Dans une circulaire du 10 décembre 2001 aux préfets, la direction générale de la Santé* signale que la procédure de motivation des arrêtés concernant des personnes souffrant de troubles mentaux à hospitaliser sans leur consentement est caduque.
Jusqu'à présent, la pratique était de dissocier l'arrêté préfectoral, notifié au patient, et le certificat médical ( « sur lequel repose l'essentiel de la motivation ») qui ne lui est pas transmis, mais peut l'être à sa demande. Dorénavant, et conformément à un arrêt du 9 novembre 2001 émis par le Conseil d'Etat, lorsque « l'autorité administrative prononce ou maintient l'hospitalisation d'office, (elle) doit indiquer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui justifient cette mesure. Si elle peut satisfaire à cette exigence de motivation, ajoute la Haute Assemblée, en se référant au certificat médical circonstancié, qui doit être nécessairement établi avant la décision préfectorale, c'est à la condition de s'en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision ». En conséquence, les directeurs et les chefs de service de l'administration centrale sont tenus, quand ils motivent leurs arrêtés préfectoraux, de « notifier à la fois l'arrêté et le certificat médical à la personne concernée ».
* DGS/SD 6, n° 2001-603.
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