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Soumis par admgpsante le
Publié le Ven 01/12/2023 - 10:23

Comment faire face à un contrôle d’activité de l’Assurance-maladie ? Quelles obligations en matière de téléconsultation ? Comment gérer un contentieux devant l’Ordre ? Vous faites face à un litige en responsabilité professionnelle, disciplinaire ou d'un contrôle par les caisses… 
Maître Maud Geneste , avocate au cabinet Auché, partenaire du  Quotidien du Médecin et œuvrant exclusivement dans la défense des professionnels de santé répond gratuitement à vos questions juridiques. Service réservé aux médecins.

Le droit et vous
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Les réponses de nos avocats
AHMED
Bonjour,
Je suis psychiatre nommé PH depuis 2018, actuellement en mise en disponibilité depuis un an pour une durée de 3 ans qui m'a été accordé par mon hôpital .
Dans mon compte Épargne temps de travail, j'ai 60 jours. Est-ce que j'ai le droit de demander d'être payé pour 30 jours ou même la totalité ? Est-il possible que l'hôpital refuse ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L'article R. 6152-807-2 du Code de la santé publique dispose que, lorsque au terme de l'année civile (31 décembre), le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur à vingt jours, le praticien hospitalier peut opter pour la monétisation des jours excédant ce seuil. Cette option doit être exercée au plus tard le 31 mars de l'année suivante et est irrévocable. Les jours excédant le seuil sont alors retirés du CET à la date d'exercice de l'option.
S'agissant d'une option prévue par le code de la santé publique, l'hôpital ne peut la refuser. Toutefois, le point de départ du délai pour exercer cette option est fixé "au terme de l'année civile" au cours de laquelle le nombre de jours épargnés sur le CET dépasse le seuil de 20 jours. En d'autres termes, vous disposez d'un délai courant du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante pour effectuer ce choix. Il vous revient de vérifier si vous êtes dans les délais.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Nicolas
Bonjour Maître,
Si un patient ne se présente pas 2 fois de suite à son rendez-vous sans nous prévenir, puis-je l'exclure du cabinet et si oui comment procéder ? Dois-je le prévenir par un courrier et prévenir le conseil de l'Ordre ? Lui envoyer son dossier et donner les coordonnées d'autres correspondants ?
Merci de votre aide et bonne journée.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vous ne pouvez pas "exclure" un patient sans préavis. Vous avez une obligation de continuité des soins.
Au demeurant, la rupture de la relation thérapeutique doit être justifiée par un motif légitime (perte de confiance, absences répétées).
Si un patient ne se présente pas 2 fois de suite à son rendez-vous sans nous prévenir, je vous invite à lui adresser un courrier LRAR dans lequel vous rappelez les faits (absences répétées sans prévenir), lui indiquez votre décision de mettre fin à la relation de soins en lui laissant délai raisonnable pour lui permettre de trouver un autre praticien (généralement au moins un mois).
Dans le même courrier, vous l'invitez à vous communiquer le nom du Confrère qu'il souhaitera voir vous succéder, afin de lui transmettre son dossier médical.
Vous l'informez de la disponibilité de son dossier médical s'il le souhaite, et pouvez éventuellement lui adresser une liste de confrères ou les coordonnées du Conseil de l'Ordre pour l'aider à trouver un successeur.
Vous n'êtes pas obligé d'informer le Conseil de l'Ordre de façon systématique. Cependant, conservez une copie du courrier et l'AR pour votre protection.
Si le patient est en situation de soins urgents ou nécessite un suivi particulier, une prudence accrue s'impose, et dans ce cas, vous ne pouvez pas mettre fin à la relation de soin tant qu'un successeur n'aura pas été trouvé.
En tout état de cause, vous devez conserver le dossier médical, ou le transmettre au nouveau praticien uniquement sur demande écrite du patient, ou le remettre au patient s'il en fait la demande.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Damany
Bonjour,
Un malade est-il dans l'obligation d'accepter la création d'un DMP et l'enregistrement de ses données médicales dans son DMP ?
Merci
Très cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Bien que la création du DMP est automatique, le malade conserve le droit de s'y opposer.
Aux termes de Article L1111-13-1 du Code de la santé publique:
"I.-L'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf opposition de la personne ou de son représentant légal. La personne ou son représentant légal est informé de l'ouverture de l'espace numérique de santé, des conditions de fonctionnement de cet espace, de ses responsabilités en tant que gestionnaire de données de santé dans un espace numérique et des modalités de sa clôture en application du 3° du IV. La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture de l'espace numérique de santé (...)
IV.-Le titulaire ou son représentant légal est le seul gestionnaire et utilisateur.
A tout moment, il peut décider :
(...)
1° De proposer un accès temporaire ou permanent à son espace numérique de santé à un établissement de santé, à un professionnel de santé, aux membres d'une équipe de soins au sens de l'article L. 1110-12 ou à tout autre professionnel participant à sa prise en charge en application de l'article L. 1110-4, ou de mettre fin à un tel accès ;
2° D'extraire des données de l'espace numérique de santé en application des dispositions relatives au droit d'accès et à la portabilité des données prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) ;
3° De clôturer son espace numérique de santé. Le décès du titulaire entraîne la clôture de son espace numérique de santé.
À compter de la clôture de l'espace numérique de santé, faute de demande expresse de destruction de son contenu par son titulaire ou le représentant légal de celui-ci, ledit contenu est archivé pendant dix ans, période pendant laquelle il reste accessible à son titulaire, son représentant légal, ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans les conditions et limites prévues au V de l'article L. 1110-4.
La communication de tout ou partie des données de l'espace numérique de santé ne peut être exigée du titulaire de cet espace lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé et lors de la conclusion ou de l'application de tout autre contrat, à l'exception des contrats relatifs aux services et outils numériques référencés en application du III du présent article".
Aux termes de Article L1111-4 du Code de la santé publique:
"Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, chaque personne dispose, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1470-5 et dans le respect du secret médical, d'un dossier médical partagé.
L'ouverture automatique de l'espace numérique de santé, dans les conditions prévues aux I et V de l'article L. 1111-13-1 qui prévoient la possibilité pour la personne ou son représentant légal de s'y opposer, emporte la création automatique du dossier médical partagé.
Tout dossier médical partagé déjà ouvert à la date d'ouverture de l'espace numérique de santé mentionné au même article L. 1111-13-1 est automatiquement intégré à cet espace. L'opposition, par le titulaire du dossier médical partagé ou son représentant légal, à l'ouverture de son espace numérique de santé n'emporte pas la clôture du dossier médical partagé existant durant une période transitoire dont les modalités sont définies par le décret prévu à l'article L. 1111-21. A l'issue de cette période transitoire, l'espace numérique de santé est ouvert automatiquement, sauf confirmation de l'opposition de la personne ou de son représentant légal. Cette nouvelle opposition donne lieu à la clôture du dossier médical partagé.
Si le patient est une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l'opposition prévue aux troisième et quatrième alinéas du présent article peut également être formulée par la personne chargée de cette mesure, qui tient compte de l'avis du patient".
Aux termes de Article L1111-5 du Code de la santé publique:
"Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1470-5 et L. 1111-2, chaque professionnel de santé, quels que soient son mode et son lieu d'exercice, doit reporter dans le dossier médical partagé, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chaque professionnel doit également envoyer par messagerie sécurisée ces documents au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient. A l'occasion du séjour d'une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé doivent reporter dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale doit verser périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute Autorité de santé. La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs.
Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé.
Le dossier médical partagé comporte un volet relatif à la santé au travail dans lequel sont versés, sous réserve du consentement de l'intéressé préalablement informé, les éléments de son dossier médical en santé au travail nécessaires au développement de la prévention ainsi qu'à la coordination, à la qualité et à la continuité des soins. Les catégories d'informations susceptibles d'être intégrées dans ce volet sont définies par la Haute Autorité de santé dans le cadre de recommandations de bonne pratique. Ce volet comprend les données d'exposition saisies dans le dossier médical en santé au travail en application du quatrième alinéa de l'article L. 4624-8 du code du travail.
Le dossier médical partagé comporte également des volets relatifs au don d'organes ou de tissus, aux directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 du présent code et à la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-6.
Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé. Si ce dernier est un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne et n'est pas apte à exprimer sa volonté, la décision est prise par la personne chargée à son égard de la mesure de protection, en tenant compte de son avis".
Bien à vous

Maître Maud Geneste

Avocat

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m.geneste@ah-avocats.fr

Adu56
Bonjour Maître,
Je souhaiterais obtenir une précision concernant le secteur conventionnel applicable dans le cadre d’un contrat de collaboration libérale.
Lorsqu’un médecin installé en secteur 2 accueille un collaborateur libéral n’ayant pas encore de secteur d’exercice, ce dernier est-il automatiquement rattaché au même secteur conventionnel (secteur 2), ou doit-il formuler une demande d’adhésion individuelle auprès de l’Assurance Maladie ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Bien cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le collaborateur libéral est indépendant et perçoit directement ses honoraires. Il n’est donc pas automatiquement rattaché au secteur conventionnel du médecin accueillant. Le collaborateur libéral adhère individuellement à la convention indépendamment du titulaire du cabinet, à l'inverse du remplaçant qui bénéficie du secteur du titulaire du cabinet.
Ainsi, même si le médecin titulaire exerce en secteur 2, le collaborateur libéral doit effectuer une démarche individuelle auprès de l’Assurance Maladie, pour exprimer son choix d’adhérer ou non à la convention nationale et préciser son secteur d’exercice (secteur 1 ou secteur 2).
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Zagalo
Chère Maître,
Tout encore bravo pour votre rubrique très intéressante.
Ma question est la suivante, en manque de médecins psychiatres, il m’arrive régulièrement de signer des ordonnances au Centre Médico-Psychologique sans voir le patient. Je vous avoue que je signe à contre-cœur, mais je le fais.
Quels sont les risques d’un point de vue légal de cet acte qui s’impose je pense à plusieurs médecins, compte-tenu de la pénurie de psychiatres.
Très cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Je vous remercie pour cet élogieux retour.
S'agissant de votre question, même si la pratique de la prescription sans consultation est courante, elle n'est effectivement pas conforme à vos obligations.
Aux termes de l'Article 34 du Code de déontologie (article R.4127-34 du code de la santé publique):
"Le médecin doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté indispensable, veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et s'efforcer d'en obtenir la bonne exécution".
Sous cet article, le Conseil national de l'Ordre fait les commentaires suivants: "A la fin de la consultation ou de la visite, le médecin va, dans le cas le plus fréquent, formuler ses prescriptions (conseils, explorations, traitement) par une ordonnance qui engage sa responsabilité. Aussi la remise de celle-ci doit être accompagnée par des explications claires et précises, nécessaires au patient et à son entourage, pour une bonne observance du traitement.
L’ordonnance est, par principe, établie après la consultation du patient par le médecin, que cette consultation ait lieu en présence physique du patient avec examen clinique, ou dans le cadre de la pratique de la télémédecine telle qu'elle peut être mise en œuvre selon la réglementation en vigueur".
Toute prescription suppose donc une consultation du patient, ou à tout le moins de le connaître pour l'avoir déjà consulté.
Etablir des ordonnances sans avoir vu ni même connaître le patient constitue donc une violation des obligations déontologiques et légales, dont la sanction va dépendre du préjudice occasionné.
Sans préjudice, et si la pratique n'est qu'occasionnelle, il y a de forte chance que vous n'encourriez aucune sanction.
En cas de préjudice pour l'Assurance Maladie, si un nombre certain d'actes est pris en charge par la CPAM, le remboursement en sera demandé à l'occasion d'un contrôle d'activité via une action en répétition d'indu.
S'il s'agit d'un préjudice pour un patient, une action civile peut être engagée.
Dans les deux cas des sanctions disciplinaires et/ou pénales peuvent êtres encourues.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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La vida
Bonjour maître,
Je travaille dans un centre hospitalier général et j'exerce une activité de gastro-entérologie et de proctologie médico-chirurgicale.
Suite à une demande de mise en disponibilité que j'ai demandée début novembre 2025, le planning du bloc opératoire a été fait . Or j'ai annulé cette mise en disponibilité deux mois à l'avance.
Le chef service de chirurgie a décidé de ne pas me laisser opérer moi-même mes patients que j'ai vus en consultation et de les confier aux autres chirurgiens, la raison qu'il évoque est l'absence de plage au bloc opératoire, sachant que je pratique beaucoup de techniques chirurgicales qui ne sont pas maîtrisées par les confrères.
Pourriez-vous me donner un conseil ? Est-ce que je dois envoyer des patients vers les chirurgiens de cet établissement où les envoyer dans un centre spécialisé pour les faire opérer de leur pathologie ?
Merci pour votre réponse.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Le problème réside dans la non restauration de vos plages opératoires. Vous devez dans un 1er temps formaliser par écrit (LRAR) votre demande de rétablissement de vos plages opératoires.
Si vous n'êtes médecin libéral, les patients consultés ne sont pas à proprement parler "vos patients" mais ceux de l'établissement. Le centre hospitalier est responsable de la prise en charge de ces patients, même s'ils ont été consultés par vous. Vous ne pouvez prendre l'initiative d'orienter ces patients vers un centre spécialisé. Toutefois, vous pouvez dans le même courrier, spécifier à votre direction que vous déclinez toute responsabilité à l'égard des patients consultés par vous et qui sont ensuite pris en charge par des Confrères qui ne maitrisent pas vos techniques chirurgicales spécialisées.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Pediatre L
En étant un praticien en période probatoire ayant signé le contrat de l’indemnité de l’exercice public exclusif, c’est noté ça :
« En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé.
Le présent contrat prend fin de plein droit si Monsieur le Docteur*** cesse d'exercer ses fonctions hospitalières. » 
Est-ce que je dois rembourser quelque chose si je démissionne lors de la période probatoire ?
Merci
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de l'Article D6152-23-1 6° du Code de la santé publique: "Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 et à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles".
Il est stipulé dans votre contrat qu'« En cas de dénonciation du présent contrat avant son terme par le praticien pour exercer une activité libérale, il est procédé au recouvrement du montant de l'indemnité déjà versé ».
Dès lors, si vous démissionnez mais n’exercez pas d’activité libérale, vous ne serez pas tenu à remboursement. Si vous démissionnez pour exercer une activité libérale vous serez tenu au remboursement.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Lab
Un cabinet médical peut-il s'installer dans la même rue qu'un autre cabinet ?
Faut-il l'accord du conseil départemental ou l'accord des confrères ?
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Aux termes de Article R.4127-90 du Code de la santé publique :
"Un médecin ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un confrère de même discipline sans l'accord de celui-ci ou sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.
Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande".

