L E code général des impôts stipule dans son article 1467 que la taxe professionnelle a pour base la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle.
Mais le CGI ne règle pas explicitement le cas dans lequel des biens sont mis à la disposition de tiers qui n'acquièrent aucun droit sur ces biens, comme c'est notamment le cas dans une clinique qui met des locaux et du matériel à la disposition de chirurgiens libéraux.
D'où la nouvelle intervention des juges.
Dans l'affaire jugée en dernière instance par le Conseil d'Etat, une clinique avait mis à la disposition de vingt chirurgiens exerçant leur activité à titre libéral dans cette clinique des salles d'opération, des locaux administratifs et un stérilisateur. Le tribunal administratif de Marseille puis la cour d'appel de Lyon avaient jugé que ces équipements n'entraient pas dans la base d'imposition de la clinique, contrairement à ce que prétendait l'administration fiscale.
Ces jugements ont été censurés par le Conseil d'Etat. Pour les juges de la Haute Cour, les biens mis à la disposition des chirurgiens demeuraient placés sous le contrôle de la clinique et, par conséquent, devaient entrer dans l'assiette de la taxe professionnelle de ladite clinique.
Les bases du jugement
Contrairement aux juges du tribunal administratif de Marseille et de la cour d'appel de Lyon, les juges du Conseil d'Etat n'ont pas prononcé leur jugement en se fondant sur le critère d'utilisation, mais sur celui de la finalité de l'utilisation.
Pour eux, la mise à la disposition des médecins de locaux et de matériel par la clinique vise à percevoir en retour des redevances de la part des chirurgiens et des revenus au titre de la dotation globale ou de la tarification au prix de journée.
Donc, le véritable exploitant des équipements et des locaux est la clinique et non le chirurgien. Autres preuves aux yeux des juges : les biens prêtés demeurent en permanence sous contrôle de l'établissement et le personnel est choisi par lui. C'est donc bien à la clinique de payer la taxe professionnelle sur les biens mis à la disposition des chirurgiens.
Une jurisprudence identique s'applique aux hôpitaux depuis un arrêt de 1993 repris par une instruction du 2 novembre 1993 (6E-19-93). L'arrêt étend donc aux cliniques cette jurisprudence en matière de taxe professionnelle.
Réf. : Conseil d'Etat, 29 nov. 2000 - n° 186054.
CAA Lyon 31 décembre 1996 - n° 95LY00103.
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature