Article 1 – Le dépistage précoce de la surdité permanente néonatale constitue un programme de santé au sens de l’article L. 1411-6 du code de la santé publique.
Article 2 – Ce dépistage comprend : un examen de repérage des troubles de l’audition, proposé systématiquement, avant la sortie de l’enfant de l’établissement de santé dans lequel a eu lieu l’accouchement ou dans lequel l’enfant a été transféré ; des examens réalisés avant la fin du troisième mois de l’enfant lorsque l’examen de repérage n’a pas pu avoir lieu ou n’a pas permis d’apprécier les capacités auditives de l’enfant ; une information des détenteurs de l’autorité parentale, le cas échéant, sur les différents modes de communication existants, en particulier la langue des signes française.
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