L'article R. 4127-90 vise spécifiquement les installations dans un même immeuble, et n'étend pas cette restriction à l'installation dans une rue où un autre cabinet est déjà présent. En l'absence de dispositions spécifiques sur la proximité dans une rue, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'accord des confrères pour s'installer dans une rue voisine, ni l'autorisation du Conseil de l'Ordre, sauf si des circonstances particulières entraînent un risque avéré de confusion pour le public.

Il en va différemment si le médecin en question a remplacé un confrère dans le passé. Aux termes de Article R4127-86 du Code de la santé publique en effet :
"Un médecin ou un étudiant qui a remplacé un de ses confrères pendant trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le médecin remplacé et avec les médecins, qui, le cas échéant, exercent en association avec ce dernier, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord qui doit être notifié au conseil départemental.
À défaut d'accord entre tous les intéressés, l'installation est soumise à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre".
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Anthony
Chère maître,
Je suis praticien hospitalier temps plein avec une activité libérale au sein de l’hôpital public. J'exerce actuellement en secteur 1. Je souhaiterais passer en secteur 2 tout en restant praticien hospitalier temps plein avec une activité libérale à l’hôpital.
Lors de mon appel à la CPAM, il m’a été rétorqué qu’une note interne ne permet pas le passage du secteur 1 au secteur 2, ce qui est contraire à ce qui est écrit sur la convention que j'ai signée avec l’hôpital.
Qui a raison ?
Quel recours puis-je avoir face à la caisse primaire d'Assurance-maladie ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,

