LES CME EN HOSPITALISATION privée n'ont que peu de recul par rapport à leurs homologues du secteur public. Créées par la loi hospitalière de 1991, elles ont une triple mission : veiller à l'indépendance des praticiens libéraux, participer à l'évaluation des pratiques professionnelles (EPP) et donner un avis sur les prévisions annuelles d'activité.
Leur apparition dans les cliniques a eu des effets positifs, comme le souligne le Dr Jean-Louis Baton, président d'une CME de clinique à Montpellier : «Les CME, incontournables, ont beaucoup évolué au fil des années. Les médecins aujourd'hui s'impliquent de plus en plus dans le projet médical de leurs établissements et sont des partenaires qui comptent pour les responsables des cliniques. Les CME ont pris récemment encore plus d'importance avec la mise en place de l'EPP, puisqu'elles sont coorganisatrices de ce système avec les unions régionales de médecins libéraux et les comités de FMC.»
Ces avancées sont néanmoins limitées. Les CME pèsent bien peu dans la politique des établissements, au grand regret des médecins qui acceptent mal d'être sur la touche pour nombre de décisions stratégiques qui les engagent pourtant directement. Le Dr Olivier Bar, vice-président de la CME de la clinique Saint-Gatien à Tours, ne masque pas son amertume : «L'Etat ne reconnaît pas les médecins des établissements privés, mais seulement les directeurs, preuve que les praticiens n'ont pas de pouvoir. Par exemple, pour tout ce qui concerne la mise au point du DMP, le médecin et la CME ne sont en théorie pas consultés, alors que la responsabilité de remplir ce dossier incombera au médecin. Il est clair que le médecin libéral en établissement n'est pas reconnu; son identité hospitalière est ignorée. Or, s'il n'y a plus de médecine libérale demain, il n'y aura plus de médecine du tout.»
Une fois n'est pas coutume, l'hôpital public apparaît comme le modèle à suivre pour les médecins libéraux. C'est du moins l'avis du Dr Pierre Devallet, vice-président de la Conférence des présidents de CME : «Alors que la CME dans le public est d'une grande homogénéité, explique ce spécialiste, la CME dans le privé n'est absolument pas structurée, sa composition est laissée à la bonne volonté de chacun. Nous demandons donc une reconnaissance officielle de la CME, comme cela est déjà le cas dans le public. Même s'il est vrai que nous ne réclamons évidemment pas que notre statut soit calqué sur celui des établissements publics.»
Le sujet, intemporel, revêt depuis peu un caractère d'urgence pour les médecins libéraux affolés par l'accélération récente des restructurations et des rachats de cliniques. Le Dr Jean-Louis Baton est de ceux-là. Il souhaite que les pouvoirs publics renforcent au plus vite la responsabilité des CME, afin que les médecins aient leur mot à dire : «Les médecins ne doivent plus simplement subir, dit-il . Il faut savoir que le cycle de rachat d'un établissement privé est de cinq ans, alors que le projet médical court sur trente ans. D'où l'importance pour les médecins d'être consultés, mais aussi d'occuper une position plus stratégique que celle qui est la leur aujourd'hui.»
Ce que dit la loi
Les CME dans l'hospitalisation privée sont créées par la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière. L'article, qui précise leur rôle, est très court : «Les praticiens qui exercent leur activité dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier forment de plein droit une conférence médicale, chargée de veiller à l'indépendance professionnelle des praticiens et de participer à l'évaluation des soins. La conférence donne son avis sur la politique médicale de l'établissement, ainsi que sur l'élaboration des prévisions annuelles d'activités de l'établissement. Ces prévisions d'activité doivent être communiquées à l'autorité compétente préalablement à la fixation par celle-ci des tarifs applicables à l'établissement ou, avant la signature de l'avenant tarifaire, aux organismes d'assurance-maladie qui ont conclu une convention avec l'établissement en application de l'article L.162-22 du code de la Sécurité sociale.».
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