Le projet de loi pour l’égalité entre les femmes et les hommes, défendu par la ministre des Droits des femmes Najat Vallaud-Belkacem, et qui sera débattu au Sénat à partir de ce lundi 16 septembre, devrait améliorer la protection sociale des collaborateurs libéraux – dont les médecins et autres professionnels de santé.
Ce statut particulier qui concerne environ 1 500 médecins (mais surtout très répandu chez les avocats), différent de celui d’associé, remplaçant, salarié, ou stagiaire, vise à faciliter l’installation ultérieure du collaborateur libéral au sein du cabinet. Le collaborateur libéral n’a pas de lien de subordination avec le médecin installé, il est responsable de ses actes, a la qualité de travailleur indépendant, et peut constituer sa propre clientèle.
Mais le statut en l’état ne garantit aucune protection lors des congés paternité et maternité. Le Conseil national de l’Ordre des médecins (CNOM) propose certes un contrat type précisant que la collaboration libérale ne peut être rompue « à dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension de la collaboration à l’occasion de l’accouchement ». Mais cette protection n’est opposable que si le contrat est signé par les deux parties et, sauf aménagement possible, il ne concerne pas les collaborateurs.
Huit semaines pour tous !
Le projet de loi examiné aujourd’hui prévoit une période de suspension de contrat et de protection pour sécuriser les parcours des collaborateurs et des collaboratrices. En pratique, le dispositif interdit la rupture des contrats des mères et des pères dans les huit semaines suivant leur retour de congé maternité, paternité et adoption. Cette protection commence dès la déclaration de grossesse pour les collaboratrices, et dès l’annonce de l’intention de suspendre leur contrat à l’arrivée de l’enfant pour les collaborateurs libéraux.
« Si la loi passe, nous l’inclurons définitivement dans notre contrat type, commente Xavier Deau (CNOM). Cette protection est une bonne chose, car cela permet d’avoir des règles dans les cas litigieux, mais il ne faut pas que cela entraîne une quelconque obligation de s’arrêter, qui serait contraire au caractère libéral de l’exercice. »
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