Droit du travail
Un arrêt de la Cour de cassation confirme qu'il n'est pas possible de licencier un employé pour « perte de confiance ». Seuls les faits objectifs à l'origine de cette perte de confiance peuvent être invoqués pour justifier un licenciement. Pour les juges, la perte de confiance est uniquement la résultante de ces faits précis.
Réf. : Cass. soc. 29/5/2001 SA Dubois couverture c/Cardon.
Une liberté vestimentaire limitée
Les procès qui opposent un salarié à son employeur en raison du port d'un bermuda, d'un foulard islamique ou d'un piercing nasal ne manquent pas. Certains font régulièrement la une des journaux à grand tirage. Si les conseils de prud'hommes n'ont pas apporté une réponse claire au droit, pour un salarié, d'adopter une tenue dictée par ses caprices ou par ses idées religieuses, il n'en est pas de même pour les cours d'appel qui ont défini, sur ce sujet, une ligne de conduite claire.
Pour les juges, toute restriction à la liberté doit être justifiée par l'intérêt de l'entreprise et proportionnée au but recherché. En un mot, la liberté des salariés s'arrête là où commence celle des clients.
Dur, dur de licencier
Les impératifs de la gestion d'une entreprise peuvent conduire à supprimer le poste d'un ou d'une salariée. Mais la réduction des coûts recherchée ne suffit pas à justifier le caractère économique du licenciement. Pour que puisse être évoqué un licenciement économique, il faut que la suppression de postes soit réellement justifiée par des difficultés économiques (déficit, baisse du chiffre d'affaires), des mutations technologiques ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise (recul de parts de marché par exemple).
En revanche, si le licenciement a été motivé par la seule volonté de réaliser des économies ou d'augmenter les profits, on ne peut parler de licenciement économique.
A noter que le projet de modernisation en cours de discussion restreint encore plus les possibilités de licenciement pour motif économique. Il faudra que les difficultés soient sérieuses et n'aient pu être surmontées par tout autre moyen qu'une réduction de personnel.
Réf. : Cass. sociale 29 mai 2001 Derouette c/Gounin.
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