- Les textes
Article 223-6 du code pénal (l'omission de porter secours) : « Sera puni de 5 ans d'emprisonnement et de 33 000 euros d'amende quiconque s'abstient volontairement de porter secours à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. »
Article 223-3 et 223-4 du code pénal (délaissement d'une personne hors d'état de se protéger) : « Le délaissement en un lieu quelconque d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son état physique ou psychique est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 33 000 euros d'amende. »
Article 7 du code de déontologie médicale (consentement du patient) : « La volonté du patient doit toujours être respectée dans toute la mesure du possible. Lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté, ses proches doivent, sauf urgence ou impossibilité, être prévenus et informés. »
Article 6 de la charte du patient hospitalisé (la liberté individuelle) : « Un patient peut, à tout moment, quitter l'établissement après avoir été informé des risques possibles pour son état et après avoir signé une décharge. A défaut de cette démarche, un document interne est rédigé. »
Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (art 111-4 csp: alinéa 2 et 3) : « Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l'avoir informée des conséquences de ses choix. Si la volonté de la personne de refuser ou d'interrompre un traitement met sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d'accepter les soins indispensables. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et évalué de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. »
- La jurisprudence récente
En 1998, la cour d'appel administrative de Paris refuse de condamner l'AP-HP pour avoir transfusé un témoin de Jéhovah, « l'obligation faite au médecin de toujours respecter la volonté du malade en état de l'exprimer trouve sa limite dans l'obligation qu'il a également, conformément à la finalité même de son activité, de protéger la santé, c'est-à-dire, en dernier ressort, la vie même de l'individu ».
En 2001 (arrêt du 26/10/2001) le conseil d'Etat apporte une nuance : « La volonté du patient peut être méconnue à la triple condition : qu'un acte médical soit indispensable à sa survie, que cet acte soit proportionné à son état et réalisé avec l'intention de le sauver. »
Le comité consultatif national d'éthique a rendu un avis le 9 juin 2005 sur le droit au patient pleinement conscient de refuser un traitement. Il se montre favorable au refus de traitement tout en affirmant qu'en cas d'urgence un médecin peut passer outre la volonté d'un patient. Néanmoins, « le refus de traitement clairement exprimé par une personne majeure ayant encore le gouvernement ne peut être que respecté, même s'il doit aboutir à la mort ».
- Le certificat de refus de soins ou d'hospitalisation
Il a pour objectif de démontrer à la justice la qualité de l'information délivrée au patient : information simple et compréhensible reçue par un patient en pleine possession de ses facultés mentales, détaillant les risques encourus.
Il doit obligatoirement être accompagné d'une observation médicale écrite, confirmant le fait que le patient a été examiné, que son état clinique a été décrit et évalué. Le certificat doit être cosigné par au moins un accompagnant ou une tierce personne (personnel soignant à l'hôpital).
En cas de refus de signature du certificat, il est nécessaire de faire dresser un procès-verbal (par l'administration de l'hôpital, voire les services de police) et être contresigné par un accompagnant, ou à défaut un témoin.
Le certificat est établi en deux exemplaires. L'original est remis au patient. En aucun cas, ce document n'a valeur de protection juridique absolue pour le médecin. Il reste néanmoins une pièce essentielle en cas de plainte.
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