Aux termes de l'Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047580730) :
Peuvent demander à être autorisés à pratiquer des honoraires différents (secteur 2), les médecins qui s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu’ils souhaitent exercer et sont titulaires des titres énumérés dans la convention.
Par dérogation, l’exercice d’une activité libérale par les praticiens hospitaliers temps pleins ou temps partiel exerçant dans les établissements publics de santé n’est pas assimilé à une première installation en libéral au sens de la présente convention.
Par conséquent, votre activité libérale au sein de l'hôpital dans lequel vous exercez en qualité de PH n'étant pas assimilée à une première installation, ce n'est pas à cette occasion que vous faites le choix définitif du secteur 1.
Si vous décidiez d'exercer une activité libérale en dehors de l'hôpital, celle-ci serait considérée comme votre première installation, et c'est à cette occasion que vous feriez le choix du secteur 2 ou celui définitif du secteur 1.
Il ne faut pas rester sur une affirmation orale de la part de la CPAM. Je vous invite à poser votre question sur le site ameli, ou bien par LRAR.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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Mathieu Touche
Bonjour Maître,
Je suis médecin généraliste installé depuis 2006 en cabinet de groupe (3 médecins).
En 2012, j'ai été victime d'un accident de la circulation (fracture du dos opérée, séquelles neurologiques à la marche, vessie neurologique instable, j'ai perdu la capacité de courir). J'ai repris mon activité au sein du même cabinet en 2014. Très difficilement, j'ai repris mon activité et j'ai fait un burn-out en mai 2025. Donc, je suis en arrêt depuis le mois de juin, je suis en traitement et en convalescence actuellement. Je suis un programme en groupe et en individuel qui prendra au moins 6 à 9 mois. Je suis effondré physiquement et physiologiquement actuellement. J'ai cependant pris la décision de quitter ce cabinet médical, qui se trouve à 40 minutes de route pour me réinstaller dans une structure située à 18 minutes de mon domicile, tout ça parce que je ne veux plus mettre ma santé en danger. J'ai déjà payé très cher le fait d'être hyper investi et perfectionniste. C'est une décision que j'ai prise en toute lucidité et mûrement réfléchie, malgré mon état de "déliquescence" et de naufrage psychologique et fatigue physique actuelle. Cependant, mes confrères m'ont dit (ou plutôt écrit) que je "mettais" en danger la "pérennité" de la structure médicale, nous avons une secrétaire sur place. Le Conseil de l'ordre a été informé de ma décision. Vis à vis de mes patients (que mes collègues ne veulent pas avoir à prendre en charge, ce que je comprends parfaitement), j'ai prévu un affichage avec : poursuite du suivi à mon futur cabinet médical pour ceux qui souhaitent poursuivre leur suivi en consultation avec moi, je ne ferai plus de visite, ma santé m'a rappelé à l'ordre 2 fois, il n'y aura pas de 3e fois si je veux profiter un peu de mes enfants et mon épouse, ma famille qui a besoin de moi.
Quelles sont mes obligations déontologiques vis à vis de mes patients, surtout ceux que je ne pourrais plus suivre en visite ?
Les orienter vers les structures de proximité (maison de garde et hôpital) est une consigne que j'ai déjà prévue. Je n'ai pas eu le temps de mettre l'affichage, donc mes anciens collègues ont mis une affiche expliquant que je ne reviendrai pas, et qu'ils "m'auraient "relancé" à ce titre...
Je ne peux juste pas faire les choses du jour au lendemain et m'occuper de ma santé en même temps. La mairie à qui appartient le cabinet médical, ne m'a pas accordé de préavis réduit à 3 mois, en raison de ma santé...
Je vais devoir payer 6 mois de loyer pour rien...
Cependant, ça ne m'intéresse pas du tout de "batailler" pour ça (j'ai 54 ans et depuis 20 ans bientôt que j'exerce en médecine de ville, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que les droits de mes patients ne soient pas bafoués, un point d'honneur à préserver tout ce qui concerne leur santé, et on ne me fait même pas " cette grâce ".. .Tout ce que je souhaite comme conseil aujourd'hui c'est de savoir tout ce qu'il faut faire en toute transparence et quelles sont toutes mes obligations aussi bien vis-à-vis du conseil de l'ordre, de mes anciens associés, et surtout de mes patients pour assurer cette transition d'activité au mieux. Je vous remercie par avance de votre retour.
