Le Conseil constitutionnel dira le 9 décembre si la loi réprimant la conduite sous l’emprise de stupéfiants, qui sanctionne tout conducteur ayant des traces de substances illicites dans le sang sans en considérer la concentration, est conforme à la Constitution. L’avocate d’un conducteur corse poursuivi pour conduite sous l’emprise de stupéfiants, Me Frédérique Génissieux, a posé cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) car elle estime que l’article L.235-1 du code de la route réprimant ce délit est contraire à la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.
L’article « prévoit la condamnation de tout conducteur de véhicule dont l’analyse sanguine révèle qu’il a fait usage de stupéfiants, sans prendre en considération le taux de substance illicite détecté (...) ni exiger que la personne concernée soit sous l’influence de cette substance au moment où elle conduisait », relève l’avocate, alors que certaines drogues, comme le cannabis, peuvent rester présentes dans le sang plusieurs semaines. Alors que, « toute personne a le droit de connaître avec une précision suffisante les limites de sa liberté », la loi ne permettrait pas au conducteur d’évaluer, au moment où il prend le volant, « si son comportement est ou non illicite ».
Rejetant cette analyse et rappelant l’interdiction générale d’usage des stupéfiants ayant cours en France, le représentant du gouvernement Xavier Pottier a comparé les textes concernant le cannabis à ceux réprimant l’alcool au volant. La loi interdit de conduire au-delà d’un certain taux d’alcool dans le sang, rappelle-t-il, mais « l’état d’ivresse manifeste (...) n’est pas subordonné à la constatation de la présence dans le sang d’un taux d’alcool déterminé ». Surtout, souligne-t-il, l’article de loi incriminé « a pour objet d’obliger les personnes ayant consommé des stupéfiants de renoncer à conduire tant que ces stupéfiants demeurent décelables », afin de « prévenir non seulement le fait de conduire avec des capacités effectivement diminuées (...) mais plus largement le fait de conduire alors que des données objectives indiquent qu’il y a un risque d’altération de la capacité de conduire ».
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