Le secrétaire d'Etat à l'Industrie, Christian Pierret, a présenté au dernier conseil des ministres un projet de loi relatif à la protection des inventions biotechnologiques.
Ce projet de loi transpose une directive européenne de 1998 mais ne le fait que partiellement. Il ne reprend pas l'article 5, qui autorise le dépôt de brevets d'inventions portant sur des éléments du corps humain, sujet qui continue de faire l'objet d'un « débat approfondi » avec la Commission européenne, note le communiqué officiel du conseil des ministres. L'actuel projet de loi maintient donc en l'état les dispositions des lois de bioéthique de 1994 - toujours en cours de révision - qui prévoient que « le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d'un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l'objet de brevets ». Le gouvernement français a « indiqué explicitement son refus de transposer la directive qui est contradictoire avec les dispositions actuelles du droit français », a souligné le porte-parole du gouvernement, Jean-Jack Queyranne, à l'issue du conseil.
Cela n'empêche pas de développer les biotechnologies, domaine « essentiel » et aux enjeux « considérables », dans lequel les pays européens ont pris du retard par rapport aux Etats-Unis et au Japon, faute d'une approche juridique harmonisée. C'est le but de la directive de 1998 et du projet de loi, qui a deux objectifs essentiels : assurer la protection des inventions portant sur la matière biologique et en déterminer les conditions et les limites ; assurer le respect des règles protégeant la vie animale et végétale, notamment en conciliant - dans des conditions précisément définie - la non-brevetabilité des races animales et des variétés végétales avec la brevetabilité d'inventions portant sur des éléments biologiques d'origine animale ou végétale.
Le gouvernement a aussi décidé d'élargir le champ des licences qui peuvent être octroyées par arrêté ministériel pour des raisons de santé publique : outre les médicaments, ce mécanisme pourra concerner tous les dispositifs médicaux, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro, leurs procédés d'obtention ainsi que les méthodes de diagnostic ex vivo.
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