Cordialement.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Si vous décidez de quitter le cabinet de groupe, vous êtes tenu de respecter plusieurs obligations légales et déontologiques à l’égard de vos patients, visant à garantir la continuité des soins, et le traitement des dossier médicaux.
Vous devez informer vos patients de votre départ et des conséquences de celui-ci sur leur suivi médical. Il est en outre essentiel de prévoir la transmission des dossiers médicaux dans des conditions respectant les droits des patients.
Vous pouvez publier une annonce dans la presse, ou informer de votre départ par courrier ou par affichage dans les locaux du cabinet. En tout état de cause, vous devez dans cette communication aux patients, indiquer votre nouvelle adresse professionnelle, votre impossibilité de poursuite les visites à domicile, et pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas vous suivre à cette nouvelle adresse, les inviter à vous indiquer le nom du praticien qu'ils souhaitent voir vous succéder, et auquel vous transmettrez leur dossier.
Informez le conseil de l'ordre de votre départ et de l'absence de successeur au sein de votre cabinet de groupe, et demandez lui ce qu'il vous invite à conseiller à vos patients. Les contextes, besoins et pratiques différent selon les départements.
Attention, votre départ peut être encadré par des obligations contractuelles spécifiques au sein du cabinet de groupe, relatives à l'information, la transmission des données médicales et la présentation d’un successeur. Par exemple, un médecin peut être tenu de mettre en place des affiches ou des annonces pour informer les patients de l’identité de son successeur, conformément aux termes d’un contrat liant les membres du cabinet (Tribunal judiciaire, Paris, 4e chambre, 1re section, 16 septembre 2025, n° 22/11452).
Vous devez donc dans un premier temps consulter et, le cas échéant, vous conformer aux obligations prévues par les documents contractuels vous liant au cabinet de groupe.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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GiaboGaeden75
Bonjour Maître,
Je suis actuellement en collaboration (à raison de 3 jours par semaine) au sein d'un pôle de santé avec un médecin qui s'apprête à prendre sa retraite. Ce médecin est locataire du local (via un bail avec le pôle de santé), et à son départ, je deviendrai le nouveau locataire du local pour y exercer mon activité libérale.
Cette situation peut-être elle considérée comme une cession gracieuse de patientèle, sachant qu'il s'agit d'une location au sein d'un pôle de santé et non d'un cabinet indépendant en propriété ? Dans le cas échéant, comment distinguer une cession gracieuse de patientèle d'une simple reprise de bail de location au sein d'un pôle de santé ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
L’acquisition d’une patientèle à titre gratuit s’apparente fiscalement à une donation entre tiers. Les droits de mutation, lors d’une cession gracieuse, sont de 60 % de la valeur de la patientèle, dus par l’acquéreur, la valeur de la patientèle étant estimée par l’administration fiscale selon l’usage de la demi-annuité de chiffre d’affaires ou par référence aux différentes cessions enregistrées par ses services dans le même secteur géographique.
Si vous êtes dans les faits le successeur de ce confrère auprès de sa patientèle, votre installation pourrait être qualifiée de cession de patientèle à titre gratuit, sauf à ne pas du tout vous présenter comme successeur, voire même adresser un courrier aux patients en informant du départ du médecin en place, et les invitant à faire connaître le nom du praticien qu'ils souhaitent voir lui succéder afin de lui adresser leur dossier médical.
Dans ce cas il n'y aurait clairement pas cession de patientèle.
Vous ne pouvez au demeurant pas disposer du dispositif temporaire de déductibilité de l'amortissement constaté au titre des fonds libéraux, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2025*.
Notez toutefois, que si vous souhaitiez un jour céder votre patientèle (acquise à titre gratuit, ou amortie), la fiscalité sur la plus value de cette cession serait très élevée puisque l'assiette serait du montant de la cession sans déduction du prix d'acquisition (égal à zéro ou amorti).
Bien à vous

