Il convient, dans le cas présent, de mettre en balance, d’une part, les intérêts de l’ensemble des copropriétaires ; d’autre part, ceux du médecin, installé dans l’immeuble, sa clientèle devant pouvoir aussi accéder librement à son cabinet.
Or, aujourd’hui, depuis la loi engagement national pour le logement du 13 juillet 2006, le principe est que tout dispositif de fermeture totale doit rester branché en permanence, son installation étant décidée à la majorité de l’article 25 (voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents) ; seules, les modalités d’ouverture qui constituent l’exception, requièrent la majorité de l’article 26 (majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix) (*)
En tout état de cause, et dès lors que le dispositif peut être commandé à distance, tout médecin installé, qu’il soit propriétaire ou non, de ses locaux, ne peut s’opposer à ce type d’installation, dès lors que le quorum a été respecté.
Si tel n’était pas le cas, un recours à exercer dans les deux mois serait toujours possible ; mais, seul le propriétaire peut engager cette action, tout comme il a seul voix au chapitre lors des AG, son devoir étant toutefois de défendre les intérêts de son locataire et de le protéger contre les troubles dont il serait victime dans l’exercice d’une profession dûment autorisée par la copropriété(2).
(2) « En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d’ouverture est valable jusqu’à la tenue de l’assemblée générale suivante » (loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance)
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