L'un des points principaux de la loi, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé adoptée en mars dernier, est l'accès au dossier médical. Un décret du 29 avril publié dans le « Journal officiel » du 30 - décret dont « le Quotidien » du 13 mars avait donné les grandes lignes - précise les modalités de « l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé ».
L'accès au dossier médical peut être demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès, la personne ayant l'autorité parentale pour un mineur ou encore un médecin désigné. La réponse doit intervenir dans un délai de huit jours, ou de deux mois quand les informations remontent à plus de cinq ans. Le demandeur peut consulter les documents sur place et en obtenir des copies ou les recevoir par courrier. Les copies sont établies « dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné ».
Le décret prévoit les cas particuliers de l'hospitalisation d'office ou sur demande d'un tiers (possibilité de saisir la commission départementale des hospitalisations psychiatriques pour que les informations soient communiquées par l'intermédiaire d'un médecin), du mineur souhaitant garder le secret sur un traitement ou une intervention (qui peut s'opposer à la communication des informations à la personne ayant l'autorité parentale), de l'ayant droit d'une personne décédée (qui doit préciser le motif de sa demande).
En ce qui concerne les établissements de santé, le décret fait la liste des nombreux éléments que doit contenir le dossier médical, de la lettre du médecin à l'origine de la consultation ou de l'admission aux informations établies à la fin du séjour. L'établissement doit faire figurer dans le livret d'accueil ou dans les informations fournies lors de la consultation ou aux urgences les conditions d'accès au dossier médical.
L'office d'indemnisation
Autre décret déjà évoqué par « le Quotidien », celui relatif à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Daté du 29 avril, il est également publié au « Journal officiel » du 30. Selon ce décret, l'office est un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle du ministère de la Santé. Il est doté d'un conseil d'administration de 23 membres désignés pour trois ans : outre le président, 11 représentants de l'Etat, 9 désignés par le ministre de la Santé (personnalités qualifiées, représentants des usagers, des organisations d'hospitalisation et des professionnels de santé), 2 représentants du personnel. Le directeur de l'office est nommé sur proposition du ministre de la Santé pour une durée de trois ans renouvelable.
L'office peut être saisi par la victime ou ses ayants droit lorsque l'assureur n'a pas fait d'offre d'indemnisation à l'issue d'un délai de quatre mois, lorsque la personne considérée par la commission régionale comme responsable des dommages n'est pas assurée ou encore lorsque les plafonds de garantie des contrats d'assurance de la personne responsable sont atteints.
Un institut pour la prévention
Troisième décret d'application de la nouvelle loi, celui relatif à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et au Comité technique national de prévention. L'Institut de prévention se substituera au Comité français d'éducation pour la santé dès la nomination de son directeur général. Etablissement public, l'institut comprend un conseil d'administration de 28 membres désignés pour trois ans, neuf représentant l'Etat, six représentant les organismes de protection sociale et de la mutualité et dix nommés par le ministre de la Santé. Chargé d'une fonction d'expertise et de conseil en prévention et d'assurer le développement de l'éducation pour la santé, il peut attribuer des subventions et coopérer avec des organismes ayant les mêmes missions. Il bénéficiera d'une dotation globale fixée par les ministres de la Santé, de la Sécurité sociale et du Budget, à la charge des régimes d'assurance-maladie.
Enfin, le Comité technique national de prévention assurera auprès du ministre de la Santé la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé et de leur financement.
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