* Aux termes du bulletin officiel des finances publiques (BOI : 08/06/2022 Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-50): les titulaires de bénéfices non commerciaux peuvent bénéficier, sous conditions, du dispositif temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux prévu pour les entreprises imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, en application du troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du CGI (II-A § 360 et 365 du BOI-BIC-AMT-10-20).
Ce dispositif est ainsi applicable, sous les mêmes conditions, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Les éléments incorporels des fonds concernés, qui sont susceptibles de donner droit à déduction d'un amortissement, correspondent aux seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu'ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l'actif du registre des immobilisations). La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
Remarque : Les fonds concernés doivent avoir été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Par ailleurs, pour bénéficier de ce dispositif, les titulaires de BNC doivent, conformément aux règles applicables aux bénéfices industriels et commerciaux, être en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée, ou respecter les conditions rappelées au II-A § 360 du BOI-BIC-AMT-10-20 permettant de bénéficier de la mesure de simplification applicable aux petites entreprises (et ainsi être en mesure de constater un amortissement fiscalement déductible sur une durée forfaitaire de dix ans)".

Maître Maud Geneste

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maya
Bonjour Maître,
Je suis PH chef des urgences pédiatriques en prolongation d'activité jusqu'en octobre 2026, date de ma retraite.
Pour préparer ce départ dans 1 an, une candidate a été recrutée dès maintenant par la DAM pour me succéder le moment venu.
Sauf que lors de la prise de poste de celle-ci, hier, la direction décide de me retirer ma prime de chef pour l'octroyer à la nouvelle consoeur qui me succédera....
Cela veut dire qu'on veut m'évincer du service bien avant la date de mon départ en retraite.
Je trouve cela scandaleux de la part d'une direction hospitalière par rapport à mon statut de PH de très longue date avec des décennies d'ancienneté.
Est-ce légal d'agir ainsi ? Comment me défendre face à cette direction irrespectueuse et ingrate ?
Merci de vos conseils,
Bien cordialement.
Maud Geneste
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Cher Docteur,
Je comprends votre désarroi, toutefois je ne peux vous dispenser de réponse sans avoir lecture des échanges avec votre direction, du règlement de l'établissement entre autre...
Vos questionnements relèvent en effet de l'étude d'une situation bien particulière, dans la résolution de laquelle je ne peux engager ma responsabilité sans examen de l'entier litige et de l'argumentation de la direction.
Si vous souhaitiez que l'on vous assiste, je vous invite à prendre attache avec notre cabinet (https://www.ah-avocats.fr/).
Très bien à vous.

Maître Maud Geneste

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poissonchat
Cher Maître,
Cela fait un an que je travaille dans un hôpital privé "en période d'essai" sans contrat de travail. La direction vient de m'informer brutalement que mon accréditation ne sera pas poursuivie et que je devrai quitter mes fonctions dans quelques mois. Le motif repose sur ma prétendue non-implication dans le parcours de soins d'un service, alors même qu'il n'a jamais été convenu d'un tel parcours de soins en commun avec moi. De surcroît, j'apprends de la part de mes patients que ce service envoie les patients chez un praticien hors de l'hôpital au lieu de me les adresser. En effet, la personne à l'origine de la décision ne m'a adressé aucun patient. Ce qu'ils me reprochent est donc injustifié en plus de porter atteinte à mon intégrité professionnelle. Comment puis-je me défendre ?
Merci d'avance.
Maud Geneste
Maître Maud Geneste
Cher Docteur,
Vos questionnements relèvent de l'étude d'une situation bien particulière nécessitant l'examen des échanges avec votre direction, de connaitre votre spécialité, votre statut, le règlement de l'établissement entre autre...
Si vous souhaitiez que l'on vous assiste dans ce litige avec votre direction, je vous invite à prendre attache avec notre cabinet
https://www.ah-avocats.fr/
Très bien à vous.

