin traitant, médecin adresseur, autre spécialiste...). Je n'adresse aucun courrier postal ou par messagerie sécurisée. Je ne me sers pas du DMP et ne l'implémente pas non plus avec mon courrier.
Suis-je dans mon droit en procédant ainsi ? Dois-je obligatoirement adresser moi-même le courrier aux médecins correspondants ou le simple fait de le remettre au patient (avec un dossier complet, je précise, incluant ordonnances, comptes-rendus divers, plan de suivi, etc...) suffit-il ?
En vous remerciant de vos réponses, toujours précieuses, bien cordialement.
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article R4127-60 du Code de la santé publique : "Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice. S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
À l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient".
Aux termes de l'Article R4127-58 du Code de la santé publique :
"Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin. Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus".
Aux termes de l'Article R4127-59 du Code de la santé publique : "Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade. Il en conserve le double".
Il résulte de ces dispositions une obligation légale d'information écrite aux médecins impliqués dans le suivi, sans préciser qu'elle doit être adressée directement au Confrère excluant la remise au patient à l'attention de celui-ci.
Dès lors, la pratique consistant à remettre un compte-rendu complet au patient avec instruction de le transmettre aux autres médecins impliqués dans son suivi est conforme aux obligations légales. Toutefois, selon les termes du Conseil national de l'Ordre dans ses commentaire sous l'article 60 du Code de déontologie (article R.4127-60 du code de la santé publique) :
"À la fin de la consultation, le médecin consultant écrira au médecin traitant et l'informera de ses constatations ou donnera l'avis demandé. En cas d'urgence, cette réponse peut être orale, téléphonique, mais elle sera systématiquement doublée par une correspondance, moins soumise à erreur de transmission et laissant une trace de la consultation auprès des deux médecins. Le patient est informé de cet échange et peut en demander copie. Les progrès de la télémédecine créent de nouveaux modes de consultation et permettent de prendre l'avis d'experts quel que soit leur éloignement. Les mêmes règles déontologiques s’appliquent".
Le Conseil de l'ordre fait donc de la correspondance directe au médecin traitant une obligation déontologique visant à permettre au médecin consulté, en cas d'incident, de prouver que l'information a bien été transmise. Le Conseil de l'Ordre estimant que la seule remise au patient ne permet pas d'apporter cette preuve. S'agissant du DMP (Dossier Médical Partagé) : les médecins ont une obligation d'alimenter le DMP, sauf opposition du patient ou impossibilité technique. Le non-usage systématique du DMP pourrait être sanctionné par l'Ordre ou l'Assurance Maladie, notamment dans le cadre de la coordination des soins. Aux termes de l'Article L1111-15 du Code de la santé publique en effet :
"Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs. Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé".
Bien à vous.
Aux termes de l'Article R4127-60 du Code de la santé publique : "Le médecin doit proposer la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent ou accepter celle qui est demandée par le malade ou son entourage. Il doit respecter le choix du malade et, sauf objection sérieuse, l'adresser ou faire appel à tout consultant en situation régulière d'exercice. S'il ne croit pas devoir donner son agrément au choix du malade, il peut se récuser. Il peut aussi conseiller de recourir à un autre consultant, comme il doit le faire à défaut de choix exprimé par le malade.
À l'issue de la consultation, le consultant informe par écrit le médecin traitant de ses constatations, conclusions et éventuelles prescriptions en en avisant le patient".
Aux termes de l'Article R4127-58 du Code de la santé publique :
"Le médecin consulté par un malade soigné par un de ses confrères doit respecter :
- l'intérêt du malade en traitant notamment toute situation d'urgence ;
- le libre choix du malade qui désire s'adresser à un autre médecin. Le médecin consulté doit, avec l'accord du patient, informer le médecin traitant et lui faire part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il doit informer celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus".
Aux termes de l'Article R4127-59 du Code de la santé publique : "Le médecin appelé d'urgence auprès d'un malade doit, si celui-ci doit être revu par son médecin traitant ou un autre médecin, rédiger à l'intention de son confrère un compte rendu de son intervention et de ses prescriptions qu'il remet au malade ou adresse directement à son confrère en en informant le malade. Il en conserve le double".
Il résulte de ces dispositions une obligation légale d'information écrite aux médecins impliqués dans le suivi, sans préciser qu'elle doit être adressée directement au Confrère excluant la remise au patient à l'attention de celui-ci.
Dès lors, la pratique consistant à remettre un compte-rendu complet au patient avec instruction de le transmettre aux autres médecins impliqués dans son suivi est conforme aux obligations légales. Toutefois, selon les termes du Conseil national de l'Ordre dans ses commentaire sous l'article 60 du Code de déontologie (article R.4127-60 du code de la santé publique) :
"À la fin de la consultation, le médecin consultant écrira au médecin traitant et l'informera de ses constatations ou donnera l'avis demandé. En cas d'urgence, cette réponse peut être orale, téléphonique, mais elle sera systématiquement doublée par une correspondance, moins soumise à erreur de transmission et laissant une trace de la consultation auprès des deux médecins. Le patient est informé de cet échange et peut en demander copie. Les progrès de la télémédecine créent de nouveaux modes de consultation et permettent de prendre l'avis d'experts quel que soit leur éloignement. Les mêmes règles déontologiques s’appliquent".
Le Conseil de l'ordre fait donc de la correspondance directe au médecin traitant une obligation déontologique visant à permettre au médecin consulté, en cas d'incident, de prouver que l'information a bien été transmise. Le Conseil de l'Ordre estimant que la seule remise au patient ne permet pas d'apporter cette preuve. S'agissant du DMP (Dossier Médical Partagé) : les médecins ont une obligation d'alimenter le DMP, sauf opposition du patient ou impossibilité technique. Le non-usage systématique du DMP pourrait être sanctionné par l'Ordre ou l'Assurance Maladie, notamment dans le cadre de la coordination des soins. Aux termes de l'Article L1111-15 du Code de la santé publique en effet :
"Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. À l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé.
La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs. Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6. Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé".
Bien à vous.
Me Maud Geneste - Avocat
🏠 1, rue Saint Firmin, 34000 Montpellier
⌨ https://www.ah-avocats.fr
✉ m.geneste@ah-avocats.fr
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