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Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
DocteurBasique
Bonjour Maître,
Dans le cadre de la permanence des soins, je suis médecin régulateur au sein du Centre de régulation Libérale rattaché au centre15 de mon département, fonction que j'exerce depuis 1995. Et oui, je vais avoir 75 ans.
A savoir que le CRL de mon département a été créé par des médecins libéraux.
A l'époque il n'y avait pas d'urgentiste et nous fonctionnions avec pour chef de service, le chef de service de réanimation.
Nous étions rémunérés moins d'un C de l'heure et avons dû nous investir pour pérenniser la structure à certains moments de carence de médecins régulateurs.
Notre activité est régie par une convention signée entre notre association libérale, le directeur de l'hôpital et le chef de service du centre 15 (désormais urgentiste).
Tout récemment, ce dernier a décidé "d'harmoniser", sur un seul point, le statut entre médecins hospitaliers et libéraux par une annexe à la convention qui limiterait l'activité de tous les médecins régulateurs à 72 ans.
A ma connaissance, nous sommes le seul département qui aurait cette exigence.
Je ne travaille pas à mon âge par amour immodéré du gain, mais par nécessité familiale.
Je n'apprécie donc pas cette orientation qui pour moi relève d'une discrimination à l'âge et non pas d'une incompétence dans la mesure où je n'ai eu aucune plainte en 30 ans de régulation et que tous mes confrères et consœurs libéraux s'accordent à dire que je suis en pleine possession de mes moyens intellectuels et physiques.
Une partie d'entre eux est pour une limitation à l'âge, la majorité y serait opposée.
Il est par ailleurs reconnu qu'en dehors d'un indispensable sérieux dans la régulation, l'expérience est un élément non négligeable, dans l'intérêt même du patient.
L'action du chef de service est-elle légale. Ai-je un moyen légal de m'y opposer ?
Merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Pour déterminer si la limite d'âge à l'embauche de médecins régulateurs libéraux à 72 ans est discriminatoire, le Tribunal devra juger au regard du principe général du droit de l'Union européenne consacré par la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, selon laquelle les Etats peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, et lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681).

En outre, il n'existe pas de fondement juridique permettant à un chef de service des urgences d'imposer une limite d'âge pour l'embauche de médecins régulateurs libéraux. Quand bien même cette "discrimination" serait justifiée par des raisons tenant à garantir la sécurité de la pratique médicale, et à réparer une autre "discrimination" qui s'opère au détriment des praticiens hospitaliers qui ne peuvent exercer au delà de 72 ans, aucun texte ne donne le pouvoir à un directeur ou un chef de service "d'harmoniser" les statuts entre médecins hospitaliers et libéraux, ou simplement d'imposer une telle limite d'âge dans les conventions signés entre une association et l'hôpital.

Je vous invite donc à écrire en LRAR à la direction, en rappelant la Directive européenne 2000/78 du 27 novembre 2000, et la jurisprudence "Opéra de Paris" (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 08-43.681), en demandant les textes (fondement juridique) qui donnent pouvoir au Directeur ou au chef de service pour imposer au niveau d'un service, une limite d'âge dans les conventions signés entre une association et l'hôpital.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Blue
Bonjour Maître,
Adhérente depuis toujours à l’Optam, j’ai été contrainte de le quitter et de passer en secteur 2 suite au dernier avenant qui n’était pas tenable pour moi.
J’avais compris que pour les patiente C2S ou lorsque la consultation est réalisée à tarif opposable, il était possible de coter une consultation CS à 26,5€ associée à une MCS à 5€, alors que lorsque la consultation est réalisée à tarif avec complément d’honoraire , seule la C a 23€ pouvait être facturée. Or le délégué de la CPAM m’affirme que pour les consultations à tarif opposable je peux seulement coter le CS (et non ajouter la MCS).
Qui a raison ? Je suis déjà assez étonnée de la différence des tarifs sur certains actes même lorsqu’ils sont réalisés à tarif opposable que je trouve très curieux.
Pourriez vous me donner des arguments juridiques à présenter si ma compréhension du site Ameli est exacte ?
Merci et bonne journée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Les médecins spécialistes en secteur 2 non OPTAM peuvent bénéficier de la majoration de coordination MCS par dérogation lorsqu'ils facturent leur consultation au tarif opposable.
Dans le cadre du parcours de soins coordonnés, les majorations de coordination (MCS pour le médecin spécialiste correspondant) sont ouvertes uniquement aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables, par les praticiens ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée, et par dérogation, par les médecins exerçant dans le secteur à honoraires différents lorsqu'ils pratiquent les tarifs opposables (Décision UNCAM du 29 octobre 2024).
Vous pouvez facturer CS (26,50€) + MCS (5€) = 31,50€ lorsque :
- La consultation est réalisée à tarif opposable pour les patientes bénéficiaires de la C2S (ex-CMU-C) SNCUF
- Vous décidez volontairement d'appliquer le tarif opposable (sans complément d'honoraires)
Avec complément d'honoraires : C (23€) + votre dépassement (pas de MCS possible)
Sans complément d'honoraires (tarif opposable) : CS (26,50€) + MCS (5€) si retour d'information au médecin traitant
Lorsque vous facturez au tarif opposable en secteur 2 non OPTAM, vous pouvez utiliser les cotations du secteur 1, y compris les majorations, à l'exception de la majoration MOP (personnes âgées de plus de 80 ans) et de la majoration MCU (correspondant urgence) SNCUFSYFMER.
Pour synthétiser, en secteur 2 non OPTAM, lorsque vous pratiquez le tarif opposable, vous avez accès aux mêmes cotations que le secteur 1, dont la majoration MCS, sous réserve bien sûr de remplir les conditions du parcours de soins (retour d'information au médecin traitant).
N'hésitez pas à produire à votre CPAM la référence de la Décision UNCAM du 29 octobre 2024 publiée au Journal Officiel, particulièrement l'article concernant les majorations de coordination qui stipule explicitement cette dérogation pour les secteurs 2 pratiquant le tarif opposable (voir https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000050685633).

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Allerwoman
Bonjour,
Mon logiciel métier a dû s’arrêter. L’éditeur nous en a conseillé un nouveau avec lequel j’ai signé un engagement d’un an, sans avoir pu négocier de période d’essai.
Il se trouve que je n’en suis absolument pas satisfaite à l’usage du fait de sa lourdeur, d’une perte de beaucoup de fonctionnalités (même si il y en a quelques une de plus) et d’une moins bonne réactivité de la hotline (probablement temporaire, liée à l’afflux de nouveau arrivants).
J’envisage donc d’en chercher un nouveau qui me convienne mieux.
Y a-t-il des recours possibles pour rompre le contrat ?
Merci de vos conseils.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il convient de vous référer aux termes du contrat pour identifier les clauses de résiliation, les engagements de l'éditeur sur les fonctionnalités, et les éventuelles conditions suspensives.
Si le contrat prévoit des fonctionnalités qui ne sont pas tenues, si le logiciel ne correspond pas aux spécifications contractuelles, si la hotline est résolument déficiente... vous pouvez invoquer l'inexécution contractuelle.

Aux termes de l'Article 1217 du Code civil:
"La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".

Dès lors, en cas d'inexécution contractuelle, je vous invite à adresser à l'éditeur une lettre recommandée avec accusé de réception listant les problèmes rencontrés (fonctionnalités manquantes, bugs, temps de réponse de la hotline avec dates et captures d'écran si possible), en précisant qu'ils constituent des manquements contractuels, et en donnant un délai raisonnable (30 jours) pour y remédier.

En parallèle, indiquez à votre éditeur que vous êtes à l'écoute d'une résolution amiable.

