L'article L 122-9 du Code du travail - dans l'ancienne formulation que reprenait le paragraphe 2 de l'article 25 de la convention du personnel des cabinets médicaux - prévoyait le versement d'une indemnité en cas de licenciement. Mais aucun de ces deux textes n'établissait une distinction pour le calcul de l'indemnité selon le type de licenciement.
Ce n'est plus l'article 25 de la CC qui est appliqué, mais le dispositif issu de la nouvelle rédaction de l'article L 122-9, des décrets du 3 mai 2002 et de la circulaire d'ensemble n° 2002/01 du 5 mai 2002.
Donc, en cas de licenciement, les indemnités devront être dorénavant calculées comme suit :
- il s'agit d'un licenciement pour motif non économique : 1/10e de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute, après 10 ans d'ancienneté, 1/15e de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans. Comme vous pourrez le constater en relisant la convention collective de votre personnel, il n'y a aucun changement par rapport à ce que prévoyait le paragraphe 2 de l'article 25 ;
- le licenciement a une raison économique : dans ce cas, l'art 25 §2 de la CC n'est plus applicable. L'indemnité doit être calculée sur la base de 1/5e de mois par année d'ancienneté auquel s'ajoute à compter de la dixième année, 2/15e de mois par année au-delà de 10 ans soit un tiers de mois au total par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire de référence à prendre en considération est le 1/12e de la rémunération brute des 12 derniers mois ou le tiers des trois derniers mois si cette formule est plus avantageuse.
Question de date
Dans une première circulaire datée du 23 janvier 2002, l'administration avait posé le principe selon lequel le doublement de l'indemnité ne devrait être appliqué qu'aux licenciements notifiés après la publication du décret à venir. Le décret est paru le 3 mai ; il est entré en vigueur le 7 mai 2002. Mais, dans ce décret, l'administration rappelle la distinction établie par la chambre civile de la Cour de cassation entre la date d'appréciation du droit à indemnité et la date de calcul du montant de l'indemnité.
Ce qui laisse supposer que l'administration revient sur sa première position et adopte celle que défendent les juges de la Haute Cour.
En effet, les juges interprètent l'article L122-9 du code du travail en distinguant, d'une part, le droit au bénéfice de l'indemnité (qui, sauf clause expresse contraire, est évaluée à la date de notification du licenciement) et, d'autre part, le calcul de l'ancienneté du salarié qui est évalué à la date d'expiration normale du délai de préavis, qu'il soit exécuté ou non.
Par conséquent, un salarié licencié avant le 7 mai - date d'entrée en vigueur du décret -, mais n'ayant pas achevé à cette date son préavis, peut prétendre au bénéfice de l'indemnité légale doublée. Attention donc à ne pas faire d'erreur sur les textes à prendre en compte en cas de licenciement avant la date d'entrée en vigueur du décret.
De nouvelles obligations pour l'employeur
La loi de modernisation sociale oblige également les employeurs qui procèdent à un licenciement économique de proposer à leurs salariés concernés de suivre, pendant leur préavis, les actions du PARE (plan d'aide au retour à l'emploi) mis en place pour les chomeurs.
Cette obligation s'impose à tous les employeurs qui ont licencié, après le 5 avril 2002, un salarié en contrat à durée indéterminée et justifiant d'au moins 122 jours d'afiliation au cours des 18 mois précédant la date prévue de fin du contrat.
Les employeurs qui ne se soumettront pas à cette obligation devront verser aux Assedic une contribution égale à un mois de salaire brut moyen calculé sur la base des douze derniers mois travaillés. La proposition de PARE anticipé doit être faite au cours de l'entretien préalable ; et, dans la lettre de licenciement, il convient d'informer le salarié qu'il dispose de 8 jours à compter de la date de présentation de la lettre pour se présenter à l'Assedic compétente.
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