C’EST UN DÉCRET publié au « J0 » du 28 mai qui fixe les modalités et les conditions dans lesquelles les bons ou contrats de capitalisation et les contrats d’assurance-vie souscrits depuis 2003, ainsi que les contrats en actions DSK peuvent être transformés en contrats en actions NSK, sans perdre le bénéfice de l’antériorité ou des avantages fiscaux acquis sur ces contrats. Rappelons que ces deux dispositifs bénéficient du même régime fiscal très favorable : au terme de huit années de détention, les intérêts produits par le contrat échappent à l’impôt sur le revenu même s’ils dépassent le seuil des 4 600 euros pour une personne seule (9 200 euros pour un couple) ; seuls les 11 % de prélèvements sociaux sont dus. Donc, pas de taxe de 7,5 %.
En revanche, les contrats NSK et DSK diffèrent par la composition de l’actif : les contrats NSK, plus dynamiques, imposent 30 % au minimum d’actions françaises ou européennes et titres assimilés, dont au moins 10 % de placements à risques, dont au moins 5 % de titres non cotés directement détenus ou non ; tandis que les contrats DSK, plus « franco-français » ou européens, exigent un minimum de 50 % d’actions françaises ou européennes et titres assimilés, dont au moins 5 % de placements à risques.
Les modalités de transformation enfin fixées.
Le décret a donc apporté les précisions qui faisaient défaut au sujet de la transformation des contrats DSK en NSK. «Un contrat d’assurance-vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu’en un bon ou contrat de même nature», stipule le décret. En outre, lorsque la transformation du contrat est partielle, elle doit remplir les conditions suivantes pour bénéficier de l’exonération :
– 25 % au moins de la provision mathématique du bon ou contrat d’origine, dont le montant est apprécié à la date de la transformation, sont transférés en une seule fois sur le nouveau bon ou contrat ;
– la part transférée de la provision mathématique du bon ou contrat d’origine est imputée sur chacune des unités de compte et chacun des engagements qui ne sont pas exprimés en unités de compte, à proportion de leur part respective dans la provision mathématique du bon ou contrat à la date de la transformation ;
– le montant transféré sur un bon ou contrat préexistant et pour lequel une partie des primes versées a été affectée à l’acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte (ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées ci-dessus) est ventilé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les primes versées sur ce même bon ou contrat.
Le décret précise que la transformation totale ou partielle s’effectue par un avenant, conclu avant le 31 décembre 2006, au bon ou contrat d’origine. Cet avenant doit mentionner la date de souscription du bon ou contrat d’origine, le montant total de la provision mathématique à la date de la transformation et le montant transféré sur le nouveau bon ou contrat en distinguant, pour ce dernier, la part représentative de capital et la part représentative des produits. Reste pour les détenteurs de tels contrats une autre question : doivent-ils conserver ce type de contrat, qu’ils s’appellent DSK ou NSK ? En effet, les contrats investis en actions françaises et même européennes n’ont pas offert des rendements performants depuis leur création. A chacun d’étudier les qualités de son propre contrat en oubliant, le temps de l’étude, l’avantage fiscal.
Décret n° 2006-607 du 26 mai 2006, « JO » du 28, page 7980. Instruction du 27 juin 2006, BOI 5 I-6-06.
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