Maître Maud Geneste

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Zingaro
Bonjour Maître,
J'avais une question concernant l'installation en libéral.
En effet, j'ai effectué deux ans d'Assistant spécialiste temps plein entre mai 2023 et mai 2025.
Actuellement, j'ai toujours un statut d'Assistant spécialiste à temps plein.
J'ai réussi le concours de PH en avril 2025 mais je n'aurai le poste de PH qu'en novembre-décembre 2025. Avec l'accord de mon chef de service, je vais commencer la période probatoire de PH avec un temps de travail à 60%.
Entre-temps, j'ai une proposition de m'installer en libéral dans une clinique privé d'ici 2-3 mois. Cette clinique est à 15 km de mon hôpital.
Est-ce possible de m'installer en secteur 2 pendant le début de la période probatoire de PH si je travaille à 60% (étant donné que j'ai déjà effectué 2 ans d'Assistant spécialiste).
Merci de votre aide.
Cordialement,
ZD
Maud Geneste
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Cher Docteur,
L'accès au secteur 2 nécessite d'avoir exercé pendant au moins 2 ans à temps plein dans un établissement public en tant qu'assistant des hôpitaux.
Vous avez effectué 2 ans d'assistant spécialiste, ce qui est positif.
Le cumul PH à 60% + activité libérale est possible, mais nécessite une autorisation de cumul à demander à votre direction hospitalière.
Les praticiens hospitaliers en période probatoire peuvent exercer une activité privée lucrative, sous réserve de respecter les conditions générales applicables à tous les praticiens hospitaliers.
Le praticien hospitalier qui envisage d'exercer une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement en informe par écrit le directeur de l'établissement dans lequel il exerce à titre principal deux mois au moins avant le début de cette activité et fournit les justificatifs attestant du lieu d'exercice de cette activité et du type de missions (Article R6152-26-4 du Code de la santé publique).
L'exercice d'une activité privée lucrative à l'extérieur de l'établissement dans les conditions définies par l'article L. 6152-4 et par l'article L. 6152-5-1 ne doit pas mettre en cause le bon fonctionnement du service ni nuire à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 et L. 6112-1 (Article R6152-26-3 du Code de la santé publique).
Lorsque le directeur d'établissement assortit sa décision d'une interdiction faite au praticien d'exercer une activité privée lucrative dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal, en application du II de l'article L. 6152-5-1, cette décision est prise après avis de la commission médicale d'établissement (Article R6152-26-5 du Code de la santé publique).
Pendant la période probatoire, certaines directions sont plus strictes sur les autorisations de cumul.
Je vous conseille par conséquent de contacter le service RH de votre hôpital pour clarifier les modalités du cumul d'activités dès le début de votre période probatoire.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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serre
Bonjour maitre,
Je suis mon propre médecin traitant, libéral. Puis-je m'arrêter moi-même, me prescrire, si je suis en arrêt des soins, médicaments ainsi qu'à mes proches ?
En vous remerciant de votre réponse.
Cordialement.
Maud Geneste
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Cher Docteur,
Tout médecin inscrit au Conseil de l'Ordre peut être désigné médecin traitant, qu'il soit généraliste ou spécialiste, qu'il soit médecin libéral, médecin hospitalier, médecin urgentiste ou médecin salarié d'un centre de santé...
Tout médecin désigné médecin traitant pour lui-même ou pour un proche peut se prescrire ou prescrire à ce proche un arrêt de travail et des médicaments. L'auto-prescription est néanmoins victime d'une suspicion de complaisance et très contrôlée par les CPAM.
Bien à vous.

Maître Maud Geneste

Avocat

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