• Le certificat médical qui atteste de « faits matériellement inexacts » est un faux au sens de l’article 441-7 du Code pénal. Le délit est caractérisé dès lors que le médecin a eu connaissance de l’inexactitude des faits énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il avait connaissance de l’usage qui allait être fait du certificat. La sanction encourue par le médecin (ou toute autre personne exerçant une profession médicale) est de un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende (art. 441-7 C. pén.). Ce texte a fait l’objet d’applications diverses. Voici quelques exemples caractéristiques. Etablit un faux le médecin qui remet à la police un certificat attestant faussement qu’une personne, qu’il n’avait pas examinée, était atteinte d’une crise de délirium (Crim., 31 juin 1957, Bull. crim. n° 471). Dans une telle hypothèse, le médecin peut être condamné à indemniser le préjudice subi par la personne, comme le montre un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble (20 décembre 1988, Revue de droit sanitaire et social 1990, p. 47). Le médecin avait attesté que l’état de santé de la personne était dangereux pour elle-même et pour son entourage… sans même avoir examiné la personne. Au vu de ce certificat, la personne a été placée d’office en milieu psychiatrique par le maire. Le médecin a été condamné à verser 50 000 F de dommages et intérêts. Réalise également un faux le médecin qui a établi des feuilles de sécurité sociale attestant des actes qu’il n’a pas accomplis (Crim. 13 févr. 1969, Bulletin criminel n° 75), ou encore le médecin qui a établi des certificats concernant une maladie soignée par un autre praticien appartenant au même cabinet de groupe (Crim. 22 mars 1989, Bulletin criminel n° 147).
• Le médecin qui, dans un certificat, dénature sciemment les conséquences d’un accident peut être poursuivi pour escroquerie ou complicité d’escroquerie (art. 313-1 C. pén.). Cette infraction est rarement retenue contre des médecins. Le médecin abusé par le patient et qui constate de bonne foi des affections en réalité simulées n’est évidemment pas complice (v. par ex. Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 1979, Bulletin criminel n° 370). Le non-respect de la nomenclature dans des feuilles de soins soumises à vérification et à discussion de la part de l'organisme social destinataire ne constitue pas un faux ni une escroquerie, mais seulement la contravention de 5e classe prévue par les articles L. 162-38 du code de la Sécurité sociale et 1 du décret du 28 juillet 1988 (Cass. crim. 25 nov. 1997, Bull. crim., no 313).
• L’article 441-8 du Code pénal sanctionne la corruption. Il punit de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende la corruption active (exercée par le « patient ») ou passive (qui est le fait du médecin qui se laisse corrompre) qui conduit à établir un certificat contenant des données inexactes. L’application de ce texte à l’encontre des médecins est assez rare. L’actualité récente fournit un exemple. Un médecin de Bordeaux a été mis en examen pour corruption passive : il avait établi et monnayé de faux certificats pour des étrangers en situation irrégulière afin qu’ils obtiennent un titre de séjour pour raisons médicales (Le Figaro du 26/09/09).
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