Si l'éditeur ne vous fait aucune proposition de résolution amiable satisfaisante pour vous, ni ne propose aucune solution pour se conformer à ses obligations contractuelles, vous pourrez (toujours sous réserve d'avoir identifié une inexécution du contrat) saisir le Tribunal compétent pour demander la résolution du contrat sans frais, et éventuellement des dommages intérêts en cas de préjudice chiffré.


Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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X
Bonjour,
Étant actuellement PH en service de médecine, une direction a-t-elle le droit de me mettre en astreinte en service de médecine sur des dates où je me déclarais indisponibles, sans m'en informer et donc sans mon accord, d'autant plus si sur ces dates, je participe en tant que médecin de garde aux urgences du même hôpital ?
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Un tableau de service nominatif est établi mensuellement par le directeur sur proposition du chef de pôle ou du responsable de la structure concernée.
Ce tableau détermine les périodes de garde et d’astreinte des praticiens hospitaliers, en veillant à la continuité des soins et à la répartition des charges de travail.
En l’absence d’une interdiction explicite dans les textes réglementaires, il est juridiquement possible qu’un praticien hospitalier soit simultanément de garde et d’astreinte, sous réserve que cette organisation soit prévue par le règlement intérieur de l’établissement et validée par les autorités compétentes. Toutefois, cette situation doit respecter les principes de continuité des soins et les limites des obligations de service, notamment en termes de temps de travail effectif.
Je ne peux donc vous répondre sans avoir lecture du règlement intérieur de l’hôpital, établi par le directeur de l’établissement après avis de la Commission Médicale d’Établissement (CME), fixant les modalités d’organisation des services de garde et d’astreinte.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Léa
Bonjour Maître,
J'exerce l'ostéopathie dans un centre médical. Nous sommes déjà trois ostéos. Mes deux collègues veulent m'imposer une quatrième ostéo. Je viens de commencer. Je n'ai déjà pas beaucoup de patients. Puis-je m'opposer à leur décision. Merci pour vos conseils.
Cordialement.
Léa
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Il m'est malheureusement impossible de vous répondre sans avoir lecture des conventions, contrats, règlement intérieur vos liant dans le cadre de ce cabinet médical.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Patrick F
Bonjour,
Je suis le gérant d'une SCM de trois médecins.
Un premier médecin est parti à la retraite il y a 3 ans. Un deuxième médecin va partir à la retraite fin décembre 2025.
Je suis en cumul emploi-retraite, je ne peux pas rester seul dans ce grand local. Je vais rejoindre au mois de janvier 2026 une MSP située à 300 mètres de mon ancien cabinet. Je prévois d'arrêter mon activité dans quatre ans.
Nous avons une secrétaire réceptionniste, née en 1969, qui travaille quatre jours par semaine et qui a 24 ans d'ancienneté. La SCM prévoit un licenciement économique avec une indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté.
Dans la MSP que je rejoins, il y a une secrétaire médicale pour 9 professionnels de santé aussi je prévois d’embaucher notre secrétaire réceptionniste pour deux jours par semaine en télétravail exclusif à son domicile.
Je prévois bien sûr de régler une prime d'ancienneté chaque mois selon la convention collective. Sauf erreur, avec ce nouveau contrat elle portera sur la moitié de son ancienneté acquise antérieurement.
La question principale : lorsque je la licencierai à mon tour dans quatre ans, son indemnité de licenciement portera sur les quatre ans de son nouveau contrat avec moi, personne physique ?
Ou faudra-t-il lui repayer 24 ans plus quatre ans d'indemnité de licenciement incluant son travail dans la SCM précédente sachant qu'elle aura déjà eu son indemnité de licenciement sur les 24 premières années de son travail en SCM ?
Merci pour votre réponse
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'indemnité de licenciement est calculée en fonction de l'ancienneté acquise chez le même employeur.
Dans 4 ans, l'indemnité de licenciement ne devra porter que sur les 4 années du nouveau contrat avec vous en tant que personne physique.
La SCM et vous-même en tant que personne physique constituez deux entités juridiques distinctes.
Le versement d'une indemnité de licenciement par la SCM constitue une rupture définitive du contrat initial.
Le contrat que vous signerez en janvier 2026 sera un nouveau contrat, sans lien juridique avec le précédent
Concernant la prime d'ancienneté que vous mentionnez : selon la convention collective des cabinets médicaux, vous pouvez reprendre partiellement son ancienneté (souvent 50%). Mais cette reprise concerne uniquement la prime d'ancienneté mensuelle, pas l'indemnité de licenciement.
L'ancienneté pour l'indemnité de licenciement se calcule uniquement à partir du nouveau contrat.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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BPGP
Bonjour,
Est-il possible d’établir une ATTESTATION MÉDICALE D’ÉTAT DE DÉPENDANCE avec grille AGGIR à la demande de la famille pour un patient décédé ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Non, il n'est pas possible ni légal pour un médecin d'établir une attestation médicale d'état de dépendance avec grille AGGIR pour une personne décédée, même à la demande de la famille.
Un certificat médical doit refléter un état clinique constaté par le médecin lors d'un examen. Or, il est impossible d'examiner une personne décédée pour évaluer sa dépendance.
La grille AGGIR évalue des capacités fonctionnelles actuelles (cohérence, orientation, toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements, etc.), en se fondant sur des observations, ce qui est impossible après le décès.
Établir rétrospectivement un tel document pourrait être considéré comme un faux certificat, sanctionnable par le Code pénal et le Code de déontologie médicale.

Si la famille a besoin d'attester de l'état de dépendance du défunt (par exemple pour des questions de succession, d'assurance ou de droits sociaux), elle peut rassembler :

Les dossiers médicaux antérieurs au décès
D'éventuelles évaluations AGGIR déjà réalisées de son vivant
Des certificats médicaux établis avant le décès attestant de pathologies ou handicaps
Des attestations de structures (EHPAD, services d'aide à domicile) ayant pris en charge la personne

Un médecin pourrait éventuellement rédiger un certificat descriptif basé sur le dossier médical du patient de son vivant, mais pas établir une nouvelle évaluation AGGIR post-mortem.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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MOUSSAOUI H
Bonjour,
Médecin suspendu jusqu'au 31/12/2025 (une suspension qui a duré 3 ans ), je souhaiterais reprendre une activité dans l'humanitaire ou la médecine solidaire, ou dans les hôpitaux.
Dites moi la démarche à suivre SVP.
Je vous remercie
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous devez déclarer votre intention de reprendre votre activité auprès de votre conseil départemental de l'Ordre des médecins. Celui-ci organisera un entretien pour évaluer la manière dont vous avez entretenu vos connaissances dans votre spécialité (articles L.4112-1 et R4124-3-5 du CSP).
Le conseil se prononcera sur votre reprise d'activité lors d'une séance plénière, au vu de l'entretien et des documents fournis.
Il sera tenu compte de votre capacité à démontrer vos compétences dans l'activité de soin dont la reprise est envisagée.
Si le conseil ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la reprise de l’exercice de la médecine de soins, il devra diligenter une expertise selon les modalités de l’article R. 4124-3-5 du Code de la Santé Publique, destinée à s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication à la reprise de l’activité professionnelle, en qualité de praticien exerçant, s’agissant de vos compétences professionnelles dans votre spécialité.
Il peut vous être demandé de suivre une formation pour actualiser vos compétences, notamment si votre suspension a duré plusieurs années.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Giorginio2929
Un patient présentant une mélancolie gravissime n’a pas touché sa retraite depuis trois ans, sans la demander. Peut-il avoir un recours pour la toucher ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes des articles 2219 et 2224 du Code civil, le délai de prescription applicable aux droits à pension est de 5 ans. Ce délai s’applique au paiement des arrérages, c’est-à-dire les sommes dues mais non encore versées au titre de la pension.
Invitez votre patient adresser un courrier LRAR à sa caisse de retraite sollicitant le paiement des arrérages, en joignant un certificat médical expliquant l'impact de la pathologie sur ses capacités administratives.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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GILLES L_6
Je suis gynécologue obstétricien et je travaille à mon cabinet libéral en cumul emploi retraite en secteur 2 OPTAM avec une assurance RCP qui n'assure plus le suivi des grossesses car je ne les suis plus après la datation.
Je voudrais donc savoir si un remplaçant à mon cabinet aura bien le droit de suivre des grossesses lui-même si son assurance RCP personnel couvre ce suivi.
Merci d'avance
Bien cordialement
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le remplaçant exerce sous sa seule responsabilité médicale et doit souscrire sa propre assurance RCP. Toutefois, le problème ne réside pas ici dans la couverture par l'assurance, mais dans le principe même du remplacement.
Le remplacement est par définition une situation temporaire qui vient pallier une absence du médecin remplacé pour congé maternité, formation..., lequel médecin remplacé doit cesser toute activité médicale pendant la durée du remplacement.
Dès lors, le remplaçant ne doit pas exercer une activité différente du médecin remplacé car, au retour de celui-ci, les patients se retrouveront sans médecin pour assurer l'activité exercée par le remplaçant. Au cas d'espèce, quid du suivi de grossesse des patientes suivies par le remplaçant à votre retour ?
Le remplaçant doit donc s'opérer dans la même activité que celle exercer par le médecin remplacé, la remplaçant se substituant à lui temporairement, pendant son absence.
Le contrat doit d'ailleurs prévoir expressément la durée nécessairement limitée du remplacement.
Bien à vous

Maître Maud Geneste

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Smyre
Bonjour,
En tant que praticien hospitalier exerçant une activité libérale, est-il possible d’effectuer des télé-expertises, par exemple Omnidoc, avec un compte libéral distinct, sur les 2 demi-journées d’activité libérale (soit les 20% d’activité en considérant un poste de PH à 100%).
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Au-delà du seuil des 20% de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle est astreint le praticien, l'article L6154-2 II du Code de la santé publique dispose que le nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité libérale doit être inférieur au nombre total de consultations et d'actes effectués au titre de l'activité publique au sein du ou des établissements dans lesquels il exerce. Une activité de télé-expertise peut mettre en péril ce quota d'actes.

Plus problématique encore, aux termes du même Article L6154-2 II du Code de la santé publique :
"I. - Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens (...) n'exerçant pas d'activité libérale en dehors des établissements publics de santé".
Les télé-expertises pour Omnidoc constitueraient assurément une activité libérale en dehors des établissements publics de santé.

Rien ne vous empêche toutefois de tenter de faire intégrer cette activité dans votre activité libérale intra-hospitalières dans votre contrat avec votre établissement, en ayant en tête les réserves que je viens de vous exposer. Ne faites surtout rien sans que cette activité soit autorisée et prévue dans votre contrat.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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ThierryStark
Bonjour,
Je suis médecin biologiste français mais je vis en Belgique (Bruxelles) depuis près de 20 ans. Je travaille dans un groupe de biologie médicale à Lille et je prends ma retraite officielle le 31 décembre de cette année à 67 ans.
Je voudrais savoir si je peux poursuivre une activité très partielle en France et en Belgique, après avoir fait valider mes diplômes par l’autorité belge.
Merci beaucoup pour votre réponse,
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
En France le cumul emploi-retraite est possible. Si vous liquidez votre retraite à taux plein (ce qui devrait être votre cas à 67 ans), vous pouvez reprendre une activité sans limitation de revenus et sans délai de carence, tout en conservant l'intégralité de vos pensions. Vous pourriez donc exercer une activité partielle en biologie médicale en France et en Belgique.
Il est possible pour un médecin d'exercer en France et d'être inscrit au tableau de l'Ordre en France, tout en ayant une activité professionnelle en Belgique.
(Cour de cassation, 12 mars 2020, Pourvoi n° 17-22.436 https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5a55233bb73181f375e0; Cour d'appel Aix-en-Provence, chambre 4-8, 19/01/2023, n° 21/11382).
Selon les propres termes du Conseil national de l'Ordre des médecins, le CDOM vérifiera qu'est assurée la sécurité et la continuité des soins. La possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels est encadrée. L’article 85 du Code de déontologie ne limite ni le nombre ni le périmètre géographique des sites sur lesquels le médecin peut exercer. Il n’autorise pas cependant le médecin à disperser son activité, au point de la rendre dangereuse pour les patients.
C’est pourquoi l’activité du médecin sur un site distinct de sa résidence professionnelle, quelle que soit la nature de cette activité (consultation, acte technique, exploration, expertise…) ou le mode d’exercice, salarié ou libéral, doit faire l’objet d’une déclaration préalable d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct.
Sur tous les sites d’exercice, la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins doivent être assurées. Le Conseil départemental est fondé à demander au médecin toutes précisions utiles sur les dispositions prises à ce sujet et à s’opposer à l’installation du médecin sur le nouveau site, s’il apparaît que toutes les garanties n’y sont pas apportées.
Vous ne pouvez notamment pas embaucher un remplacent pour pallier une absence sur un des sites. Le remplacement supposant une non activité du médecin titulaire.

Pour exercer en Belgique, Vous devrez solliciter un Certificat délivré par votre conseil de l’ordre en France attestant que vous remplissez toutes les conditions pour exercer votre profession dans votre pays d’origine, et que vous n'êtes pas exclu de l'exercice de celle-ci, qu’aucune interdiction de pratiquer n’a été prononcée. Ce document doit être récent, à savoir dater de moins de trois mois.

Côté Belge, si vous n'avez pas encore fait reconnaître votre diplôme français de médecin biologiste, vous devrez passer par une procédure de reconnaissance auprès du SPF Santé publique belge. La reconnaissance des qualifications professionnelles est à solliciter auprès de l'une des Communautés.
Lorsque vous aurez obtenu la reconnaissance de votre diplôme par une Communauté, le SPF Santé Publique vous enverra automatiquement un visa ou « autorisation à pratiquer » (vous n'aurez pas à introduire de demande). Cette démarche peut prendre plusieurs mois.
L’inscription au Tableau de l'Ordre des médecins belge doit enfin être demandée au Conseil provincial de l'Ordre des médecins du lieu où vous comptez établir votre domicile médical, c'est-à-dire le lieu où vous exercerez vos activités principales.
Je vous invite à consulter le site de l'Ordre des médecin belge qui détaille les démarches à entreprendre (https://ordomedic.be/fr/faq/diplome-etranger).

S'agissant du régime fiscal applicable, l'imposition des revenus des professions libérales est attribuée à l'État où s'exerce l'activité professionnelle. Ainsi, les revenus générés par l'activité libérale en France sont imposés en France, tandis que ceux générés en Belgique sont imposés en Belgique.

S'agissant du régime de sécurité sociale, le règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, prévoit des règles spécifiques pour les personnes exerçant des activités dans plusieurs États membres ou dans des États liés par des accords bilatéraux. Selon l'article 13 § 2 de ce règlement, une personne exerçant des activités dans plusieurs pays est généralement affiliée au régime de sécurité sociale du pays où elle exerce une activité substantielle, c'est-à-dire représentant au moins 25 % de son activité professionnelle (Cour d'appel, Metz, chambre sociale, 3e section, 29 septembre 2025, n° 23/01134).

Aux termes de l'article 13 du règlement CE n°883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale relatif à l'exercice d'activités dans deux ou plusieurs États membres :
« 1. La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou si elle dépend de plusieurs entreprises ou de plusieurs employeurs ayant leur siège social ou leur siège d'exploitation dans différents États membres,
ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile, si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.
2. La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise:
a) à la législation de l'État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre; ou
b) à la législation de l'État membre dans lequel se situe le centre d'intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l'un des États membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.
3. La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents États membres est soumise à la législation de l'État membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs États membres, à la législation déterminée conformément au paragraphe 1.

Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Ciboule
Maitre,
62 ans et malade, j'envisage de prendre ma retraite dans quelques temps. Or, je dois prévenir la CPAM 6 mois à l'avance de cette date. En cas d'acceptation par la CPAM, puis-je repousser cette date de 6 mois en 6 mois, si mon état me le permet (ça m'occupe la tête à autre chose...)
En vous remerciant de votre réponse,
Bien à vous.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
La retraite se demande auprès de votre caisse de retraite, pas auprès de la CPAM.
Il est généralement possible de modifier la date de départ souhaitée avant la liquidation effective de votre retraite, mais les modalités dépendent de votre caisse de retraite.
Je vous invite donc à la contacter directement.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Sara
Bonjour,
Je voudrais savoir si un psychiatre salarié d'une clinique psychiatrique privé peut faire des expertises civiles.
Merci.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'article Article D311-1 du Code de la sécurité sociale dispose que peuvent relever du statut de collaborateurs occasionnels du service public (COSP) :
"3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés par l'Etat en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale ou par les parties au procès en application des dispositions des articles 264 et 695 du code de procédure civile et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés".
Ainsi, un psychiatre salarié d'une clinique psychiatrique privée peut réaliser des expertises civiles sous le statut de COSP, à condition que l'expertise soit exercée de manière accessoire, discontinue ou ponctuelle (cette activité devant être accessoire à son emploi principal).
Il doit en informer la clinique, et s'assurer que son contrat de travail ne prévoit pas de clause limitant ou encadrant les activités extérieures. Une clause d'exclusivité pourrait l'interdire.
L'expertise ne doit en outre pas nuire à ses obligations professionnelles à la clinique. Les travaux d'expertises devront être réalisés en dehors des heures de travail salarié, ce qui peut poser des difficultés pour respecter les dates et délais imposés par les tribunaux.
C'est pourquoi il convient d'obtenir l'accord de la clinique afin que des arrangements puissent être trouvés pour l'exercice des deux activités.
Le psychiatre doit en outre veiller à respecter son obligation d'indépendance et d'impartialité.
Il ne devra pas expertiser ses propres patients (conflit d'intérêts), et vice versa ne pas consulter des patients expertisés.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

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m.geneste@ah-avocats.fr

GgS
Bonjour Maître,
Je démissionne de mes fonctions de praticien hospitalier pour m’installer en libéral. Étant psychiatre en CMP (faisant partie d’un secteur comprenant plusieurs CMP), celui-ci se trouve à 6 km de mon futur cabinet. Or je suis titulaire de l’hôpital à 12 km du cabinet. Est-ce que la clause de non-concurrence est applicable ?
L’adresse de mon futur cabinet doit-elle figurer explicitement dans ma lettre de démission ?
Merci de votre aide,
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Assurez-vous qu'une clause de non concurrence a été par mise en place dans votre établissement, et si c'est la cas, demandez-en communication pour en connaître les conditions de mise en œuvre. L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel vous exercez*.
Si vous ne mentionnez pas l'adresse de votre futur cabinet et que la violation de cette interdiction est constatée, le directeur de l'établissement vous notifiera le montant de l'indemnité sanction due, calculé sur la base de votre rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Cette indemnité sanction est due pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'a pas été respectée. Son montant ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Bien à vous

*Article L6152-5-1 du Code de la santé publique dispose :
I.-Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie.
Le directeur de l'établissement support fixe, sur proposition des directeurs des établissements membres du groupement hospitalier de territoire, après avis de la commission médicale de groupement et du comité stratégique, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, et, le cas échéant, par établissement, selon des modalités définies par voie réglementaire.
L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal.
En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.
Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité.

Maître Maud Geneste

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