Un PH en période probatoire peut-il demander à changer de service au sein de son établissement de santé mais dans un pôle différent. Également un PH en période probatoire peut-il être nommé chef de service ?
Merci.

Un praticien hospitalier (PH) en période probatoire peut demander à changer de service au sein de son établissement de santé, même si ce service appartient à un pôle différent. Cette demande reste cependant soumise à l'approbation de la direction de l'établissement.
Un PH en période probatoire ne peut en revanche pas être nommé chef de service. La fonction de chef de service requiert que le praticien ait achevé sa période probatoire et soit pleinement titularisé. Cette règle vise à s'assurer que les responsabilités managériales importantes associées au poste de chef de service soient confiées à des praticiens ayant fait leurs preuves et dont l'intégration dans l'établissement est confirmée.
Je vous invite à vous référer au règlement intérieur de votre établissement qui régit la procédure de nomination des chefs de service au sein de celui-ci.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je vous pose une question qui relève du droit administratif.
La Commission d’Autorisation d’exercice qui donne comme son nom l’indique l’autorisation d’exercice aux Praticiens Diplômés en Dehors de l’Union Européenne , et qui vient après l’EVC et le Parcours de consolidation (PCC) , rajoute parfois aux candidats 6 mois à 1 an de PCC en CHU, surtout pour les psychiatres.
Sachant qu’il n’existe aucune maquette, aucun texte , aucunes indications sur les critères exigés pour valider le PCC.
Sachant que la décision change d’un jury a un autre.
Sachant que la décision change d’une spécialité à une autre.
Peut-on porter une plainte contre les décisions de la dite commission , tenant compte du vide administratif et pédagogique relatif au parcours ?
Je vous remercie de votre aimable réponse.

La commission d'autorisation d'exercice tient de l'article R.4111-11 du Code de la santé publique* le pouvoir de proposer au ministre de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
Toutefois, cette prolongation fait débat, a fait l'objet d'une question écrite au gouvernement posée très récemment au Parlement par un sénateur à la ministre du travail et de la santé, Catherine Vautrin, et qui n'a encore pas reçu de réponse de la part de celle-ci.
Je vous adresse le lien vers lequel je vous invite à surveiller la réponse de la ministre à votre question.
https://www.senat.fr/questions/base/2025/qSEQ250404051.html
Bien à vous
*Article R.4111-11 du Code de la santé publique:
"La commission émet à la majorité des voix un avis motivé. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'avis défavorable, la commission peut proposer au ministre chargé de la santé de prolonger le parcours de consolidation des compétences. Dans ce cas, le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, peut prendre une nouvelle décision d'affectation pour la durée proposée par la commission d'autorisation d'exercice.
Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-672 du 3 juin 2020, ces dispositions s'appliquent aux lauréats des épreuves de vérification des connaissances se déroulant à compter du 1er janvier 2021.
Les lauréats des épreuves organisées avant le 1er janvier 2021 demeurent régis par les dispositions antérieures au décret. Toutefois, s'ils n'ont pas achevé la période d'exercice probatoire prévue par ces dispositions au 1er janvier 2022, les dispositions mentionnées au précédent alinéa, à l'exception de celles qui concernent la procédure d'affectation dans un poste en vue de l'accomplissement du parcours de consolidation des compétences, leur deviennent applicables à cette date".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis actuellement médecin anesthésiste dans un centre hospitalier et je bénéficie d’un contrat de PHC motif 2 qui arrive bientôt à son terme.
Ce contrat d’une durée de 3 ans faisait suite à un contrat de clinicien hospitalier.
Y a-t-il possibilité d’obtenir un renouvellement de ce même contrat et aux mêmes conditions, sachant que l’établissement se situant en zone ZRR éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité.
Dans la négative, quel type de contrat autre que celui de Praticien Hospitalier non contractuel peut m’être proposé par ma direction ?
L’ARS joue-t-elle un rôle dans l’attribution de ce type de contrat ?
En vous remerciant par avance,
Cordialement.

Aux termes de l'Article R6152-338 du Code de la santé publique, "le praticien contractuel ne peut être recruté que dans les cas et conditions suivants :
(...)
2° En cas de difficultés particulières de recrutement ou d'exercice pour une activité nécessaire à l'offre de soins sur le territoire, pour des fonctions nécessitant des compétences hautement spécialisées ou en cas de risque avéré sur la continuité de l'offre de soins sur le territoire ; le contrat est conclu pour une durée initiale comprise entre six mois et trois ans, renouvelable selon les mêmes conditions de durée, sans que la période totale d'exercice de ces fonctions au sein d'un même établissement ne puisse excéder six ans ; le praticien hospitalier mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 6152-62 ne peut être recruté comme contractuel pour ce motif."
Votre contrat peut donc être renouvelé, pour une durée maximale de 3 ans (la durée totale ne devant pas excéder 6 ans*), ce d'autant que votre établissement éprouve de grandes difficultés de recrutement dans ma spécialité.
L'ARS joue un rôle dans la détermination du nombre de contrats proposés par l'établissement, au travers des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens (CPOM).
En effet, aux termes de l'Article R6152-340 du Code de la santé publique:
"Le nombre maximal, la nature et les spécialités des emplois de médecin, odontologiste ou pharmacien qui peuvent être pourvus dans un établissement public de santé par un contrat mentionné au 2° de l'article R. 6152-338 sont fixés par le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1" que l'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé**.
Bien à vous
*Article R6152-339 du Code de la santé publique:
"Un même praticien ne peut bénéficier de recrutements successifs au sein d'un même établissement en qualité de contractuel au titre des 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-338 que pour une durée maximale de six ans".
**Article L6114-1 du Code de la santé publique:
"L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans.
Toutefois, le directeur général de l'agence régionale de santé peut conclure un contrat unique avec plusieurs établissements publics de santé dans le cas prévu à l'article L. 6132-5-1 ou avec plusieurs établissements de santé privés relevant d'une même personne morale.
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes morales mentionnées aux alinéas précédents.
Les contrats font l'objet d'une évaluation à échéance de la moitié de la durée du contrat.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut décider d'une évaluation annuelle du contrat lorsque la situation de l'établissement le justifie.
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
Des organismes ou collectivités territoriales concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut également appeler au contrat toute structure distincte d'un établissement de santé et concourant à la prise en charge du patient.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'absence de décision expresse, à l'expiration d'un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, vaut renouvellement tacite du contrat. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé à ses obligations contractuelles.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux établissements de santé au titre de l'article L. 6114-2 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos".
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin spécialiste, en cabinet pour activité libérale, et au CHU pour 3 vacations hebdomadaires.
En cas d'arrêt de travail, où dois-je envoyer l'avis de l'arrêt ?
En sachant qu'en plus de la Carmf, je cotise pour une prévoyance privée, et bien sûr à la sécu pour l'hôpital.
Merci.

En tant que médecin avec une activité mixte (libérale et hospitalière), vous devez envoyer votre avis d'arrêt de travail dans les deux mois de celui-ci à la fois :
Au service des ressources humaines de l'hôpital
À votre ordre départemental des médecins (CDOM)
À la CPAM (Caisse Primaire d'Assurance Maladie) de votre département
À la CARMF
À votre organisme de prévoyance privée
Je vous conseille de contacter votre prévoyance privée pour connaître précisément leurs modalités d'envoi et délais, car chaque contrat peut avoir des exigences particulières.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Nous sommes 4 associés dans une SCM de médecins. Un de nous va partir à la retraite bientôt. En tant qu'associés, pouvons racheter ses parts ? Si oui, dans quelles conditions ?
Deuxio, peut-il faire une donation de ses parts à un remplaçant ? Si oui, le reste des associés peut-il s'y opposer ?
Bien à vous.

Tout est prévu dans les statuts de votre SCM auxquels je vous invite à vous référer.
Les associés ont priorité sur l'acquisition des parts.
S'ils n'en font pas l'acquisition, le cédant peut les céder à titre gratuit au profit d'un non associé, moyennant son agrément en assemblée générale à la majorité prévue dans les statuts.
Vos statut devraient notamment prévoir des stipulations comme celles-ci :
Article 11 : retrait volontaire = cession totale de parts d’un associé
Tout associé peut à tout moment se retirer de la société et est alors tenu de céder ses parts.
Il doit notifier sa décision de retrait par lettres recommandées avec avis de réception adressées au gérant (ou à l'un des gérants s'il y en a plusieurs) et à chacun des associés.
Cette décision ne peut toutefois prendre effet que six mois après la date de réception de la dernière des lettres recommandées avec avis de réception, sauf accord unanime de toutes les parties.
Pendant le délai de 6 mois précité, l’associé souhaitant se retirer s’engage à rechercher par tout moyen dont il rendra compte à la société une personne physique ou morale susceptible d’acquérir les parts qu’il détient dans la société, à moins que celle-ci ou un de ses associés ne lui ait fait part de son intention de les acquérir.
Si l’associé souhaitant se retirer a trouvé un potentiel acquéreur de ses parts dans le délai des six mois de préavis, il doit le notifier à la société et à ses associés.
Par exception au délai fixé à l’article ..., la société et les associés, à l’issue du délai de préavis de 6 mois, disposent d’un délai d’un mois :
- soit pour agréer le cessionnaire, s’ils n’ont pas pu se prononcer dans le délai du préavis de 6 mois,
- soit pour acquérir ou faire acquérir les parts.
Le prix de cession ou du rachat des parts est déterminé, à défaut d'accord entre les intéressés, par voie d'expertise dans les conditions définies à l'article 1843-4 du code civil qui dispose :
« I. - Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société,
la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du
tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par
toute convention liant les parties.
II. Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni
déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les
parties. »
Les intérêts au taux légal courent de plein droit sur le prix à compter du 91ème jour suivant la notification de la décision de retrait volontaire.
L’associé souhaitant se retirer est tenu de participer aux charges de la société conformément à l’article W des présents statuts jusqu’à l’expiration du délai d’un mois imparti à la société pour acquérir ou faire acquérir ses parts.
Article 13 : cession de parts entre vifs
Les parts ne peuvent être cédées qu'à des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. Si la cession s'opère au profit d'un ou des associé (s), elle n'est pas subordonnée à un agrément préalable. Si au contraire elle doit s'opérer au profit d'un non associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une assemblée générale dans les conditions de vote fixées à l'article ....
En vue d’obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l’intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d’exercer l’une des formes d’intervention définies par l’article 1862 du code civil, qui dispose :
« Lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d'acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils
détenaient antérieurement. Si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers désigné à l'unanimité des autres associés ou suivant les modalités prévues par les statuts. La société peut également procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.
Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l'offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation, sur le prix, celui-ci est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 (par un expert judiciaire), le tout sans préjudice du droit du cédant de conserver ses parts ».
Si l'agrément est obtenu par un vote de l'assemblée générale ou si le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent s'écoule tout entier sans que les associés et la société aient usé des facultés à eux réservées par l'article 1862 du code civil susvisé, l'agrément est réputé acquis.
La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing privé. Elle doit être ensuite signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil qui dispose :
« Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique La publication légale la rend opposable aux tiers".
Article 12 : cession à titre gratuit
Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux cessions à titre gratuit.
Si le cédant considère que la notification faite par la société ou par les associés en vue de l'acquisition ou du rachat des parts dans les conditions de l'article 1862 du code civil précité n'est pas compatible avec l'intention de libéralité qui l'avait animé, il a la possibilité, conformément au même article 1862 (alinéa 3) de laisser sans suite le projet de cession et de conserver ses parts".
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Qu'en est il de la règle habituelle ?
Merci de votre réponse.

Les cotisations ordinales et les cotisations d'assurance RCP constituent des charges déductibles pour la détermination du bénéfice imposable des professionnels qui exercent leur activité à titre individuel, ou de leur quote-part de bénéfice social pour les professionnels associés d'une société de personnes ou assimilée à condition qu'elles n'aient pas déjà été prises en compte lors de la détermination du bénéfice social.
La déductibilité fiscale de ces frais implique l'existence d'une activité professionnelle générant des revenus déclarés, car ils sont déductibles de revenus professionnels. Pour un médecin retraité n'exerçant plus qu'à titre gratuit pour lui même et ses proches, ces frais ne sont pas déductibles.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
En prévision de visite médicale en médecine du travail, une salariée demande d'être reçue par une "médecin femme" et, à défaut, de pouvoir être accompagnée par une collègue... Quels précautions et cadre assurer et quelles suites possibles à cette demande ?
Je vous remercie par avance de vos aimables conseils.

Le Code du travail ne prévoit pas le droit d'exiger un médecin du même sexe pour les visites médicales professionnelles. L'accompagnement par une collègue n'est pas davantage un droit, mais il peut être autorisé avec l'accord du médecin du travail, et à condition que cette personne s'engage à respecter la confidentialité des échanges.
Vous pouvez en outre proposer un cadre rassurant (porte entrouverte, présence d'une infirmière...)
Vous pouvez vérifier si un médecin femme est disponible dans le service de santé au travail, ou reporter éventuellement le rendez-vous pour permettre cette organisation. Cela n'est toutefois pas une obligation.
Le refus de la salariée de se présenter à la visite médicale obligatoire constitue une faute pouvant justifier une sanction, d'autant plus que ce refus laisse planer un doute sur son aptitude médicale. Un refus systématique et prolongé de la salariée peut justifier son licenciement. Attention, toute sanction doit être proportionnée à la faute. Ainsi, le licenciement pour faute ne peut être envisagé qu’en cas de refus réitéré de la salariée, et non en cas d’absence à une seule visite.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier

L'Organisation du temps de travail de votre assistante médicale dépendra de son emploi du temps à la faculté. Vous pourrez lui proposer un contrat à temps partiel pour qu'elle puisse suivre ses cours, un aménagement d'horaires (travail concentré sur certains jours), une alternance entre périodes de formation et périodes de travail, le télétravail pour certaines tâches si possible...
Sa rémunération sera fonction de son temps de travail.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Médecin biologiste qualifiée en biologie de la reproduction depuis 25 ans, j’exerce en libéral avec l’accord de l’Ordre depuis janvier 2025. Je rencontre des blocages majeurs, notamment parce que mon DU d’andrologie obtenu en 2023 reste non qualifiant, faute de commission nationale de validation active depuis 2021.
La CNAM refuse de me délivrer une carte professionnelle de santé fonctionnelle, m’empêchant de lire les cartes vitales, de télétransmettre, ou d’accéder à AmeliPro et au DMP. Je suis ainsi entravée dans mon exercice, malgré mes compétences cliniques.
De plus, la CPAM me reproche de coter la majoration MCS, pourtant légitime dans le parcours coordonné. Aucun rendez-vous d’information ne m’a été proposé, et je dois rembourser ces actes à mes patients.
Je vous sollicite pour savoir comment faire respecter mes droits, obtenir une CPS, faire reconnaître la cotation MCS, et défendre l’exercice libéral des médecins biologistes spécialisés. Ma situation illustre une profonde inégalité de traitement, au détriment des patients et de la santé publique. Et pire que tout, je ne sais à qui m'adresser car ni la CNAM ni l'Ordre des Médecins ne daignent me répondre.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à mon appel à l'aide.

Je ne peux répondre à vos questions sans prendre connaissance de votre entier dossier (accord de l'Ordre pour votre exercice en libéral, refus par la CPAM de vous délivrer une carte professionnelle de santé...).
Surtout, je vous invite à vous faire assister sans plus attendre dans le cadre de la procédure de répétition d'indu engagée par la CPAM à votre encontre s'agissant de vos majorations MCS, ce qui implique là encore de prendre connaissance de tous les courriers adressés votre caisse.
Vous pouvez prendre attache avec mon cabinet https://www.ah-avocats.fr/, qui assiste les professionnels de santé dans le cadre des contrôles et actions en répétition d'indu opérés par la CPAM à tous les stades de ceux-ci.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin retraité actif depuis l'an passé ; j'ai repris une petite activité libérale deux matinées par semaine et je suis médecin agréé (administrations et ARS...) : j'ai de ce fait de très faibles revenus libéraux liés a ces consultations de soins ainsi que des revenus réglés en numéraires directement pour les attestations ou rapport de la partie agrément ARS ou administrations... Suis-je tenu de faire une 2035, si oui pour lesquels de ces revenus. Par ailleurs, dois-je déclarer à l'URSSAF les revenus lié mon agrément ?
Merci.

Vos revenus liés à votre agrément ARS et administrations sont considérés comme des revenus d'activité libérale, même s'ils sont payés en numéraire.
Ils doivent figurer dans votre comptabilité professionnelle et être déclarés fiscalement.
Si vous exercez sous le régime micro-BNC, avec des recettes annuelles inférieures à 77 700 €, vous n'êtes pas obligé de déposer une déclaration 2035. Vous déclarez simplement vos recettes brutes sur votre déclaration de revenus.
Si vous êtes au régime réel, vous devez remplir une déclaration 2035 pour l'ensemble de vos revenus d'activité libérale, incluant tant les consultations médicales que les honoraires perçus en tant que médecin agréé (attestations, rapports).
Vous devez déclarer à l'URSSAF l'ensemble de vos revenus d'activité libérale, y compris ceux liés à votre agrément.
En tant que médecin retraité actif, vous relevez du dispositif de cumul emploi-retraite, mais restez soumis aux cotisations sociales sur vos revenus d'activité.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin français titulaire de deux DES: un diplôme d’anesthésie-réanimation depuis 2011 et une qualification ordinale en allergologie depuis 2023. J’exerce l’allergologie de manière exclusive depuis 2024. L’Ordre national des médecins ne m’autorisent plus la pratique de l’anesthésie-réanimation; les médecins français n’ayant pas le droit d’exercer deux spécialités médicales en même temps.
Cette règle de l’Ordre des médecins extrêmement conservatrice date des années 1980 et ne semble plus du tout adaptée à la démographie médicale actuelle. Je précise que ces deux domaines d’activité (anesthésie-réanimation et allergologie) sont bien évidemment en tension d’effectifs médicaux.
Il est important de préciser que j’ai arrêté l’activité d’anesthésie-réanimation de manière contrainte par l’ordre alors que j’étais parfaitement actualisé dans le domaine et fort d’une expérience de plus de 10 ans.
J’ai déjà écrit aux deux ministres actuels de la santé concernant cette problématique ; j’ai obtenu une réponse intéressée mais sans perspective d’avancée.
Comment remettre en question cette règle de l’ordre de médecin qui parait dès lors inadaptée? Quelle procédure envisager afin d’ obtenir au moins une réflexion à ce sujet? Peut-on envisager une procédure contre l’Ordre des médecins pour abus de pouvoir ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement.

Aux termes de l'arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins - en son article 9 - un « médecin peut être titulaire de plusieurs qualifications, mais il ne peut être inscrit que sur la liste d'une seule spécialité ».
Un médecin titulaire de plusieurs qualifications doit donc opter pour celle qu'il souhaite exercer. Puis il sollicite son inscription au tableau de l'ordre de son département sur la liste des médecins spécialistes de cette même discipline.
Le conseil de l'Ordre n'exerce aucun excès de pouvoir dans la mesure où il ne fait que se conformer à l'arrêté du 30 juin 2004 qui implique que le médecin se consacre de façon exclusive à l'exercice d'une seule spécialité.
A l'inverse même, dans un courrier adressé le 16 novembre 2023 à Monsieur le Ministre de la Santé et à Madame la Ministre Déléguée chargée des professions de santé, le Président du Cnom, Docteur François ARNAULT, proposait, entre autres mesures (*), de débloquer le verrou de l’exercice exclusif d’une spécialité, afin d'élargir l’offre de soins, répondre aux besoins des patients et accroitre l’attractivité de la profession de médecin.
Selon ses termes : « Si nous comprenons le souhait du Gouvernement de planifier l’accès précoce à une spécialité, cela entraine une rigidité excessive de l’exercice professionnel des médecins. Le modèle existant ne répond plus aux enjeux actuels et à venir. Il devrait être possible de pouvoir exercer plusieurs spécialités, en fonction des compétences acquises. Une modification des textes (**) nous semble indispensable pour, dès à présent, débloquer ce verrou de l’exercice exclusif afin de décloisonner l’exercice des médecins et ainsi permettre à des médecins ayant toutes les compétences reconnues d’exercer pleinement selon leurs projets professionnels. Cette ouverture facilitatrice a une implication prépondérante dans les perspectives d’évolutions professionnelles et de l’attractivité de la carrière du médecin pour rester dans le soin. »
Le 30 janvier 2004, à l’occasion des vœux de l’Ordre, le Dr François Arnault a rappelé ses 5 propositions (*), dont la suppression de l’exercice exclusif d’une spécialité, pour faire évoluer l’exercice des médecins transmises aux pouvoirs publics pour permettre aux médecins de diversifier leur exercice professionnel.
Il rappelait la nécessité de rendre possible l’exercice de plusieurs spécialités de manière simultanée en fonction des compétences acquises.
A cette occasion, le Dr Élisabeth Gormand, vice-présidente de la section Formation et compétences médicales, soulignait que « la pratique du médecin dans sa spécialité est très encadrée alors que cela ne correspond plus aux besoins actuels des territoires et des patients, Par ailleurs, on assiste à une diminution de l’offre de soins, ce qui amène à demander à des non-médecins de prendre en charge des patients lorsque des médecins pourraient le faire. »
Il ne servirait donc à rien d'engager une action contre le Cnom pour excès de pouvoir, celui-ci ne faisant qu'appliquer des dispositions législatives et réglementaires (**) qu'il souhaite voir réformer.
Un parti politique doit s'emparer de cette question afin qu'elle fasse l'objet d'une proposition de loi par des députés ou des sénateurs. A votre niveau, il conviendrait collectivement de porter la question à vos syndicats.
Bien à vous
(*) Les 5 propositions faites aux pouvoirs publics le 16 novembre 2023 :
1. Rétablir la validation des acquis de l’expérience.
2. Débloquer le verrou de l’exercice exclusif d’une spécialité.
3. Permettre un exercice complémentaire en dehors de la spécialité d’inscription.
4. Libérer la prescription des médecins.
5. Réguler l’exercice de la « médecine esthétique
(**) Arrêté du 30 juin 2004 portant règlement de qualification des médecins / Arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l’ordre / Inscription du médecin dans la spécialité Article L4131-1 du code de la santé publique / Article L632-4 Code de l’éducation
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je souhaiterais savoir s’il est possible, dans le cadre d’une expertise judiciaire ou de certificat circonstancié de protection de majeurs, que la mission soit confiée à un médecin hospitalier contractuel ou non et que la rémunération soit directement versée à l’établissement public de santé (centre hospitalier), plutôt qu’au médecin lui-même.
Ce mode de fonctionnement permettrait d’éviter une activité libérale individuelle, parfois incompatible avec certains statuts hospitaliers.
Auriez-vous connaissance de ce type de montage accepté par les juridictions ?
Je vous remercie par avance pour votre éclairage.
Bien cordialement,

Si c'est l'hôpital qui perçoit la rémunération, l'expertise est en effet confiée à l'hôpital. Je ne connais pas ce cas de figure. Les médecins experts près les tribunaux sont inscrits à titre individuel sur les listes d'experts.
Il faut certes réaliser ces expertises en dehors du temps de travail hospitalier, ce qui nécessite de ne pas exercer à temps complet à l'hôpital.
Ces missions permettent de revêtir le statut de collaborateur occasionnel du service public (COSP).
Aux termes du décret n° 2019-390 du 30 avril 2019, relèvent du statut de COSP et sont affiliés au régime général de la sécurité sociale, les médecins et psychologues salariés ou PH cumulant les trois conditions suivantes :
1. - Réalisation d'expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques ou des examens médicaux;
2. - Rémunérés en application de l'article R91 du CPP (R92 et R93 CPP) ;
3. - Qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non-salariés (statut d'indépendants ayant une activité libérale)
Sur le plan social, le ministère de la Justice prend en charge la totalité des cotisations sociales (part salariale et patronale) pour les revenus issus de l'activité de collaborateur occasionnel du service public. Aucun prélèvement n'est effectué sur le montant des mémoires déposés sur CHORUS PRO qui est une rémunération nette pour le médecin.
Sur le plan fiscal, le COSP réalise pour le ministère de la Justice une prestation de service et est assujetti à la TVA sauf application des règles de la franchise en base.
En vertu de l'article 92 du code général des Impôts, les rémunérations issues de l'activité de collaborateur occasionnel du ministère de la justice dont les,mémoires (factures) sont déposés et payés via chorus pro sont à déclarer à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis radiologue spécialisé en pathologie du sein.
Je réalise en tant qu’expert des mammographies et échographies.
J’ai demandé à la Cpam il y a quelques années si je pouvais coter en + un APC (2 actes techniques + APC).
Là, je suis contrôlée après 4 ans, car a priori je ne peux pas cumuler mammo + échographie + APC.
Or à l’époque il m’avait été dit (pas d’écrit) que ma qualification de spécialiste radiologique en sénologie me permettait de rajouter cette cotation.
Je ne comprends pas, je suis perdu
Bien à vous.

Une réponse orale sans écrit n'a aucune valeur. Un contrôle de la Cpam est à prendre très au sérieux, et je vous invite à contacter au plus vite mon cabinet https://www.ah-avocats.fr/, qui assiste les professionnels de santé dans leur contrôle par la CPAM à tous les stades de celui-ci. Il est important de se faire assister dès le départ, car la procédure est très complexe et anxiogène.
Très bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
Je suis médecin ayant une activité mixte, libérale et praticien hospitalier à temps partiel à l'hôpital. Dois-je prendre ma retraite pour les 2 activités en même temps ou bien puis-je décaler un départ de l'une par rapport à l'autre ? En terme de facilité administrative, si le choix d'avoir des départs décalés est retenu, il vaut mieux arrêter le libéral avant, ou le public avant.
Merci pour vos bons conseils

Vous ne pouvez pas cesser votre activité en qualité de PH (départ à la retraite) est continuer d’avoir une activité libérale dans cet hôpital. Vous pourriez reprendre une activité libérale en prenant votre retraite de PH, mais pas à l'hôpital.
Bien à vous
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier
J’ai une interrogation concernant les prescriptions médicales à titre perso ou familial :
Je suis médecin retraité actif (je fais des remplacements en libéral), je n’ai jamais exercé en libéral (je n’ai plus d’ordonnance à mon nom - j’en ai eu lorsque j’étais salarié… il y a dix ans ! J’ai une carte CPS perso).
Je peux certes me faire une ordonnance avec une ordonnance d’un collègue que je suis en train de remplacer - mais lorsque j’aurai cessé de remplacer ?
J’ai un traitement cardio au long cours de même que mon épouse ! Comment faire pour éviter des consultations pour renouvellement (superflues et coûteuses) auprès de notre généraliste ?
Cordialement.

Vous serez autorisé à rédiger, à titre gracieux, des ordonnances pour vous-même et vos proches.
Les prescriptions telles que demandes d'ALD, de cure thermale, de transport ,etc.... ne seront acceptées par la CPAM qu'à condition d'être redéclaré médecin traitant pour vous-même et/ou vos proches.
Les ordonnances doivent être rédigées sur papier à en-tête à votre adresse personnelle. Il faut y faire figurer les mentions "médecin retraité" et "acte gratuit », ainsi que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS. Elles ne doivent pas comporter votre ancien numéro Adeli (si ce numéro y figure il faut le rayer et ne laisser figurer que votre N° d'inscription au Tableau et votre RPPS).
Votre ancien numéro Adeli correspond, pour un médecin retraité, à un dossier qui n'existe plus pour la CPAM : toute demande de remboursement d'ordonnance comportant un identifiant qui n'existe plus sera ainsi rejetée, ou fera l’objet d’une demande de répétition d'indu.
Un numéro fictif vous sera automatiquement attribué en vous redéclarant médecin traitant pour vous même et vos proches. Cet identifiant fictif est le même pour tous les médecins retraités de votre département. Le pharmacien en a habituellement connaissance. Il est sur sa base de données et lui permet de télétransmettre les éléments de la prescription.
Bien à vous.
Maître Maud Geneste
Avocat
1 rue Saint Firmin - 34000 Montpellier