La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2003, est revenue sur sa jurisprudence antérieure en jugeant qu'un salarié qui rompt le contrat à durée déterminée en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail n'a pas le droit à l'attribution des dommages et intérêts.
Rappelons que, jusqu'à présent, la Cour de cassation refusait que la rupture du CDD puisse trouver son origine dans la démission du salarié. Cette solution prenait appui sur le fait que le CDD ne peut être rompu avant échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. Cette nouvelle jurisprudence présente l'indéniable avantage de permettre à l'employeur, confronté au refus exprimé par le salarié de poursuivre la relation de travail, de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait jusqu'alors en laissant l'intéressé assumer pleinement les conséquences de sa décision de rompre le contrat.
Cass. soc., 23 septembre 2003 n° 2097 FP-PBRI, Léonard c/ Association Le Toupinou.
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