« L'ARTICLE 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 institue un nouveau dispositif d'exonération des plus-values professionnelles codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts. Cette mesure s'applique aux cessions de branche complète d'activité intervenues entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, sous réserve de plusieurs conditions tenant au cédant et à la valeur des éléments transmis.
« Ce dispositif a avant tout pour objet de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle fiscal aux transferts et reprises des petites entreprises. Il ne saurait donc autoriser la réalisation en franchise d'impôt d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité serait en fait poursuivie par le même exploitant après la transmission à titre onéreux dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt pour acquérir l'activité. De telles opérations pourraient entrer dans les prévisions de l'article L.-64 du livre des procédures fiscales sanctionnant les abus de droit.
« Sous cette réserve, l'article 238 quaterdecies n'exclut pas du champ de l'exonération les opérations d'apport d'activité à des sociétés unipersonnelles dans lesquelles l'associé unique serait l'ancien exploitant, dès lors que l'apport correspond à un objectif économique. Il en est ainsi lorsque l'apport est rémunéré exclusivement par des titres et répond au souhait de l'exploitant/associé unique d'améliorer les conditions d'exercice de son activité. Cela étant, si les circonstances propres d'une opération révélaient que la transmission a été réalisée dans le but exclusif "d'écraser" la plus-value d'apport et de préparer une cession à un moindre coût fiscal, l'administration se réserve la possibilité de sanctionner l'entreprise sur le fondement des dispositions antiabus précitées.
« En tout état de cause, et indépendamment de la finalité de l'opération, seules les cessions de branche complète d'activité peuvent être exonérées. Il est rappelé que, conformément à la doctrine administrative, une branche complète s'entend de l'intégralité des éléments d'actif et de passif affectés à une exploitation autonome. Par conséquent, une cession de fonds de commerce pourra tout à fait se réaliser sous le nouveau régime à la condition qu'elle s'accompagne du transfert de l'intégralité des éléments de l'activité cédée de façon à en permettre sa poursuite. »
Exonération des plus-values des SEL
Les précisions de l'administration
Publié le 14/12/2004
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Source : lequotidiendumedecin.fr: 7653
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