L'article 3 de la loi de finances du 30 décembre 2000 a bien supprimé le bénéfice à l'abattement annuel sur les dividendes d'actions pour les contribuables dont le revenu net imposable excède le montant de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Donc, d'après ce texte, un contribuable célibataire, marié ou veuf ayant un revenu net imposable supérieur à 299 200 F ou un couple marié soumis à imposition commune et déclarant plus de 598 400 F ne pouvaient plus bénéficier de l'abattement de 8 000 ou 16 000 F
Or une instruction du 4 mai 2001 (BOI 5 I-2-01) a précisé comment doit être calculé le revenu net imposable pour l'application de cette nouvelle disposition fiscale. Et, chose étonnante, c'est une solution favorable aux contribuables qui a été retenue ; d'où l'étonnement de certains.
En effet, l'administration fiscale prend en compte la somme algébrique des divers revenus catégoriels après déduction systématique de l'abattement de 8 000 ou 16 000 F et des autres abattements auxquels peut prétendre le contribuable. Ce total est ensuite :
Σ diminué des déficits globaux antérieurs, de la CSG déductible, des charges déductibles du revenu global, des abattements spéciaux (personnes âgées ou invalides, enfants rattachés)
Σ augmenté des revenus nets imposés selon la méthode du quotient avant la division par le quotient (revenus exceptionnels ou différés, gains de levée d'options, etc.) et des plus-values immobilières imposées selon le système du quotient par cinq.
Ce n'est que si le revenu imposable ainsi obtenu est supérieur aux montants indiqués dans la loi de finances que l'on ne peut plus bénéficier d'un abattement sur certains revenus mobiliers. Dans ce cas, les calculs sont refaits sans que l'abattement soit pris en compte.
On ne peut pas dire que la méthode de calcul imaginée par Bercy soit vraiment simple ; mais comme elle a, pour une fois, l'avantage d'être favorable aux contribuables, nous ne la critiquerons pas !
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