MEME si le médecin traitant sera dans la grande majorité des cas médecin libéral, rien n'empêche et n'empêchera un patient de choisir un praticien hospitalier comme médecin traitant.
C'est du moins ce qui ressort de l'article 7 de la réforme de l'assurance-maladie qui précise (article L.162-5-3 du code de la Sécurité sociale) que le « le médecin traitant peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être aussi un médecin hospitalier ». Le même article indique que le médecin traitant peut être aussi un « médecin salarié d'un centre de santé(...) ou d'un établissement ou d'un service ».
Pour l'instant, les patients qui ont renvoyé à leur caisse leur formulaire de médecin traitant ont surtout choisi un praticien libéral. Ainsi, selon la Caisse nationale d'assurance-maladie, « 93 % des médecins traitants sont des libéraux ». Le principe qui prévaut, explique-t-on par ailleurs au ministère de la Santé, c'est le libre choix par le malade de son médecin traitant. A préciser cependant que ni les médecins scolaires ni les médecins du travail ne peuvent devenir médecin traitant. Ce qui s'explique aisément par les missions particulières qui sont dévolues à ces praticiens.
Un projet d'arrêté qui doit être publié prochainement fixe les missions du médecin traitant salarié qui doit « orienter le patient dans le parcours de soins coordonnés et informe le médecin correspondant des délais de prise en charge compatibles avec l'état de santé du patient ».
Il concourt aussi « aux soins de prévention, notamment aux dépistages et à l'éducation sanitaire et contribue à la promotion de la santé » ; il est chargé de « l'élaboration et du suivi des protocoles de soins pour les patient atteints d'une ALD, en concertation avec les autres intervenants. La rédaction du protocole est faite par le médecin traitant ». Il doit « favoriser la coordination des soins par la synthèse des informations transmises par les différents intervenants ».
Le parcours de soins coordonnés concerne le spécialiste hospitalier. Dans le cas où un patient consulte directement un spécialiste à l'hôpital, donc sans passer par son médecin traitant, il subit une majoration d'honoraires équivalente à celle qu'il paierait en médecine de ville, s'il allait voir directement un spécialiste libéral. L'article 162-26 du code de la Sécurité sociale (deuxième alinéa de l'article 8 de la réforme) précise qu'un arrêté doit fixer le montant de la majoration appliquée aux patients, qui, « sans prescription préalable de leur médecin traitant, consultent un médecin spécialiste hospitalier ».
Cependant, cette majoration ne s'applique pas aux patients qui suivent un protocole de soins, ni aux consultations ou actes réalisés en urgence ni même lorsque ces consultations ou ces actes sont réalisés dans le cadre de l'activité libérale des praticiens hospitaliers.
Le projet d'arrêté déterminant cette majoration, hors parcours de soins coordonnés, la fixe, arrondie à l'euro supérieur, à 17,5 % de la valeur de la consultation, comme en ville, et confirme qu'elle est non remboursable, comme pour les consultations majorées de médecine libérale. Différence essentielle cependant : cette majoration n'est pas versée au médecin (comme en ville), mais à l'établissement de soins dont dépend le praticien hospitalier.
Le praticien hospitalier peut être médecin traitant
Publié le 30/06/2005
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JACQUES DEGAIN
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Source : lequotidiendumedecin.fr: 7783
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