Fiscalité en bref
Le prochain projet de loi de finances rectificative devrait corriger l'incertitude que nous vous avons signalée quant au montant de seuil de cessions de valeurs mobilières à prendre en compte pour 2001. Un premier texte annonçait que, exceptionnellement, ce serait le montant en francs qui ferait référence pour l'année 2001, à savoir 50 000 F, malgré l'obligation d'effectuer ses déclarations 2002 en euros.
Mais l'instruction relative aux déclarations fiscales 2002 indiquait que le seuil à prendre en compte était 7 600 euros, soit 49 852,73 F. La différence entre les deux chiffres est faible d'un point de vue comptable, mais très importante d'un point de vue fiscal. En effet, il ne faut pas oublier que, quand le seuil de vente de valeurs mobilières est dépassé, les plus-values produites par la vente sont taxées dès le premier franc au taux de 26 % alors que, en dessous de ce montant, aucune taxation au titre des plus-values n'est appliquée.
Dans une lettre récente à la Fédération bancaire française, Bercy a confirmé que le seuil des cessions en dessous duquel les plus-values ne seraient pas taxées était fixé à son niveau antérieur, soit 7 622,45 euros (50 000 F) arrondis pour l'occasion à 7 623 euros.
ISF et indemnisation des rapatriés
Selon la cour de Versailles, bien que les certificats d'indemnisation des rapatriés ne soient pas cessibles entre vifs, ils ont une valeur vénale, puisqu'il s'agit de créances transmissibles, en cas de décès, à des héritiers et qu'ils peuvent être nantis au profit d'un établissement de crédit. C'est pourquoi ces titres doivent être inclus pour leur montant nominal dans le patrimoine soumis à l'ISF.
En cas d'omission de ces titres lors de la déclaration du patrimoine à l'ISF, si l'administration fiscale a dû interroger l'Association nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et la paierie générale du Trésor, c'est la prescription décennale qui s'applique, et non triennale.
Réf : C.A.A de Versailles 18/1/2001 n° 1987.99
Concubinage homosexuel
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à chacun des concubins et aux enfants mineurs dont ils ont l'administration légale des biens (CGI art. 885 E al. 2). Depuis la loi relative au pacte civil de solidarité (PACS) du 15 novembre 1999, une nouvelle définition du concubinage a été insérée dans le code civil. Les personnes de même sexe peuvent dorénavant être considérées comme vivant en concubinage notoire.
Conséquence pour les déclarations d'ISF : qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, le concubinage notoire entraîne une imposition commune des concubins à l'ISF, même en l'absence de conclusion d'un PACS entre eux.
Réf : Instruction 28 août 2001, BOI 7 S-3-01.
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