Dix-huit articles et un paragraphe de la loi de financement de la Sécurité sociale 2011 ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Raisons invoquées : ces articles avaient « peu d’effets ou un effet indirect sur les dépenses des régimes obligatoires », ils « n’ont pas pour effet d’améliorer l’information et le contrôle du Parlement sur l’application des lois de financement de la Sécurité sociale », ou « seule une loi organique peut fixer le contenu de la loi de financement de la Sécurité sociale ». Parmi les articles censurés, nombreux sont ceux qui concernent les établissements de santé. Ainsi les articles 56 et 57 qui prévoyaient que le développement des alternatives à l’hospitalisation devait être inscrit dans les Sros1 ont été jugés inutiles. Idem pour l’article 105 qui autorisait des expérimentations d’annualisation des rémunérations des praticiens hospitaliers à temps partiel. L’article 69, dont l’objet était l’obligation d’information sur les montants des aides contractées par les établissements de santé dans le cadre des Migac, a été supprimé. Tout comme une disposition du paragraphe V de l’article 13, qui stipulait que la LFSS devait préciser le montant des Migac des établissements de santé. Autre mesure supprimée de la LFSS 2011 : les expérimentations sur les maisons de santé. En revanche, le Conseil constitutionnel n’a pas jugé bon de supprimer les articles 9 et 14, jugés conformes à la constitution. L’article 9 concerne la reprise par la Cades2 de dettes du régime général fixées au maximum à 130 milliards d’euros. L’article 14 prévoit l’exonération de cotisations patronales pour les rémunérations d’aides à domicile des personnes âgées ou handicapées.
2. Caisse d’amortissement de la dette sociale.
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