Centrale d’achat, un outil de mutualisation de l’achat public parmi d’autres

Publié le 18/10/2011
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Quelle formule de mutualisation de l’achat public utiliser ? La centrale d’achat est une solution parmi d’autres. Une bonne compréhension des outils juridiques à disposition des acheteurs permet de choisir la formule adaptée à ses besoins.

La mutualisation de l’achat public est présentée aujourd’hui comme la voie inéluctable pour accéder à des prix et une qualité plus attractifs et réduire parallèlement les coûts d’achat. Le droit de la commande publique, et en particulier le code des marchés publics, répond à ce souci de mutualisation et offre aux acheteurs plusieurs outils.

Globalement il existe, en droit de la commande publique, trois formules juridiques de rationalisation et de groupement des achats (Cf. encadré). La coordination interne (article 7 du code des marchés publics) permet à plusieurs services d’un même acheteur, disposant d’un budget propre, de confier à un service dit « coordonnateur » le soin de recenser les besoins des différents services et d’organiser la procédure de mise en concurrence et de choix du fournisseur au bénéfice des différents services coordonnés.

Le groupement de commandes (article 8 du code des marchés publics) est une formule qui repose sur la même idée, mais à une échelle différente. Elle permet l’association de plusieurs acheteurs distincts, dont les statuts peuvent être variés. La procédure d’achat est alors coordonnée par un des membres du groupement qui porte la décision d’achat.

La centrale d’achat (article 9 du code des marchés publics) repose sur un mécanisme de mutualisation différent. Elle fonctionne comme un « grossiste » (mise à disposition de fournitures ou de services) ou un « intermédiaire » (passation de marchés pour le compte de tiers) auquel l’acheteur va pouvoir recourir en dehors de toute procédure de publicité et de mise en concurrence.

Mais seule une entité, soumise elle-même, de par son statut, aux règles de la commande publique, peut être qualifiée de centrale d’achat au sens du droit de la commande publique ; cette condition garantit que le droit de la commande publique a bien été respecté à un stade du processus d’achat.

Si le groupement de commandes s’avère être une formule compétitive pour les achats de fournitures, compte tenu d’un fonctionnement relativement simple, ses limites sont connues : pas d’entrée ou de désengagement possible en cours de marché ; engagement préalable sur un volume d’achat à un moment où la valeur de l’offre n’est pas connue ; expression d’un besoin commun, standardisé et donc peu innovant.

En surmontant ces inconvénients, la centrale d’achat peut offrir des solutions d’achat intéressantes dans le domaine des services et des travaux.

Centrale de référencement ?

Enfin, il convient de ne pas confondre centrale d’achat et centrale de référencement. L’adhésion à une centrale de référencement ne constitue pas un outil de mutualisation de l’achat public. Les centrales de référencement offrent classiquement deux types de prestations à leurs adhérents : l’établissement d’un catalogue de fournisseurs et un rôle d’intermédiaire avec des fournisseurs sélectionnés sur la base de conditions négociées en amont.

L’adhésion d’un établissement de santé soumis au droit de la commande publique à une centrale de référencement pour accéder à des informations sur les fournisseurs (catalogue) est parfaitement possible (cf. Circulaire n°Dhos/F4/2004/583 du 7 décembre 2004 relative au recours aux centrales d’achat et aux sociétés de référencement par les établissements publics de santé). Le paiement des frais d’adhésion n’étant pas assimilé au versement d’un prix, l’adhésion est en dehors du champ d’application des règles de la commande publique.

Cette adhésion n’autorise pas, en revanche, l’acheteur à s’exonérer de ses obligations préalables de publicité et de mise en concurrence, en s’adressant directement aux fournisseurs listés par la centrale de référencement. Tous les fournisseurs potentiels, y compris ceux dont les produits ne sont pas référencés dans le catalogue, doivent, en effet, pouvoir accéder à la commande publique.

L’adhésion à une centrale de référencement ne présente donc pas véritablement d’intérêt au regard du droit de la commande publique, en particulier dans une logique de mutualisation des achats.

Avocat Associé, LexCase société d’avocats, département industries, établissements et produits de santé

Alain de Belenet

Source : Décision Santé: 278