• L’obligation de respecter le secret médical est imposée par le Code pénal (art. 226-13 et suivants ) et par le Code de déontologie (art. 11, 12 et 13) et cette obligation ne connaît que de rares exceptions (v. par exemple art. 226-14 C. pénal autorisant le signalement des sévices). Le certificat médical ne doit pas porter atteinte au secret médical. Le certificat médical doit être remis à la personne concernée, en mains propres. Il ne doit pas être remis à un tiers, quel qu’il soit (administration ou autres organismes). On rappellera notamment que le médecin ne doit en aucun cas remettre lui-même un certificat médical à une compagnie d’assurance ou au médecin-conseil de cette dernière. Il pourra remettre un certificat au patient lui-même, voire à des héritiers dans les conditions exposées ci-après.
• Le certificat médical ne doit comporter aucun élément intéressant la vie du couple. Il arrive que des certificats comportant de tels éléments soient produits devant les juges au cours d’une procédure de divorce. La responsabilité du médecin est alors engagée. Indépendamment de son contenu, le certificat médical doit être remis au patient lui-même. Il arrive que le certificat médical soit remis non pas au patient mais à son conjoint. C’est une pratique dangereuse en cas de crise familiale, car le conjoint peut alors utiliser ce certificat dans la procédure de divorce. Ainsi, par exemple, un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse (25 octobre 1999, JCP 2000, IV, 1763) a retenu la responsabilité du médecin qui avait remis à l’épouse un certificat relatif à l’état de santé du mari et ses conséquences sur la famille.
Dans le cas de violences conjugales (ou autres), les certificats médicaux ont un rôle probatoire essentiel, mais ils doivent être rédigés avec objectivité. On rappellera que les certificats médicaux peuvent établir la réalité des violences, mais ils ne peuvent désigner le responsable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a retenu la responsabilité civile du médecin traitant qui avait fourni une attestation portant sur des constatations faites lors de visites à domicile : quoique matériellement exacts, les faits relevaient de la vie privée du couple et n’avaient pas à figurer dans un certificat médical (Aix-en-Provence, 22 mars 1999, Médecine et droit 2000, n° 42).
• Le secret médical n’est pas levé après la mort de la personne, comme l’a rappelé l’affaire du Docteur Gubler. Celui-ci a en effet été condamné à quatre mois de prison avec sursis et radié définitivement de l’ordre des médecins pour avoir publié, quelques jours après la mort de François Mitterrand, un livre révélant des informations sur la santé de l’ancien président au cours du double septennat (Le généraliste n° 2396 du 26 janvier 2007). Aussi en principe aucun certificat médical ne doit être remis aux héritiers. Toutefois, il est admis que dans certaines hypothèses, un certificat peut être remis aux héritiers afin de faire valoir leurs droits. A l’occasion d’un litige concernant la validité d’un acte passé par le défunt, il peut être remis aux héritiers un certificat attestant que le défunt était sain d’esprit au jour où il a passé l’acte litigieux. Dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie, il peut être remis aux héritiers un certificat attestant que le décès a bien une cause naturelle (sans plus de précision).
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