LE Dr M. ET Mlle C. vivent actuellement en concubinage dans la région de Toulouse où ils ont acheté ensemble leur résidence principale, estimée à 550 000 euros environ. Si le Dr M. ne souhaite pas se remarier, il est conscient des désavantages et dangers de rester unis dans le seul cadre du concubinage. D'autant que les revenus du couple sont très déséquilibrés. D'un côté, le Dr M., médecin spécialiste en activité libérale, perçoit environ 130 000 euros au titre des BNC et 8 500 euros de revenus fonciers (tranche marginale d'imposition : 40 %) issus d'un bien de rapport situé dans le centre de Lille acquis pour son compte personnel il y a maintenant seize ans ; ce bien est estimé à la somme de 310 000 euros. De l'autre, Mlle C., sans profession, perçoit la somme de 6 500 euros au titre des revenus fonciers provenant d'un bien situé à Nîmes, hérité de ses parents et estimé à environ 250 000 euros selon ses propres dires.
La mise en place d'un PACS
Compte tenu des réformes tant sur le plan civil que fiscal, il lui est conseillé la mise en place d'un Pacte civil de solidarité, communément appelé PACS. Autrefois décrié pour ses maigres avantages fiscaux et son manque de souplesse, ce pacte a fait l'objet de nombreuses réformes améliorant très sensiblement la situation des partenaires pacsés. Ainsi, depuis la loi TEPA entrée en vigueur le 22 août 2007, le partenaire lié au défunt par un PACS est exonéré de droits de succession. En outre, le nouvel article 515-6 du code civil issu de la loi du 23 juin 2006 reconnaît au partenaire survivant des droits relatifs à la résidence principale : une attribution préférentielle du logement et un droit temporaire au logement d'une durée d'un an.
Quid des conséquences de la signature d'un PACS côté impôts ? Jusqu'à présent, et au titre de l'impôt sur le revenu, le Dr M. et Mlle C., en tant que concubins, étaient imposés séparément, chacun déposant une déclaration d'impôt sur le revenu et recevant un avis d'imposition distinct. En revanche, en cas d'adoption du PACS, le Dr M. et son amie seraient soumis à une imposition commune. L'imposition commune concernant la période comprise entre la date de conclusion du pacte et le 31 décembre 2008, chaque partenaire demeure personnellement imposable au titre de la période comprise entre le 1er janvier et la date de conclusion du pacte. Ainsi, comme pour les couples mariés, trois déclarations seraient à déposer au titre de l'année de conclusion du PACS. Côté ISF, établissant déjà une déclaration commune au titre de leur concubinage notoire, l'adoption d'un PACS sera en revanche sans incidence au point de vue de cet impôt.
Attention cependant : le PACS ne confère pas au partenaire survivant la qualité d'héritier dans la succession de l'autre. Pour que l'un profite de la succession de l'autre, la rédaction d'un testament est obligatoire, par acte distinct de la convention de PACS. Le Dr M. et sa compagne devront donc chacun rédiger leur propre testament. Il leur est vivement conseillé de se tourner vers un notaire afin que celui-ci mette en place ce PACS et, immédiatement après, rédige le testament adéquat.
Un contrat de prévoyance
En tant que « chef de famille » et quasiment seul générateur de revenus du foyer, le Dr M. n'a pour l'instant pris aucune disposition en matière de prévoyance dans le cadre de la loi Madelin. C'est pourquoi il lui est immédiatement conseillé la mise en place d'un contrat de prévoyance, qui verserait des capitaux en cas de décès ou d'invalidité. En effet, les avantages d'un tel système de prévoyance sont multiples : le Dr M. pourra déduire de ses revenus les sommes qu'il verse dans les limites réévaluées chaque année en fonction du plafond de la Sécurité sociale et du bénéfice imposable – à titre d'information, le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS) pour 2008 est fixé à 33 276 euros, soit 2 773 euros par mois – ; à l'échéance du contrat, c'est-à-dire au moment du départ à la en retraite du Dr M., la sortie s'effectuera en rente viagère, ce qui lui permettra de bénéficier d'un complément de revenus. En outre, en cas de décès, le capital versé aux bénéficiaires est net de droits de succession.
Il pourra également être conseillé de compléter ce contrat par une rente éducation prévoyant le versement d'une rente annuelle versée aux enfants fiscalement à charge jusqu'à 21 ans et jusqu'à 25 ans pour ceux qui poursuivent des études.
La donation temporaire d'usufruit
Olivier, le fils du Dr M., issu d'un premier mariage, commence ses études de médecine qu'il entend poursuivre le plus longtemps possible. A ce titre, son père souhaite l'aider à se procurer des revenus, d'autant plus s'il peut au passage réduire son imposition. Dans un premier temps, le Dr M. avait songé à ce que son fils fasse une déclaration de revenus séparée et qu'il lui verse une pension alimentaire afin de la déduire de ses revenus imposables. Le plafond étant de 5 568 euros, l'économie pour le père d'Olivier, qui relève d'une tranche marginale d'imposition de 40 %, serait de 5 568 x 40 % = 2 227 euros au maximum.
En lieu et place de ce montage, le Dr M. a pourtant plus intérêt à mettre en place une donation temporaire d'usufruit sur le bien immobilier de rapport dont il possède la pleine propriété située sur la commune de Lille. Afin d'éviter tout risque de redressement fiscal, il lui est conseillé de faire appel à un professionnel de l'expertise immobilière attestant la justesse de la valorisation du bien objet de la donation temporaire.
Pour le calcul de l'usufruit temporaire, les règles sont simples : la loi de finances rectificative pour 2003 a porté le taux applicable à l'usufruit temporaire de 20 à 23 % de la valeur en pleine propriété par période de dix ans. Ainsi, pour la maison locative d'une valeur de 310 000 euros, l'usufruit transmis représente une valeur de 71 300 euros pour une donation temporaire de dix ans. Compte tenu des abattements existants entre parents et enfants (151 950 euros depuis le 22 août 2007) et de l'absence de donations datant de moins de six ans au profit d'Olivier, aucun droit de donation ne sera à payer.
Une fois mise en place, cette donation permettra au Dr M. de procurer des revenus à Olivier à hauteur des loyers perçus. Corrélativement, le donateur (le Dr M.) pourra diminuer de ses revenus imposables le montant tiré de la location de l'immeuble, soit 8 500 euros par an. Ces revenus étaient fiscalisés au taux de 40 % augmenté des prélèvements sociaux au taux de 11 %, le Dr M. réalisera une économie d'impôt de 4 335 euros par an. Enfin, la valeur du bien donné sortira du patrimoine taxable à l'ISF pendant la durée de l'usufruit. Redevable à l'ISF au taux marginal de 0,75 %, l'économie d'impôt sera de 2 325 euros (310 000 x 0,75 %) par an et ce pendant la durée de l'usufruit temporaire de dix ans.
Article réalisé avec Thomas Simonet, responsable du bureau d'études patrimoniales de FIP Patrimoine, et Jacques Gaston-Carrère (Libéral Patrimoine), conseiller en gestion de patrimoine : www.fippatrimoine.com
Leur patrimoine
Le patrimoine financier du Dr M. est composé de :
– Assurance-vie : 200 000 euros.
– Plan d'épargne en actions : 115 000 euros.
– Plan d'épargne logement : 50 000 euros.
– Divers comptes sur livret : 300 000 euros.
Le patrimoine financier de Mlle C. est composé de :
– Assurance-vie : 110 000 euros.
– Plan d'épargne en actions : 55 000 euros.
– Divers comptes sur livret : 100 000 euros.
ISF payé au titre de l'année 2007 : 8 000 euros environ.
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