Questions/réponses
Vous avez indiqué que le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie pouvait se désister en faveur d'un autre bénéficiaire. Pouvez-vous me préciser comment procéder et les conséquences de ce désistement sur l'exonération de droits de succession dont pouvait bénéficier le premier bénéficiaire ?
Dr Janine M.
Un désistement est un acte personnel. Vous renoncez à l'attribution du contrat d'assurance et non au versement de la somme en compte. Par conséquent, vous ne pouvez demander ni un versement partiel ni un partage de la somme entre les bénéficiaires du contrat.
De plus, vous ne pouvez renoncer à cette attribution qu'en faveur d'autres bénéficiaires inscrits au contrat en raison de ce que l'on appelle la clause subséquente. Vous ne pouvez pas demander que le capital acquis sur le contrat soit versé à une personne non mentionnée par le souscripteur défunt.
Enfin, ce désistement n'a aucun impact sur la fiscalité du contrat, comme l'a confirmé une réponse ministérielle de décembre 1993. Si vous pouviez bénéficier d'une exonération totale de droits de succession, les bénéficiaires de second rang en faveur desquels vous vous désisteriez pourraient réclamer la même exonération.
Aide à un achat immobilier
J'ai déjà fait une donation à ma fille qui souhaite à présent utiliser ces fonds pour financer partiellement l'achat d'un appartement. Comment puis-je encore l'aider pour cet achat sans me démunir ?
Dr Marie-Claude M.
Il est possible d'aider un enfant à acquérir un bien immobilier autrement qu'en lui donnant de l'argent. Vous pouvez par exemple accepter de vous porter caution du crédit qu'il va solliciter pour compléter votre donation et ainsi lui permettre d'obtenir un taux de crédit plus avantageux. Vous pouvez également lui donner vos droits à prêts obtenus sur un compte ou un plan d'épargne logement. Ils compléteront ses propres droits, ce qui lui permettra d'obtenir un montant de crédit plus élevé. Encore faut-il que votre fille possède déjà un PEL ou un CEL à son nom.
Service militaire
J'ai lu que la période du service militaire pouvait dorénavant être prise en compte pour le calcul de la retraite de la Sécurité sociale. Est-ce exact, et comment procéder pour faire valoir ses droits ?
Dr Bertrand F.
Il est tout à fait exact que depuis le vote de la loi de financement de la Sécurité sociale (art. 63), la période de service national est assimilée, sans condition préalable, à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse au titre du régime de base.
Jusqu'à présent, la durée du service national n'était prise en compte que si les intéressés avaient, antérieurement à leur appel sous les drapeaux, la qualité d'assuré social. Mais la seule immatriculation ne suffisait pas pour la caisse d'assurance vieillesse, il fallait qu'il y ait eu de plus des versements, aussi minimes soient-ils, de cotisations retraite. Condition supplémentaire que la Cour de cassation avait réfutée à de nombreuses reprises.
La loi de financement de la Sécurité sociale qui modifie en conséquence l'article L.161-19 du CSS éclaircit donc la situation. Mais le texte ne précise pas la date d'application de cette nouvelle disposition, et on peut en conclure que seules en bénéficieront les personnes demandant leur retraite à compter de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Don de droits à prêts
Notre fils a un PEL de plus de quatre ans mais les intérêts du prêt lié étant supérieurs au taux du marché, il a décidé de récupérer seulement les fonds inscrits sur son plan et de compléter cette somme par un crédit immobilier classique et par un emprunt utilisant les droits à prêts de notre CEL. Or sa banque refuse ce montage sous prétexte qu'il ne lui est possible d'utiliser nos droits à prêt qu'une fois avoir épuisé ses propres droits à prêts. Est-ce normal ?
Dr Michel R.
Votre banque a raison : il n'est pas possible d'utiliser les droits à prêt reçus en don si l'on n'a pas épuisé auparavant ses propres droits à prêt. Cette obligation constitue l'une des règles de base du fonctionnement de l'épargne-logement. Elle a été édictée à un moment où les taux des crédits liés à une opération d'épargne-logement étaient très inférieurs aux taux pratiqués par les banques et elle n'a jamais été modifiée même si les taux des crédits d'épargne-logement sont devenus moins attractifs.
Une seule solution pour contourner cette règle : votre fils ouvre un CEL et accumule en dix-huit mois suffisamment de droits à prêts pour pouvoir, en plus des siens, utiliser les vôtres pour soit financer des travaux, soit rembourser le prêt issu du PEL.
Abattement et frais
L'oncle de ma femme l'avait désignée comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie. Or ce contrat avait été souscrit par cet oncle alors qu'il avait plus de 70 ans et il y avait versé 200 000 F sur lesquels ont été prélevés 3 % de frais. Lors du décès, le fisc a considéré que le capital versé était de 200 000 F alors que, pour moi, il n'était que de 194 000 F. Qui a raison ?
Dr Istvan S.
L'inspecteur des impôts qui s'est occupé de votre dossier a eu raison de considérer que le capital versé par l'oncle de votre femme s'élevait à 200 000 F. Une instruction fiscale du 22 mai 1992 a en effet précisé que toutes les primes versées -SANS déduction de frais de chargement ou de gestion- après les 70 ans du souscripteur entrent dans le champ des droits de succession après un abattement de 200 000 F (aujourd'hui de 30 500 euros).
Cette instruction constitue une raison supplémentaire de privilégier les assureurs dont les frais sont réduits.
Deux PEL
En 1995, après le décès de mon épouse, j'ai hérité de son PEL alors que j'en avais déjà un à mon nom. Ayant été obligé de clôturer le PEL à mon nom pour payer les droits de succession, j'ai pu, quelques mois après, en rouvrir un. Or aujourd'hui, on me refuse de procéder à la même opération sous prétexte que le PEL de ma femme demeure.
Dr René L.
Selon les règles de fonctionnement des plans d'épargne-logement, vous ne pouvez posséder deux PEL que si l'un des deux est devenu involontairement votre propriété. C'est notamment ce qui se passe quand on hérite du PEL de son conjoint ou d'un parent alors que l'on possédait déjà un PEL ouvert à son nom.
En revanche, il n'est pas possible de détenir volontairement deux PEL. Par conséquent, le fait d'avoir clos votre propre PEL n'aurait pas dû vous permettre d'en ouvrir un autre sans clôturer au préalable celui ouvert par votre femme de son vivant.
Réduction
des heures travaillées
Désireux de réduire mon activité, j'ai décidé de fermer mon cabinet, un samedi sur deux. Mon employée refuse cette réduction d'activité qui diminue d'autant son salaire. Ai-je le droit de lui imposer cette modification de son contrat de travail ?
Dr Jacques G.
L'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et peut donc en principe faire l'objet d'aménagements sans qu'il faille, au préalable, obtenir l'accord de l'employée, sauf s'il entraîne une modification du contrat de travail.
Dans votre cas, cette modification des horaires s'accompagne d'une réduction de salaire qui correspond à une modification du contrat de travail. Vous devez donc obtenir l'accord de votre salariée sur cette modification de sa rémunération, même si elle est minime. Si elle persiste dans son refus, vous pouvez la licencier. Mais attention : la lettre de licenciement doit préciser les raisons de cette modification du contrat de travail initial.
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature