I - Exonération en fonction des recettes (art. 151 septies du CGI)
Si vous ayez exercé votre profession durant au moins cinq ans avant la date de constatation de la plus-value professionnelle globale concernée — quel que soit votre lieu ou vos lieux d’exercice successifs et votre statut (remplaçant, installé), elle sera à votre demande totalement exonérée. À la condition que la moyenne de vos recettes brutes – ou chiffre d’affaires (CA) - réalisées par le cabinet durant les deux années précédant la constatation de la plus-value (années N–1 et N–2, donc) est inférieure à 90 000 euros. L’exonération s’applique sur option à l’ensemble des éléments figurant au registre des immobilisations et amortissements, incluant les murs du cabinet le cas échéant.
Ce dispositif de faveur est réservé aux « petites entreprises » soumises à l’impôt sur le revenu (IR), et donc exploitées à titre individuel (EI) ou en société de personnes (SCP et sociétés de fait à l’IR). Toute entreprise soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés (IS) ou sur option est exclue du dispositif. Dans le cas où la moyenne de vos recettes réalisées durant les deux années précédant la réalisation de la plus-value professionnelle est comprise entre 90 001 euros et 126 000 euros, vous bénéficiez d’une exonération seulement partielle sur la plus-value professionnelle réalisée. Le pourcentage d’exonération se calcule ainsi : (126 000 – moyenne de vos recettes)/36 000
● Précisions d’appréciation du seuil des 90 000 euros – Ce seuil « moyen » de recettes s’apprécie en excluant du CA les montants suivants : les rétrocessions d’honoraires concédées aux remplaçants ; les débours éventuels et les remboursements de frais ; les produits financiers et les recettes exceptionnelles ; les indemnités journalières (IJ) touchées en revenus de remplacement ; les versements d’emprunts ; les subventions et primes d’équipement (mais pas les subventions et primes d’installation, car compensant un manque à gagner) ; les indemnités de compensation d’un actif perdu, d’éviction et d’expropriation ; et les éventuels BIC (bénéfices industriels et commerciaux) accessoires inclus dans le CA. Autrement dit, vous ne devez pas forcément comparer à ce seuil le seul montant figurant en ligne AD de la page 2035-A de votre liasse fiscale 2035 des exercices concernés sauf si la moyenne de vos lignes AG d’années N-1 et N-2 devait déjà vous situer sous les 90 000 euros de seuil d’accès.
● Quatre situations spécifiques –
a) Exercice fiscal incomplet : en cas de première année civile incomplète (prise en compte pour le calcul de la moyenne de vos recettes), les recettes réelles réalisées durant cette année doivent être proratisées à une année civile complète afin d’apprécier la moyenne des recettes. Cette règle est souvent redoutable si elle n’a pas été anticipée.
b) Plus-value sans cessation d’activité – Le dispositif de faveur s’applique à toute situation dans laquelle une plus-value professionnelle globale est constatée, sans qu’il y ait nécessairement vente de cabinet ou cessation réelle d’activité. Du moment que vous en remplissez les conditions d’antériorité d’activité (au moins cinq ans) et de plafond de recettes, vous pouvez ainsi être concerné dès lors que vous vous contentez par exemple de : vendre votre véhicule professionnel ; transférer vos murs de cabinet dans votre patrimoine privé si vous êtes installé ; récupérer pour utilisation privée un quelconque élément matériel professionnel immobilisé, par exemple à l’occasion de son renouvellement ; projeter de transférer votre activité médicale du local actuel dont vous êtes propriétaire des murs vers une MSP nouvellement ouverte. Et cela, que vous soyez installé ou remplaçant ! Il faut donc savoir en profiter à temps.
c) La société civile de moyens (SCM). Le dispositif de faveur est aussi applicable aux sociétés dites de personnes (qui n’exercent pas la profession de leurs membres, et restent soumises à l’IR), comme une SCM ou une société interprofessionnelle de soins ambulatoires (SISA). Et le critère de seuil de CA s’applique alors sur celui de la société de personnes. Ce qui permet aux SCM possédant l’immobilier de leurs membres, par exemple, de se soustraire ainsi aux effets fiscaux redoutables de l’impôt sur les plus-values professionnelles dès lors que leurs CA des années N-1 et N-2 par rapport à l’année visée auront été « maîtrisés »… d) Exercice multisites. Attention, dans l’appréciation des règles indiquées ci-dessus, l’administration fiscale exige logiquement de faire masse commune des recettes perçues sur les différents lieux d’exercice. Il en irait de même en cas de pluriactivités soumises à des BNC.
● Cumul d’exonérations sur les plus-values. L’exonération en fonction des recettes est cumulable avec l’exonération en cas de départ à la retraite (voir chapitre II). Elle ne peut cependant pas être cumulée avec l’exonération des plus-values professionnelles en fonction du prix de cession (voir chapitre III dans le prochain numéro). Important : les plus-values en report d’imposition sont exclues du présent dispositif.
II - Exonération pour les seuls retraitants (art. 151 septies A du CGI)
Si vous cédez votre cabinet complet à titre onéreux, exploité dans le régime fiscal individuel des BNC/IR — que ce soit à titre individuel ou à travers la possession de parts dans une société de personnes soumise au régime fiscal BNC (SDF ou SCP) —, au motif que vous faites valoir vos droits à la retraite dans les vingt-quatre mois qui précèdent ou qui suivent la cession. Les plus-values professionnelles globales constatées à la date de cession sont totalement exonérées à la condition que vous ayez exercé votre profession durant au moins cinq ans avant la cession — et cela quel que soit votre ou vos lieux d’exercice successifs et votre statut (remplaçant, installé). Cette exonération inclut les plus-values en report d’imposition, sans limitation de recettes annuelles réalisées ou de montant de transaction avec le repreneur. Mais à condition que le cédant cesse toute activité de dirigeant et ne contrôle pas directement ou indirectement plus de 50 % des parts sociales ou des droits de vote de l’entreprise cessionnaire (repreneuse, à titre onéreux). En particulier, en cas de reprise d’activité envisagée en cumul emploi-retraite dès liquidation de ses droits.
[Suite des exonérations dans notre prochaine édition]
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