L'EUROPE A DU BON pour la protection des consommateurs. Une ordonnance visant à transposer la directive européenne 99/44 /CE du 25 mai 1999 « sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation », améliore la protection du consommateur qui conclut un contrat de vente avec un vendeur professionnel, en établissant un seuil minimal de règles communes pour l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Un seuil supérieur à celui qui, jusqu'à présent, était en vigueur en France.
L'action en garantie de conformité.
Entrent dans le champ d'application de l'ordonnance, les contrats de vente de biens corporels meubles (canapé, réfrigérateur, etc.) ainsi que les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire (armoire en kit, par exemple). Elles ne sont applicables ni aux biens vendus par autorité de justice ni à ceux vendus aux enchères publiques.
Le devoir du vendeur professionnel à l'égard du consommateur consiste à livrer un bien conforme au contrat et répondre, s'ils existent lors de la délivrance, de ses défauts. On parle de « conformité du bien au contrat ». Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Pour être conforme au contrat, le bien doit :
- être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant, correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ; présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Mais surtout, l'article L. 211-7 précise que « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ». Une exception : le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué. En revanche, les éventuelles conventions qui limiteraient les droits du consommateur, conclues entre le vendeur et l'acheteur avant que ce dernier n'ait formulé de réclamation, n'ont aucune valeur ; elles sont tout simplement réputées non écrites.
Néanmoins, et c'est bien normal, l'acheteur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.
Que faire en cas de défaut confirmé ?
Le professionnel est tenu de remédier au défaut certain. En premier lieu, le consommateur doit choisir entre le remplacement ou la réparation du bien ; le professionnel ne peut pas imposer au consommateur une autre solution. Néanmoins, le professionnel est autorisé à ne pas retenir le choix du consommateur et à opter pour la seconde solution (réparation au lieu du remplacement demandé par le consommateur ou inversement) dans deux cas : s'il est impossible de procéder selon le vœu de l'acheteur, ou en cas de disproportion manifeste entre le coût de la solution choisie par le consommateur et l'autre.
Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même possibilité lui est offerte dans deux cas précis :
- impossibilité pour le consommateur d'obtenir la mise en œuvre de la solution retenue lors de la première étape dans un délai d'un mois suivant sa réclamation ;
- ou, enfin, existence d'inconvénients majeurs consécutifs à la solution précitée.
Attention : le remboursement n'est pas possible en cas de défaut mineur. Enfin, le consommateur a droit à des dommages et intérêts en cas de préjudice et ne doit supporter aucun frais.
Bénéficier du code civil.
Il est prévu explicitement que l'existence de l'action en garantie de conformité, que nous venons d'exposer, ne prive pas pour autant le consommateur du droit d'exercer l'une quelconque des actions par ailleurs autorisées par la loi. Et notamment d'exercer l'action en garantie des vices cachés prévue par les articles 1 641 et suivants du code civil.
D'ailleurs, le code civil a été modifié afin de permettre aux acheteurs, notamment consommateurs, de disposer d'une action au délai de prescription plus long que celui du code de la consommation : le consommateur dispose dorénavant d'un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, alors qu'il devait jusqu'à présent réagir « dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite ».
Les dispositions de cette ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, à savoir le 18 février 2005.
C. consom., art. L. 211-1 et s. mod. par ord. n° 2005-136, 17 févr. 2005 : « JO », 18 février.
Rapport au président de la République relatif à l'ord. n° 2005-136 du 17 février 2005 : « JO », 18 février.
Pause exceptionnelle de votre newsletter
En cuisine avec le Dr Dominique Dupagne
[VIDÉO] Recette d'été : la chakchouka
Florie Sullerot, présidente de l’Isnar-IMG : « Il y a encore beaucoup de zones de flou dans cette maquette de médecine générale »
Covid : un autre virus et la génétique pourraient expliquer des différences immunitaires, selon une étude publiée dans Nature